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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 7 juin 2024, n° 21PA06278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA06278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 mai 2021, N° 20PA00729 |
| Dispositif : | Liquidation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 20PA00729 du 7 mai 2021, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’encontre du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges s’il ne justifiait pas avoir exécuté, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, l’injonction faite par le jugement du tribunal administratif de Melun du 25 janvier 2018 de proposer à Mme C… B… une affectation correspondant à son grade au terme de sa mise à disposition auprès de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Par des mémoires enregistrés les 15 avril et 28 juin 2023 et 8 février et 7 mai 2024, Mme B…, représentée par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia demande à la Cour :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte en raison de la non-exécution de cette injonction ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges persiste à ne pas exécuter le jugement du 25 janvier 2018 ;
- seule la décision de licenciement dont elle a fait l’objet le 10 octobre 2023 serait de nature à faire obstacle à l’exécution de ce jugement mais elle n’est pas devenue définitive.
Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2023 et 12 janvier 2024, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions de suspension des 16 avril 2021 et 23 février 2023 dont Mme B… a fait l’objet constituent des circonstances nouvelles qui font obstacle à la réintégration « physique » du docteur B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ricard, représentant Mme B…, et de Me Lemoine, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été titularisée dans le corps des praticiens hospitaliers à compter du 1er mars 2010 et affectée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Après une mise à disposition d’une durée de six mois auprès de l’hôpital Sainte-Anne de Paris, elle a sollicité sa réintégration au sein du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Par une décision du 23 octobre 2014, le centre hospitalier a confié à Mme B… la mission « d’accompagner le département de biologie médicale » dans sa démarche « Qualité et accréditation » notamment au profit du service de microbiologie. Par un jugement du 25 janvier 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de proposer à Mme B… une affectation correspondant à son grade au terme de sa mise à disposition auprès de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Saisie d’une demande d’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun, la Cour a, le 7 mai 2021, prononcé une astreinte à l’encontre du centre hospitalier d’un montant de 200 euros par jour de retard s’il ne justifiait pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, avoir exécuté le jugement. Par un arrêt du 4 novembre 2022 devenu définitif, la Cour a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 7 juin 2021 au 14 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
3. Ainsi que l’a jugé la Cour par son arrêt du 4 novembre 2022, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ne peut, pour justifier la non-exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Melun, se prévaloir de la décision de suspension du 16 avril 2021 qu’il a prise à l’encontre de Mme B…, qui était fondée sur des faits antérieurs au jugement du 25 janvier 2018 et visait à faire échec à l’exécution de ce jugement. Il résulte en revanche de l’instruction que par un arrêté du 23 février 2023 pris sur le fondement de l’article R. 6152-81 du code de la santé publique, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a suspendu dans l’intérêt du service Mme B… de ses fonctions au motif qu’était engagée à son encontre une procédure d’insuffisance professionnelle, et que par un arrêté du 10 octobre 2023, il a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ces décisions, qui constituent des circonstances de fait nouvelles, rendent impossible l’exécution du jugement du 25 janvier 2018 par le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 15 octobre 2022 inclus au 23 février 2023 exclu, soit 131 jours et, dans les circonstances de l’espèce, de modérer l’astreinte initialement prononcée en la fixant à 50 euros par jour de retard, soit un montant total de 6 550 euros, et d’affecter une fraction de 70 % de cette somme, soit 4 585 euros, au budget de l’Etat et l’autre fraction de 30 %, soit 1 965 euros, à Mme B….
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges est condamné à verser la somme de 4 585 euros à l’Etat et de 1 965 euros à Mme B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 mai 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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