Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, N° 2517238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521103 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police l’a assignée à résidence et l’a obligée à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredi au commissariat du 10ème arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 2517238 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2025 et le 19 janvier 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Sidibe, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du 20 juin 2025 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à la réparation intégrale du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 12 juillet 2025, de sorte que son droit à un procès équitable a été méconnu ; en l’absence de convocation, elle n’a pu expressément consentir à sa représentation par un avocat commis d’office ;
- le jugement n’a pas été précédé d’une séance orale d’instruction et a méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement n’a pas respecté des formalités prescrites par les articles 267 et 280 TFUE ;
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’une juridiction nationale, ainsi que de justification d’une absence de saisine ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord d’association du 12 septembre 1963 entre la Communauté européenne et la Turquie ainsi que les articles 6,7,13 et 14 des décisions nos 1/80 et 3/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 ;
- il méconnaît les articles 7, 24 et 52 § 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il a pour effet de refuser l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de police n’a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Paris avant l’audience du 12 juillet 2025, et a de ce fait méconnu les principes de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public ; le jugement porte atteinte au droit des usagers à bénéficier d’un fonctionnement normal du service public dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une audience publique ;
- il porte atteinte au droit fondamental à la liberté d’entreprise protégé par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il viole le respect au droit de la dignité humaine.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… sont infondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l’absence de liaison du contentieux.
Des observations, enregistrées le 22 janvier 2026, ont été présentées pour Mme C… sur le moyen susceptible d’être relevé d’office et ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du
18 novembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 65-447 du 10 juin 1965 portant publication de la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse C…, ressortissant turque née le 12 avril 1993, relève appel du jugement n° 2517238 du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2025 par laquelle le préfet de police l’a assignée à résidence et l’a obligée à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat du 10ème arrondissement de Paris.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) / ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…) / L’'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / (…). / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience.
(…) ». Et aux termes de l’article R. 611-4 de ce code : « La notification peut également être effectuée dans la forme administrative. Il est donné récépissé de cette notification et, à défaut de récépissé, il est dressé procès-verbal de la notification par l’agent qui l’a faite. Le récépissé ou le procès-verbal est transmis immédiatement au greffe ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal a fait usage, le
30 juin 2025, des dispositions de l’article R. 611-4 du code de justice administrative afin que les services de la préfecture de police, et en particulier le commissariat du 10ème arrondissement de Paris, procèdent à la notification de l’avis d’audience auprès de Mme C…. Il ressort d’un avis de carence du 10 juillet 2025 établi par le commissariat de police du 10ème arrondissement que Mme C… ne s’est pas présentée au commissariat, ainsi qu’elle était tenue de le faire aux termes de l’arrêté contesté du 16 juin 2025. Dans ces conditions, le préfet de police établit suffisamment avoir mis en œuvre la notification de l’avis d’audience selon la procédure mentionnée à l’article R. 611-4 du code de justice administrative, l’absence de notification de l’arrêté étant imputable à Mme C…. Au surplus, la procédure a été communiquée à Me Cheunet, avocat commis d’office, le 9 juillet 2025 à 10 heures 57, qui en a accusé réception le 9 juillet 2025 à 20 heures 13, et le conseil de la requérante l’a représentée à l’audience. Mme C… n’établit par aucune pièce versée au dossier qu’elle se serait abstenue de demander auprès du bâtonnier la représentation par un avocat ou qu’elle aurait refusé de se faire représenter par Me Cheunet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aucune disposition du code de justice administrative n’impose que soit organisée une séance orale d’instruction préalablement à l’audience publique. En outre, dès lors que Mme C… était représentée à l’audience, elle ne peut faire valoir que son absence aurait conduit à une méconnaissance du principe du contradictoire, en l’absence de tout élément tendant à démontrer qu’elle aurait été représentée sans son consentement au cours de l’audience publique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les écritures des parties ont été régulièrement communiquées par le bais de l’application Télérecours. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, si Mme C… se prévaut de manière générale de ce que « le jugement n’a pas respecté des formalités prescrites par les articles 267 et 280 TFUE », elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne constitue une faculté pour les juridictions nationales, et non une obligation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. En premier lieu, Mme C… reprend ses moyens de première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des dispositions de la décision n°1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980, des stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, de la méconnaissance de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui donne compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer à titre préjudiciel, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
8. En deuxième lieu, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause lui aurait refusé l’enregistrement de sa demande d’asile dès lors qu’il fait suite au rejet de sa demande de protection internationale par l’OFPRA par une première décision à la suite de l’absence de la requérante à sa convocation puis d’un rejet de sa demande de réexamen introduite le 2 décembre 2024 par une décision de clôture de son dossier du 21 janvier 2025 au motif que celui-ci était incomplet. Par suite, l’arrêté en litige, qui est intervenu postérieurement à l’examen de la demande d’asile de la requérante, ne saurait avoir eu pour effet de lui refuser l’enregistrement de sa demande. Le moyen doit être écarté
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». L’article 24 de la charte prévoit, en son paragraphe 2, que : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant turc régulièrement installé en France, qu’elle est mère de deux enfants mineurs, nées les 5 septembre 2021et 31 décembre 2025 à Paris, et réside de manière stable sur le territoire français depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… résidait en France de manière irrégulière à la suite de la décision de l’OFPRA du 21 janvier 2025 de clôture de son dossier de demande de réexamen d’admission à l’asile au motif que celui-ci était incomplet. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la famille reconstruise sa vie familiale en Turquie. Dès lors, au regard de ces éléments, le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait l’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. En septième lieu, si Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2019 et y a construit son foyer familial, elle vit avec un ressortissant turc en situation irrégulière et leurs enfants mineurs, nés le 5 septembre 2021 et le 31 décembre 2025. Rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstruisent leur vie familiale en Turquie. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
15. En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée porte atteinte au droit fondamental à la liberté d’entreprise protégé par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En neuvième lieu, si Mme C… soutient que la mesure en litige viole le principe de dignité humaine, protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux, qui stipule que celle-ci est inviolable, elle se borne à indiquer, par une argumentation parfois peu intelligible, que « les décisions attaquées, impliquant tous les membres de la famille C… y compris des enfants mineurs sont contraints de subir une durée d’attente excessivement longue dans des conditions dégradantes, portent une atteinte au droit au respect de leur dignité », sans toutefois apporter de précisions sur les conditions dégradantes dans lesquelles elle allègue se trouver. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
17. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de police n’ait pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Paris avant l’audience du 12 juillet 2025, ce qu’il n’était pas tenu de faire, n’a pas pour effet de méconnaître les principes de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public. En outre, Mme C… n’est pas fondée à soutenir, au stade de la critique du bien-fondé du jugement, que le jugement serait irrégulier au motif que le jugement attaqué n’aurait pas été précédé d’une audience publique, ce qui est en tout état de cause démenti par les visas de ce même jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’indemnisation, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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