Rejet 17 mai 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2303790 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303790 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ou de lui délivrer tout autre titre dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de la situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle qui atteint la région dont il est originaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité haïtienne, est entré en France le 7 octobre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité d’étudiant, valable du 20 septembre 2019 au 20 septembre 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, qui a été renouvelée à une reprise jusqu’au 30 novembre 2022. Il fait appel du jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
3. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de renvoyer M. A… dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de sources internes et internationales concordantes, notamment de rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, que les affrontements opposant, dans cet État, des groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. La Cour nationale du droit d’asile a, à plusieurs reprises depuis 2023, notamment dans une décision rendue en grande formation le 5 décembre 2023 (n° 23035187), pris en compte cette situation pour accorder la protection subsidiaire à plusieurs ressortissants haïtiens. Pour déterminer si une personne doit être regardée comme susceptible d’être effectivement exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il convient d’apprécier si celle-ci présente des vulnérabilités particulières ou a des attaches personnelles ou matérielles qui devraient la conduire, en cas d’exécution d’une obligation de quitter le territoire à destination d’Haïti, à résider ou à tout le moins à traverser les départements de Port-au-Prince, de l’Ouest ou de l’Artibonite.
7. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne ne conteste pas la situation décrite au point précédent, qui était constituée à la date à laquelle il a pris l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. A… fait valoir qu’il est originaire du département de l’Ouest, où il est né le 12 janvier 1989. Surtout, l’adresse mentionnée sur sa carte d’identification nationale, son permis de conduire et un courrier, daté du 6 juin 2019, d’admission de sa candidature en vue d’une inscription en master 2 au sein de l’université de Perpignan, établit qu’il résidait à Tabarre, commune située à proximité immédiate de Port-au-Prince, avant son départ pour la France. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir, par un moyen présenté pour la première fois devant la cour, qu’il existe un risque réel d’être personnellement soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités haïtiennes, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant Haïti comme le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné d’office a méconnu ces stipulations.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l’arrêté du 26 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent arrêt n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303790 du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 26 mai 2023.
Article 2 : La décision, contenue dans l’arrêté du 26 mai 2023, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulée.
Article 3 : L’État versera au conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Seignalet Mauhourat et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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