Rejet 11 mai 2023
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 23VE01253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mai 2023, N° 2114227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société WD Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu’une somme de 2 124 euros au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Par un jugement n° 2114227 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2023, la société WD Bâtiment, représentée par Me Doucerain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 7 septembre 2021 ;
3°) subsidiairement, de réduire la somme réclamée au titre de la contribution spéciale à la somme de 3 650 euros, et de lui accorder la décharge de la contribution forfaitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé et n’avoir pas répondu au moyen tiré de l’absence d’élément intentionnel ;
Sur la légalité de la décision du 7 septembre 2021 :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
s’agissant de la contribution spéciale :
- l’infraction n’est pas caractérisée, en l’absence d’élément intentionnel ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 8253-5 du code du travail dès lors que le montant de cette contribution excède 1000 fois le taux horaire minimum garanti ;
s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
- son montant est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Food Corner le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ayant compétence pour y procéder ;
- elle est suffisamment motivée ;
- les moyens de légalité interne sont irrecevables pour avoir été soulevés après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- la matérialité des faits est établie, la preuve de l’élément intentionnel n’a pas à être rapportée par l’OFII ;
- les conditions permettant d’appliquer à la contribution spéciale le taux réduit de 1000 fois le taux horaire minimum garanti ne sont pas remplies ;
- le montant de la contribution forfaitaire n’est pas disproportionnée.
Les parties ont été informées, par des courriers du 9 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2021, lors d’un contrôle effectué sur un chantier de construction à Franconville (Val-d’Oise), les services de police ont constaté la présence en situation de travail d’un ressortissant égyptien, M. C…, employé et déclaré par la société WD Bâtiment, dépourvu de titre l’autorisant à travailler en France. Le 7 septembre 2021, le directeur de l’OFII a mis à la charge de cette société la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros. La société WD Bâtiment a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-pontoise d’annuler cette décision. Elle interjette appel du jugement n° 2114227 du 11 mai 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
3. La société WD Bâtiment soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’absence de l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé, prévu par l’article L. 8251-1 du code du travail et, à défaut, qu’il a insuffisamment motivé son jugement sur ce point. Cependant, après avoir cité les dispositions de cet article au point 5 de son jugement, puis énoncé au point 6 que les contributions qui étaient réclamées à cette société avaient pour objet de sanctionner le fait d’employer un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement, le tribunal a relevé au point 7 que M. C… avait été engagé par son père et son frère, qui ne pouvaient ignorer sa véritable nationalité, ni sa situation. Le tribunal a alors jugé que la société ne pouvait utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel du manquement qui lui était reproché, ni sa bonne foi pour contester la légalité de la décision mettant à sa charge la contribution spéciale. Par conséquent, le tribunal a répondu au moyen soulevé et a suffisamment motivé sa décision sur ce point. Si la société prétend que le moyen qu’elle avait soulevé dans ses écritures portait sur l’absence d’élément intentionnel pour caractériser l’infraction pénale prévue à l’article L. 8251-1 du code du travail, le tribunal n’était pas tenu d’y répondre dès lors qu’il était inopérant pour ne pas constituer le fondement de la décision attaquée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 septembre 2021 :
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
5. En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
6. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
7. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
8. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
10. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
11. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 7, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
S’agissant de la légalité externe :
12. En premier lieu, comme l’a jugé le tribunal, il résulte de l’instruction que la décision attaquée est revêtue de la signature « Pour le directeur général et par délégation » de Mme B… A… « cheffe du service juridique et contentieux » de l’OFII. En vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 19 décembre 2019 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de l’OFII, Mme A… avait qualité pour signer « l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales, y compris les remises et admissions en non-valeur. ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 2° Infligent une sanction (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
14. La décision attaquée énonce qu’elle intervient à la suite de l’établissement, à l’encontre de la société appelante, d’un procès-verbal par les services de police du Val d’Oise le 15 mars 2021, constatant l’infraction prévue par l’article L. 8251-1 du code du travail, qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 8253-1 de ce code et de celles de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose le mode de calcul retenu pour fixer le montant de la contribution spéciale, fondée sur un taux de 2 000 fois le taux horaire du salaire minimum garantie, et relève que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est issue du barème fixé par les arrêtés du 5 décembre 2006. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit également être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la légalité interne :
Quant à la contribution spéciale :
15. D’une part, comme cela a été rappelé, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’infraction rédigé le 15 mars 2021 par la brigade mobile de recherche du Val d’Oise, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D… C…, ressortissant égyptien, a été trouvé en action de travail sur un chantier en qualité d’employé de la société WD Bâtiment. Interrogé sur sa situation, l’intéressé a déclaré être titulaire d’une carte d’identité italienne, ne lui permettant cependant pas de travailler en France, et qu’il avait été engagé par son propre père et son frère, tous deux également de nationalité égyptienne. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces derniers ne pouvaient ignorer la véritable nationalité de M. D… C…, ni sa situation administrative. Au surplus, l’absence d’élément intentionnel pour caractériser l’infraction pénale prévue par l’article L. 8251-1 du code du travail cité au point précédent, est sans incidence sur le caractère exigible de l’amende prévue par l’article L. 8253-1 du même code. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’infraction pénale ne serait pas caractérisée en l’absence d’élément intentionnel, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, il ressort de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, qu’en cas d’emploi d’un ressortissant de nationalité étrangère dépourvu d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, le montant maximum de l’amende prévue par l’article L. 8253-1 du même code et cité au point 15, est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. Il résulte de l’instruction et des termes mêmes de la décision attaquée, que le taux retenu par l’OFII pour calculer la contribution spéciale réclamée à la société WD Bâtiment était de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que, s’étant acquittée des charges et salaires de M. D… C…, l’OFII a entaché sa décision d’une illégalité pour avoir retenu un taux de l’amende mise à sa charge excédant 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’OFII, que la société appelante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII a fixé le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à une somme de 7 300 euros correspondant à l’emploi d’un salarié en situation irrégulière, et à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Quant à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
19. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société WD Bâtiment, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En vertu de la règle énoncée au point 9 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 en tant qu’elle met cette somme à la charge de la société appelante.
En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge :
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, la société WD Bâtiment est seulement fondée à solliciter, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 2 124 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de son salarié étranger dans son pays d’origine, mise à sa charge par l’OFII.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la société WD Bâtiment est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros, et ne lui a pas accordé la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société WD Bâtiment, qui n’est pas la partie succombante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société WD Bâtiment tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’elle met à la charge de la société WD Bâtiment le paiement de la somme de 2 124 euros au titre de contribution représentative de frais de réacheminement, est annulée.
Article 2 : Il est accordé à la société WD Bâtiment la décharge du paiement de la somme de 2 124 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS WD Bâtiment et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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