Rejet 19 novembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2024, N° 2403267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403267 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige du 16 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de ses demandes :
- sa demande de première instance a été enregistrée dans le délai de recours contentieux,
- sa requête d’appel a été présentée dans le délai d’appel.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1999, est entré en France en février 2020 sous couvert d’un visa D, puis a bénéficié un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 26 mai 2020 au 25 mai 2023. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration du délai de validité de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de Vaucluse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pour une durée d’un an. M. A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler cet arrêté du 16 juillet 2024. Il relève appel du jugement rendu le 19 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et des motifs de la décision attaquée qui retracent avec une précision suffisante les éléments propres à M. A…, que le préfet aurait procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de ce dernier.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Ainsi qu’il a été dit M. A… est entré sur le territoire français en février 2020 sous couvert d’un visa portant la mention « saisonnier » avant de bénéficier, du 26 mai 2020 au 25 mai 2023, d’un titre de séjour en cette même qualité. Il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France à l’expiration de la validité de son titre sans en demander le renouvellement ni solliciter de titre de séjour sur un autre fondement. Si M. A… fait état de la relation qu’il a nouée avec une ressortissante française et de sa qualité de parent d’un enfant français né le 30 juillet 2024, ces éléments ne sont pas suffisants pour estimer qu’il aurait été porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, la relation que l’intéressé entretient avec sa compagne étant récente dès lors qu’elle a débuté en 2023, tandis que l’enfant est né postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments de nature à établir l’intensité et la stabilité des liens que M. A… aurait noués en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de A….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Son enfant n’étant pas encore né à la date de l’arrêté en litige, M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Compte tenu de la situation particulière de M. A…, telle que décrite au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’interdiction de retour sur le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. B…
La greffière,
E. Ocana
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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