Rejet 18 juillet 2025
Rejet 18 février 2026
Annulation 18 février 2026
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 25PA04312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2025, N° 2516043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2516043 du 18 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2025 et le 19 janvier 2026, Mme C… A… épouse E…, représentée par Me Sidibe, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, ainsi qu’à son époux, un titre de séjour, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du 20 juin 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui verser la somme de 50 000 euros, ainsi que la somme de 50 millions d’euros à son époux, M. B… E…, à raison de l’humiliation et de la torture subies pour un motif de discrimination raciale, depuis 2002 ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi depuis 2020 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’audience du 12 juillet 2025, de sorte que son droit à un procès équitable a été méconnu ; en l’absence de convocation, elle n’a pu expressément consentir à sa représentation par un avocat commis d’office ;
- le jugement n’a pas été précédé d’une séance orale d’instruction et a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un procès équitable, notamment garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le jugement n’a pas respecté des formalités prescrites par les articles 267 et 280 TFUE ;
En ce qui concerne l’arrêté en litige :
- l’arrêté du 3 février 2025 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord d’association du 12 septembre 1963 entre la Communauté européenne et la Turquie ainsi que les articles 6,7,13 et 14 des décisions nos 1/80 et 3/80 du conseil d’association du 19 septembre 1980 ;
- il méconnait les dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il a pour effet de refuser l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les articles 7, 24 et 52 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- il méconnaît le champ d’application de la loi ;
- il est entaché de détournement de pouvoir ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police n’a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Paris avant l’audience du 12 juillet 2025, et a de ce fait méconnu les principes de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public ; le jugement porte atteinte au droit des usagers à bénéficier d’un fonctionnement normal du service public dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une audience publique ;
- il porte atteinte au droit fondamental à la liberté d’entreprise protégé par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il viole le respect au droit de la dignité humaine.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E… sont infondés.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l’absence de liaison du contentieux.
Des observations, enregistrées le 22 janvier 2026, ont été présentées pour Mme E… sur le moyen susceptible d’être relevé d’office et ont été communiquées.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du
18 novembre 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision 64-732 CEE du Conseil du 23 décembre 1963 portant conclusion de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- la décision n° 3/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, relative à l’application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 65-447 du 10 juin 1965 portant publication de la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie du 8 avril 1965 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse E… relève appel du jugement n° 2516043 du 18 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) / ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. / Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…) / L’'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / (…). / L’avertissement est donné sept jours au moins avant l’audience.
(…) » .
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que, en vue de l’examen de sa requête par le tribunal, Mme E… ait été régulièrement convoquée à l’audience publique du 12 juillet 2025, aucune preuve de notification régulière ne figurant au dossier de première instance. Il s’ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
Mme E… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2025 :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) », et aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet police ».
7. Le préfet territorialement compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, résidant à Paris, le préfet de police était compétent pour adopter l’arrêté attaquée.
9. D’autre part, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du pôle asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8 ainsi que l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre la décision en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, si la requérante fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, elle n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. De la même manière, en se bornant à faire valoir qu’elle aurait été privée des voies de recours contre cet arrêté, elle n’apporte aucune précision utile et circonstanciée permettant d’établir qu’elle aurait été empêchée d’introduire un recours, alors même qu’elle contesté la légalité de l’arrêté contesté dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes l’article 6 de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : « 1. Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre : — a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi ; — a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre ; — bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix. ». Aux termes de l’article 13 de cette décision : « Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi ».
13. Mme E… a demandé le bénéfice de la protection internationale sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement. Au demeurant, si Mme E… se prévaut des dispositions précitées, lesquelles ont un effet direct en droit interne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait occupé un emploi régulier en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la décision n° 1/80 du Conseil d’association du 19 septembre 1980 ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, les stipulations de l’article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie par lesquelles les parties s’abstiennent d’établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d’établissement et de prestations de services, ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d’établissement, celui-ci restant régi par le droit national. Par suite, la requérante ne peut utilement s’en prévaloir.
15. En sixième lieu, Mme E… n’établit pas la régularité de son entrée sur le territoire national ni avoir bénéficié des procédures de recrutement de travailleurs turcs prévues par la convention de main d’œuvre entre la France et la Turquie et de l’échange de lettres complémentaire du 8 mars 1965, publiés par le décret du 10 juin 1965 susvisé. Elle ne peut donc utilement s’en prévaloir.
16. En septième lieu, Mme E… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui donne compétence à la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer à titre préjudiciel, sur l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. La faculté de saisir la Cour relève de l’office des juges et non de celui de l’administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En huitième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision administrative, de l’article 47 relatif au droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial et de l’article 48 relatif à la présomption d’innocence de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui sont applicables devant les juridictions nationales.
18. En neuvième lieu, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause lui aurait refusé l’enregistrement de sa demande d’asile dès lors qu’il fait suite au rejet de sa demande de protection internationale par l’OFPRA par une première décision à la suite de l’absence de la requérante à sa convocation puis d’un rejet de sa demande de réexamen introduite le 2 décembre 2024 par une décision de clôture de son dossier du 21 janvier 2025 au motif que celui-ci était incomplet. Par suite, l’arrêté en litige, qui est intervenu postérieurement à l’examen de la demande d’asile de Mme E…, ne saurait avoir eu pour effet de lui refuser l’enregistrement de sa demande. Le moyen doit être écarté.
19. En dixième lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». L’article 24 de la charte prévoit, en son paragraphe 2, que : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
20. Mme E… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations précitées, dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant turc régulièrement installé en France, qu’elle est mère de deux enfants mineurs, nées les 5 septembre 2021 et 31 décembre 2025 à Paris, et réside de manière stable sur le territoire français depuis plusieurs années. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris à la suite de la décision de l’OFPRA de clôture de son dossier de demande de réexamen de son admission à l’asile au motif que celui-ci était incomplet, et qu’en outre elle n’avait pas présenté à l’administration de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que la famille reconstruise sa vie familiale en Turquie. Dès lors, au regard de ces éléments, le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
21. En onzième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait le champ d’application de la loi n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. En douzième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un détournement de pouvoir ou d’un détournement de procédure n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
23. En treizième lieu, si Mme E… soutient que la mesure en litige viole le principe de dignité humaine, protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux, qui stipule que celle-ci est inviolable, elle se borne à indiquer, par une argumentation parfois peu intelligible, que « les décisions attaquées, impliquant tous les membres de la famille E… y compris des enfants mineurs sont contraints de subir une durée d’attente excessivement longue dans des conditions dégradantes, portent une atteinte au droit au respect de leur dignité », sans toutefois apporter de précisions sur les conditions dégradantes dans lesquelles elle allègue se trouver. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
24. En quatorzième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en cause porte atteinte au droit fondamental à la liberté d’entreprise protégé par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
25. En dernier lieu, la circonstance que le préfet de police n’ait pas produit de mémoire devant le tribunal administratif de Paris avant l’audience du 12 juillet 2025, ce qu’il n’était pas tenu de faire, n’a pas pour effet de méconnaître les principes de continuité, d’adaptabilité et d’égalité du service public. En outre, Mme E… n’est pas fondée à soutenir, au stade de la critique du bien-fondé du jugement, que le jugement serait irrégulier au motif que le jugement attaqué n’aurait pas été précédé d’une audience publique, ce qui est en tout état de cause démenti par les visas de ce même jugement.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’indemnisation, de mêmes que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2516043 du 18 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme E… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-464 du 10 juin 1965
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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