Rejet 16 novembre 2023
Réformation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 24TL00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 novembre 2023, N° 2205590 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521140 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 46 693,88 euros au titre des dommages subis lors du sinistre survenu le 19 juin 2017 du fait de l’endommagement de câbles sous-marins électriques HTA lui appartenant, situés sous le pont de la Gare à Sète, lors de travaux exécutés par la société Buesa sous la maîtrise d’ouvrage de la région Occitanie.
Par un jugement n° 2205590 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à lui verser la somme de 10 031,28 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus de la demande de la société Enedis.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 5 janvier 2024, et des mémoires du 26 avril 2024, et du 1er octobre 2025, la société Enedis, représentée par Me Delran, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif n° 2205590 du 16 novembre 2023 en tant qu’il ne condamne la région Occitanie qu’à hauteur de la somme de 10 031,38 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner la région Occitanie au versement de la somme de 46 693,88 euros ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ainsi que l’impose l’article L.554-1 du code de l’environnement, la déclaration d’intention de commencement des travaux déposée par la région le 25 novembre 2015 fait mention de travaux devant débuter le 21 janvier 2016 pour une durée de 210 jours ; compte tenu de ce que Enedis en sa qualité d’exploitant a fourni les informations nécessaires au maître d’ouvrage et que la validité d’une telle déclaration est de six mois et doit être renouvelée si les travaux ne sont pas terminés dans ce délai, à la date du sinistre survenu le 19 juin 2017, la déclaration d’intention de commencement des travaux était devenue caduque ; la région, en sa qualité de maître d’ouvrage, et la société Buesa en sa qualité d’exécutante des travaux, ont donc commis une faute ; la région devait procéder à une nouvelle déclaration d’intention de commencement des travaux ainsi que l’impose le guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux , et c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la non-réitération de la déclaration d’intention de commencement des travaux par la région n’avait pas d’incidence compte tenu de ce que la position du câble était inchangée ;
-par ailleurs, il n’a pas été procédé à la déclaration d’intention de commencement des travaux pour les travaux de « renforcement et stabilisation culée sud du Pont de la Gare » ;
— Enedis a indiqué dans le récépissé du 27 novembre 2015 de la déclaration d’intention de commencement des travaux que des branchements d’Enedis existaient dans l’emprise des travaux, et que le responsable des travaux devait avant travaux évaluer les distances d’approche au réseau, ce qui est prévu par le guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux ;
- Enedis n’a pas été sollicitée pour la localisation des réseaux avant le début de l’exécution des travaux, et ce malgré les mentions figurant dans le récépissé de la déclaration d’intention de commencement des travaux ;
-contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, elle a donné des informations précises au responsable du projet ;
-en heurtant ses réseaux, la société Buesa et la région ont commis des fautes ;
— la région Occitanie a commis une faute en ne procédant pas à l’évaluation des distances d’approche des réseaux, alors que la société Enedis avait préconisé une telle mesure en réponse à la déclaration d’intention de commencement des travaux ;
- l’information communiquée par la société Enedis dans le cadre de sa réponse à la déclaration d’intention de commencement des travaux était suffisamment précise dès lors qu’elle indiquait la présence de branchements dans l’emprise des travaux et préconisait l’évaluation des distances d’approche du réseau ;
-l’allégation selon laquelle les plans fournis par elle seraient faux n’est pas établie ;
- elle produit le rapport établi le 21 octobre 2014, à sa demande par le cabinet Stelliant, lequel comporte deux photographies, sur lesquelles a été matérialisée la position des lignes HTA d’Enedis et leur proximité avec l’engin utilisé lors de la réalisation des travaux ;
- la région Occitanie a commis une faute en heurtant les branchements signalés à la fois par Enedis et par un panneau situé sur place ;
- la région Occitanie est responsable des dommages causés par l’entreprise Buesa en tant que responsable des travaux exécutés pour son compte par ladite société ;
-elle est en droit de demander la réparation intégrale des dommages causés par l’atteinte à l’ouvrage électrique, la région devant voir engagée sa responsabilité même en l’absence de faute de sa part, dès lors qu’elle est responsable des travaux exécutés pour son compte par la société Buesa ; son préjudice matériel s’élève à la somme de 46 693,88 euros ; elle justifie du détail des préjudices subis constitués des coûts de main-d’œuvre, du coût de 390 euros de relevé topographique et des travaux de réparation effectués par des entreprises spécialisées s’élevant à la somme de 1785,54 euros et à celle de 17 648 euros ;
-l’évaluation des coûts qu’elle a été supportés à hauteur de la somme de 46 693,88 euros est confirmée par le rapport établi par le cabinet Stelliant, lequel fait même état de ce que le coût de la réparation définitive s’élèvera à la somme de 243 .340, 28 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 5 avril 2024, et un mémoire du 23 octobre 2025 non communiqué, la région Occitanie, représentée par Me Phelip, conclut :
- au rejet de la requête de la société Enedis ;
- à titre incident, à ce que le jugement soit annulé en ce qu’il la condamne au versement de la somme de 10 031,38 euros ;
- à ce que soit mise à la charge de la société Enedis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de production par la société Enedis du jugement attaqué ;
-contrairement à ce que soutient Enedis, il ne s’est pas écoulé deux ans entre la fin de validité de la déclaration d’intention de commencement des travaux et la réalisation à compter du 19 juin 2017, des travaux de remplacement des capots de protection des câbles d’alimentation du Pont de la Gare, lesquels faisaient partie du chantier initial relatif aux travaux de « renforcement et stabilisation culée sud du Pont de la Gare » ;
-en vertu de l’article L.554-1 du code de l’environnement, l’exécutant de travaux réalisés à proximité de réseaux, ne peut être condamné à réparer des dommages situés dans une zone dans laquelle aucun ouvrage n’est identifié, l’exploitant du réseau étant tenu à l’obligation de fournir aux collectivités qui réalisent des travaux sur le domaine public, une information précise sur la localisation de ses réseaux ;
-en l’espèce, sur la base des plans fournis par Enedis, la société Buesa a installé un ponton maritime se trouvant à 15 mètres du Pont de la Gare et à 10 mètres des réseaux d’Enedis ; les pieux du ponton ayant été descendus à 30 mètres du pont, ils n’étaient donc pas dans la zone d’implantation des câbles d’Enedis ;
-Enedis avait donc communiqué des informations erronées quant à l’emplacement des branchements, et elle ne produit aucun plan démontrant que les câbles se situaient bien à l’emplacement mentionné dans le récépissé du 27 novembre 2015 de la déclaration d’intention de commencement des travaux ; les câbles sectionnés étaient reproduits sur le plan avec une précision cartographique de classe B, selon laquelle l’incertitude de précision ne peut être supérieure à 1,50 mètre, ainsi que le mentionne le guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux ; les câbles devaient être mentionnés dans le récépissé de la déclaration d’intention de commencement des travaux, dès lors qu’ils ne pouvaient être localisés autrement, se trouvant ensouillés sous deux mètres de vase ; par ailleurs contrairement à ce que soutient Enedis, il n’y avait aucune obligation pour la société Buesa de baliser la zone avant travaux, ni de produire le géoréférencement du projet ; le rapport du cabinet Stellian produit en dernier lieu par Enedis, montre clairement que la position des câbles ne correspond pas à la position de la barge ;
- la faute de la société Enedis est de nature à exonérer totalement la région de sa responsabilité et à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit ramenée à de plus justes proportions, soit à hauteur seulement de 25 % ;
-à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la société Enedis ne sont pas fondées ; en effet, Enedis ne justifie pas ainsi que l’a considéré le tribunal administratif de la somme de 244,50 euros au titre de l’intervention de ses agents sur les lieux du sinistre ; par ailleurs, Enedis ne justifie pas du résultat du relevé topographique dont elle demande l’indemnisation à hauteur de la somme de 468 euros toutes taxes comprises ; elle ne justifie pas davantage de la réalisation des travaux de terrassement dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 1 785,54 euros toutes taxes comprises , ni de la nécessité de la réalisation de ces travaux ; en ce qui concerne la demande tendant à la condamnation de la région à lui verser la somme 29 625, 84 euros toutes taxes comprises au titre de travaux réparatoires, elle ne justifie pas des prestations réalisées par la société Albano, ni de leur lien avec la réparation des câbles subaquatiques, alors que la facture produite de la société Scaphandre est incomplète, et ne porte au surplus que sur un montant de 948, 50 euros, alors qu’Enedis réclame au titre de cette facture, la somme de 24 428, 04 euros ; par ailleurs, la facture de la société La Griffe Verte porte sur la remise en état des espaces verts, ce qui se trouve sans rapport avec les câbles subaquatiques.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
-l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public,
- et les observations de Me Alcalde représentant la société Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de travaux réalisés par la société Buesa sous la maîtrise d’ouvrage de la région Occitanie, le 19 juin 2017, des câbles HTA subaquatiques appartenant à la société Enedis, situés sous le pont de la Gare à Sète, ont été endommagés. La société Enedis a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie à l’indemniser du coût des travaux de réparation des câbles endommagés à hauteur de la somme de 46 693,88 euros.
2. Par un jugement n° 2205590 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la région Occitanie à verser à Enedis la somme de 10 031,28 euros toutes taxes comprises et a rejeté le surplus de sa demande. La société Enedis relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses demandes. La région Occitanie, par la voie de l’appel incident, relève appel du jugement en ce qu’il la condamne à verser la somme susmentionnée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie :
3. Contrairement à ce qu’oppose en défense la région Occitanie, la société Enedis a produit en annexe à sa requête d’appel, la copie du jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier dont elle demande l’annulation, assortie au demeurant de la signature des membres de la formation de jugement et de la greffière d’audience. La fin de non-recevoir opposée par la région Occitanie tirée de l’absence de production dudit jugement doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité sans faute du maître d’ouvrage :
4. Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du constat établi par la société Enedis et dont les mentions ne sont pas contestées par la région, que le 19 juin 2017 à 16 heures, lors de la mise en place de pieux stabilisateurs du ponton, installé par la société Buesa dans le cadre de travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la région Occitanie, des câbles HTA subaquatiques appartenant à Enedis, ont été endommagés. Par suite, la région Occitanie n’est pas fondée à soutenir, à titre incident, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la responsabilité du maître d’ouvrage était engagée, même en l’absence de faute de sa part, à raison des conséquences dommageables de l’accident.
En ce qui concerne le partage de responsabilité entre le maître d’ouvrage et la victime :
6. Aux termes de l’article L.554-1 du code de l’environnement , dans sa rédaction en vigueur à la date du sinistre : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l’article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l’environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. / II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / Ces dispositions peuvent comprendre : / – la consultation du guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ; / – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; / – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n’est pas connue avec une précision suffisante ; / – la mise en place de précautions particulières à l’occasion des travaux ; / – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. / III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d’un ouvrage durant le chantier ou en cas d’écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. (…) IV.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, et notamment : 1° Les catégories d’ouvrages, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s’applique le présent chapitre, ainsi que la sensibilité de ces ouvrages ; 2° Les dispositions techniques et organisationnelles mentionnées au II en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l’article L. 554-2 ; 3° Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des ouvrages, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ; 4° Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l’application du présent article. ». Aux termes de l’article R.554-22 du code précité, dans sa rédaction en vigueur à la date du sinistre : « I. – Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d’un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l’emprise des travaux. (…) ». Et aux termes de l’article R.554-23 du même code : « (…) II. Si l’incertitude sur la localisation géographique d’au moins un des ouvrages ou tronçons d’ouvrage souterrains en service concernés par l’emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires … ».
7. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans sa rédaction en vigueur à la date du sinistre : « Les définitions suivantes s’appliquent, au sens du présent arrêté, en complément des définitions de l’article R. 554-1 du code de l’environnement : / 1° Ecart en position : distance entre la position d’un point selon des mesures effectuées en application du présent arrêté et la position de ce même point selon des mesures de contrôle effectuées conformément à l’arrêté du 16 septembre 2003 susvisé ;
2° Incertitude maximale de localisation : seuil à ne pas dépasser par les mesures d’écart de position ; l’incertitude maximale de localisation est par défaut celle de la classe de précision de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage correspondant ; toutefois, une valeur plus faible peut être utilisée si elle est garantie par des résultats de mesures effectuées par un prestataire certifié conformément à l’article R. 554-23 ou l’article R. 554-34 du code de l’environnement, ou sous la responsabilité directe de l’exploitant ;3° Classes de précision cartographique des ouvrages en service : classe A : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe A si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s’il est rigide, ou à 50 cm s’il est flexible ; l’incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011 ; « classe B" : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe B si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre ; l’incertitude maximale est abaissée à 1 mètre pour les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité ;« classe C » : un ouvrage ou tronçon d’ouvrage est rangé dans la classe C si l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre ou si l’exploitant n’est pas en mesure de fournir la localisation correspondante ; les branchements d’ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité sont rangés en classe de précision C lorsque l’incertitude maximale de localisation est supérieure à 1 mètre… »
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une obligation d’information préalable suffisamment précise, notamment sur la localisation des ouvrages susceptibles d’être endommagés par une opération de travaux publics, est mise à la charge de l’exploitant dudit ouvrage. Le responsable de projet est tenu de se conformer aux recommandations édictées par l’exploitant dans les récépissés des déclarations d’intention de commencement de travaux déposées par le maître d’ouvrage, ainsi que cela est rappelé à l’article 3.4 i) du guide d’application de la règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux, auquel se réfère la déclaration d’intention de commencement des travaux.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les pieux stabilisateurs du ponton mis en place pour les travaux conduits par la région Occitanie ont été effectivement implantés par l’entreprise Buesa à une distance d’environ 13 mètres de l’emplacement supposé des câbles électriques, tel qu’il résultait des plans produits par la société Enedis à l’appui de son récépissé de déclaration d’intention de commencement des travaux du 25 novembre 2015. Dans ces conditions, alors que selon le classement prévu par les dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 15 février 2012, pour les ouvrages qui sont classés en « classe B » , « l’incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant … est inférieure ou égale à 1,5 mètre », l’entreprise de travaux Buesa a placé ses installations à une distance largement suffisante du positionnement théorique des ouvrages du réseau électrique, tel qu’il résultait des informations cartographiques transmises par ERDF. Du fait de l’imprécision des informations fournies sur la localisation des ouvrages de son réseau, la société Enedis a donc commis une faute ayant contribué aux dommages qu’elle a subis.
10. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’Enedis a indiqué dans le récépissé du 27 novembre 2015 de la déclaration d’intention de commencement des travaux que des branchements souterrains lui appartenant étaient susceptibles de se trouver dans l’emprise des travaux et que la société Buesa devrait dès lors « avant le début des travaux évaluer les distances d’approche du réseau ». Dans ces conditions, et dès lors que par ailleurs les dispositions précitées de l’article L.554-1 du code de l’environnement impartissaient à la société Buesa de mettre en place des précautions particulières à l’occasion des travaux, les fautes commises par Enedis sont seulement de nature à exonérer la région Occitanie, maître d’ouvrage, de sa responsabilité sans faute au titre de l’exécution de travaux publics, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, à hauteur des deux-tiers du dommage.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Enedis :
11. En premier lieu, la société Enedis justifie de l’intervention, le 19 juin 2017, soit le jour où les câbles HTA subaquatiques lui appartenant ont été endommagés, de ses agents, dont le coût salarial, à hauteur de 244,50 euros, n’a pas fait l’objet d’une appréciation exagérée. Dans ces conditions, elle est fondée à demander à ce que cette somme de 244, 50 euros entre dans son préjudice indemnisable.
12. En deuxième lieu, alors même que, comme l’oppose la région Occitanie, la société Enedis n’a pas produit le relevé topographique mentionné dans la facture émise le 20 octobre 2017 par la société CB Détections, elle justifie suffisamment, ainsi que l’ont considéré les premiers juges, avoir exposé la somme de 390 euros dont elle demande réparation au titre, ainsi que la facture en est libellée, d’une « prestation topographique Canal de Sète ».
13. En troisième lieu, s’agissant du coût des travaux de réparation des câbles endommagés supporté par Enedis, si la société Enedis demande la condamnation de la région Occitanie à lui verser la somme de 1 785,54 euros toutes taxes comprises au titre de travaux de terrassement qui auraient été réalisés par la société EN ELTP, et qui est mentionnée dans une facture d’Enedis du 22 novembre 2017, elle ne justifie pas plus en appel qu’en première instance, du caractère indemnisable de cette somme, faute notamment de production d’une facture de cette société .
14. La société Enedis se prévaut également d’une facture émise à son nom par la société ENT SEEP à hauteur de 29 625,84 euros. A cet égard, la région Occitanie présente un appel incident contre le jugement en ce qu’il la condamne au versement à la société Enedis de la somme de 29 625,84 euros toutes taxes comprises, correspondant donc au montant de la facture émise par la société ENT SEEP. Il résulte de l’instruction que ladite somme de 29 625,84 euros est celle figurant sur une facture établie le 25 juillet 2017 par une entreprise générale dénommée ENT SEEP, laquelle fait état de trois factures, émises, premièrement à hauteur de 19 408, 2 euros par la société Scaphandre, deuxièmement à hauteur de 1 910 euros par la société Albano , et troisièmement à hauteur de 3 370 euros par la société La Griffe Verte, soit pour un total de 24 688,2 euros, auquel il a été rajouté une somme de 4 937, 64 euros après application sur cette facture d’un coefficient de 20 % au titre des frais généraux facturés par ENT SEEP.
15. Tout d’abord, si la facture du 25 juillet 2017 citée précédemment mentionne une facture n° FA 03548 émise à hauteur de la somme de 19 408, 2 euros, le 18 juillet 2017, par la société Scaphandre, la région Occitanie produit la seconde page d’une facture de la même société Scaphandre dont le numéro n’apparaît pas sur la seule page produite, et comportant un montant total de 20 356, 7 euros, hors taxes soit 24 428, 04 euros toutes taxes comprises, donc différent du montant figurant sur la facture du 25 juillet 2017. Faute de justifier de la réalité des prestations accomplies au profit de la société Enedis, par la société Scaphandre, à hauteur de la somme de 19408, 2 euros, la région Occitanie est fondée à demander l’annulation du jugement en tant qu’il la condamne à verser à Enedis cette somme. Toutefois, la facture produite par Enedis mentionne sur la seconde page qui en est produite une somme de 948, 5 euros hors taxes, qui indique se rapporter à une « tentative de relevage d’un ancien câble ». Il y a lieu dès lors de condamner la région Occitanie à verser cette somme de 948, 5 euros à la société Enedis.
16. Ensuite, la facture de la société Albano de 1 910 euros hors taxes émise le 2 juillet 2017, et qui émane du service maritime de lamanage du port de Sète, mentionne l’intervention de différentes vedettes maritimes, du 3 au 6 juillet 2017, et dans ces conditions, le lien avec les dommages invoqués par la société Enedis doit être regardé comme établi. La région Occitanie n’est donc pas fondée, par la voie de l’appel incident, à demander la réformation du jugement en tant qu’il la condamne à verser la somme de 1 910 euros à la société Enedis.
17. Enfin, la facture du 26 septembre 2017 de la société La Griffe Verte produite par la région Occitanie à l’appui de son appel incident, laquelle au demeurant indique un montant de 2831 euros toutes taxes comprises, qui ne correspond pas à la somme de 3 370 euros mentionnée dans la facture du 25 juillet 2017 citée précédemment, se rapporte en tout état de cause à la remise en état d’espaces verts sans que la société Enedis n’établisse le lien entre ces travaux et l’endommagement de ses câbles subaquatiques.
18. En outre, sur les sommes précitées de 948,50 euros et 1 910 euros figurant sur la facture ENT SEEP du 25 juillet 2017 doit être appliqué un coefficient de 20 % au titre des frais généraux facturés par la société ENT SEEP, ainsi qu’y procède la facture 25 juillet 2017, soit une somme de 571,7 euros. Dès lors la somme à laquelle la région Occitanie doit être condamnée à raison de la facture du 25 juillet 2017, s’élève à 3 430, 20 euros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice indemnisable d’Enedis s’établit à la somme totale de 4 064,7 euros. Compte tenu de ce que par le point 10 du présent arrêt, la région Occitanie est regardée comme responsable seulement à hauteur du tiers des préjudices subis par la société Enedis, il y a lieu de ramener à 1 354, 90 euros le montant de l’indemnité qu’elle doit, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux publics litigieux, à la société Enedis et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais d’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
d é c i d e :
Article 1er : La somme de 10 031,28 euros que la région Occitanie a été condamnée à verser à la société Enedis par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 novembre 2023 est ramenée à 1 354, 90 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2205590 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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