Rejet 14 décembre 2023
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24TL00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 décembre 2023, N° 2105822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657874 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de procéder à sa réintégration ou, à tout le moins, au réexamen de sa situation, et de lui verser sa rémunération, y compris de manière rétroactive, dans tous ses éléments et accessoires, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2105822 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet a suspendu Mme A… de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, lui a enjoint de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et a mis à sa charge le versement d’une somme de 800 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 15 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet, représenté par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2105822 du 14 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A….
Il soutient que :
- sa requête d’appel est recevable ;
- il a satisfait à l’obligation d’information prévue à l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, laquelle n’est soumise à aucun formalisme particulier, en convoquant son agente à un entretien avec le chef du service des ressources humaines le 15 septembre 2021 à 14 heures durant lequel elle a été informée de la possibilité de régulariser sa situation, y compris en utilisant des jours de congés annuels ;
- il serait inéquitable de lui laisser supporter la charge des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2024 et 25 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Guyon, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement de première instance et à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés par le centre hospitalier intercommunal n’est fondé ;
- l’obligation d’information préalable de l’agent prévue au III de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n’a pas été respectée dès lors qu’elle n’a pas été informée, lors de l’entretien du 15 septembre 2021, des possibilités de régulariser sa situation en faisant usage de ses jours de congés, avec l’accord de son employeur.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n°12 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement du Parlement européen et du Conseil n°2021/953 du 14 juin 2021 ;
- la résolution 2361 (2021) du 27 janvier 2021 de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, Président,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me René substituant Me Thalamas pour le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce les fonctions d’assistante médico-administrative de classe supérieure au centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet. Par une décision du 21 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet l’a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021, au motif qu’elle ne justifiait pas de sa vaccination contre la Covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 21 septembre 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur le motif d’annulation retenu par les premiers juges :
Pour annuler la décision de suspension de Mme A…, le tribunal a considéré qu’elle n’avait pas été informée des moyens de régulariser sa situation autres que l’obligation vaccinale et notamment de la possibilité de régulariser sa situation en utilisant, le cas échéant, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés, ni de la possibilité de régulariser sa situation avant l’édiction de la décision attaquée, et que cette omission d’information l’avait privée d’une garantie, entachant la décision d’une irrégularité.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, dans sa version applicable au litige : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) ».
Aux termes de l’article 13 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. (…) / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont (…) agents publics. (…) V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. (…) ».
Aux termes de l’article 14 de cette même loi, dans sa version applicable au litige : « I. (…) B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions qu’un agent public ne respectant pas l’obligation vaccinale contre la Covid-19 à laquelle elles le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision attaquée, régulariser sa situation qu’en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l’agent qui n’était pas en mesure de produire l’un de ces documents disposait de la faculté d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l’objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l’informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que la décision de suspension de fonction sans traitement du 21 septembre 2021 avait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’information de l’intéressée sur la possibilité d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés avant que ne soit prononcée une mesure de suspension, la privant ainsi d’une garantie.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité de la décision de suspension du 21 septembre 2021 :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de la décision :
En application des dispositions de la loi du 5 août 2021 susmentionnée, le législateur a donné compétence aux autorités investies du pouvoir de nomination pour contrôler le statut vaccinal des agents concernés par l’obligation et à défaut, suspendre ceux ne produisant pas de justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ou de certificat de rétablissement. La décision a été signée par M. D… C…, directeur du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens découlant de la nature de la décision litigieuse :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ».
La décision par laquelle le directeur d’un établissement public de santé prend une mesure de suspension à l’égard d’un agent public qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 constitue une décision restreignant l’exercice des libertés publiques au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-2. Par ailleurs, elle a également pour effet de priver l’intéressé de son traitement dont le versement constitue, après service fait, un droit garanti par les dispositions précitées. Une telle décision doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la décision en litige qui fait mention des dispositions légales applicables, notamment la loi du 5 août 2021 et son décret d’application du 7 août 2021, et procède à l’analyse de la situation personnelle de la requérante au regard de l’obligation vaccinale à laquelle elle est soumise, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des éléments du dossier que Mme A… a été reçue par le directeur des ressources humaines, qui l’a informée, lors d’un entretien du 15 septembre 2021, sur les conséquences auxquelles s’exposent les personnels de santé qui n’ont pas satisfait à l’obligation vaccinale, en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021. Il ressort des termes de ce compte rendu qu’aucune modalité de régularisation de sa situation n’a été trouvée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté. Enfin, il ne ressort d’aucune des dispositions de cette loi que l’employeur d’un agent suspendu serait tenu de proposer une alternative à la suspension ou la prise de congés annuels.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L.121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que la décision suspendant Mme A… de ses fonctions, qui concerne les relations entre l’administration et un de ses agents, aurait dû être soumise à une procédure contradictoire préalable, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la décision en litige, reposant sur un régime juridique propre, est la conséquence du constat que le travailleur ne remplit pas une condition à laquelle est subordonné l’exercice de son activité professionnelle. Cette décision n’a dès lors pas le caractère d’une sanction administrative, nécessitant le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n’a pas davantage la nature d’une mesure prise en considération de la personne justifiant le respect d’une procédure contradictoire préalable. Les moyens tirés de la privation de telles garanties procédurales sont, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision en litige constituerait une mesure de suspension à titre conservatoire dans l’intérêt du service au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou une sanction disciplinaire déguisée ne peuvent qu’être écartés.
En sixième lieu, il ressort des articles 13 et 14 la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que c’est à l’agent public soumis à l’obligation vaccinale qu’il incombe de présenter à son employeur un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, les justificatifs prévus à l’article 14. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration aurait été tenue, préalablement à l’édiction de la mesure de suspension litigieuse, de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport. Dans ces conditions, le seul constat de l’absence de production par l’intéressée des justificatifs requis suffisait à l’administration pour établir l’impossibilité d’exercer dans laquelle se plaçait ainsi l’agent et prononcer légalement à son encontre la mesure de suspension en découlant.
En septième lieu, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 n’impose pas de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.
En huitième lieu, compte tenu de l’urgence constituée par la vitesse de propagation de la pandémie et des conséquences très graves sur la santé publique qu’elle produisait, ainsi que de l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l’état des connaissances scientifiques, les rares cas d’effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait ni nécessaire ni proportionnée ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte au principe de l’intégrité physique et du corps humain :
Si Mme A… invoque la contrariété de la décision contestée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il ressort de ses écritures qu’elle conteste, en réalité, l’obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. Ainsi, Mme A… ne peut invoquer la contrariété de cette loi aux articles précités qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit au respect du secret médical :
Il résulte de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire que l’employeur ne saurait avoir accès à aucune autre donnée de santé que celles concernant la vaccination des agents contre la Covid-19 et qu’il est tenu de conserver ces données de manière sécurisée. Par ailleurs, l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021, applicable au contrôle de l’obligation vaccinale en vertu de son article 49-1, énumère limitativement les informations auxquelles les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs ont accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le secret médical protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur des moyens relatifs à la constitutionnalité de dispositions législatives hormis dans le cas où par un mémoire distinct il serait saisi d’une demande tendant à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. Or, en l’espèce, un tel mémoire n’a pas été produit. Dans ces conditions, les moyens fondés sur la circonstance que la décision attaquée, prise en application de la loi du 5 août 2021, porterait atteinte au droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et aux principes à valeur constitutionnelle de continuité du service public, d’égalité, de précaution, de respect de l’intégrité physique et du corps humain, ne peuvent, eu égard à l’office du juge administratif, qu’être écartés comme étant irrecevables.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité des dispositions de la loi du 5 août 2021 :
En premier lieu, le protocole n°12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été ni signé ni ratifié par la France. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement garanti par les stipulations dudit protocole est inopérant.
En deuxième lieu, les stipulations de l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont pour seule vocation d’organiser les moyens par lesquels les institutions de l’Union exercent leurs compétences. Elles n’ont dès lors, par elles-mêmes, aucun effet contraignant. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu’être rejeté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales. Aux termes de l’article 51 de ladite charte : «1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. /2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. ». La liberté d’entreprise, garantie par l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut être utilement invoquée, conformément à l’article 51 de la charte, que si les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de l’Union. La décision en cause ne mettant pas en œuvre le droit de l’Union, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprise ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre le Covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision attaquée, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles invoquée par Mme A…, compte tenu, selon elle, des risques révélés par les données de pharmacovigilance, ne sont pas de nature à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté (…) » La décision de suspension en litige ne prévoyant aucune mesure de privation de liberté au sens de ces stipulations, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui est inopérant, doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit qui peut être admise si elle remplit les conditions de l’alinéa 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
En l’espèce, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en incluant, principalement, les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus du Covid-19, et d’éviter la propagation du virus. L’article 13 de la même loi prévoit que l’obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d’un certificat de rétablissement. Le champ de cette obligation apparaît ainsi cohérent et proportionné au regard de l’objectif de santé publique poursuivi alors même que l’obligation ne concerne pas l’ensemble de la population mais seulement les professionnels qui se trouvent dans une situation qui les expose particulièrement au virus et au risque de le transmettre. Enfin la période de suspension prévue par l’article 14, à laquelle il est loisible à l’agent de mettre fin, n’est pas indéfinie et le préjudice financier en résultant n’est pas, à lui seul, suffisamment grave pour caractériser une méconnaissance de l’article 8. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas le droit à l’intégrité physique garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par Mme A…, en prenant la décision contestée en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les dispositions de la loi du 5 août 2021, si elles instaurent des situations différentes en leur sein entre les personnels vaccinés et non vaccinés, ne créent pour autant aucune discrimination proscrite par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’espèce, l’établissement hospitalier, se limitant à constater que l’agent ne remplit pas ses conditions d’exercice, ne peut être regardé comme édictant une mesure discriminatoire. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’à raison de la décision qu’elle attaque, elle aurait subi une discrimination au regard des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 21 septembre 2021 portant suspension de fonctions de Mme A… et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2105822 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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