Annulation 17 juillet 2025
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25TL01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 2404886 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404886 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 30 mai 2024 en tant qu’il refuse à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet de Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement n° 2404886 du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’il avait fait une inexacte application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que Mme C… ne pouvait demander un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français du fait qu’elle était titulaire d’un titre de séjour valable seulement à Mayotte ;
- contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, ses services ont bien examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme C… en qualité de parent d’un enfant français ;
- Mme C… est titulaire d’un titre de séjour délivré en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais qui ne l’autorise à séjourner qu’à Mayotte ; en conséquence, sa demande d’admission sur le territoire métropolitain doit être examinée comme une première demande de titre ;
- à ce titre, le préfet est fondé à opposer à Mme C… l’absence de visa d’installation requis par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Mme C… ne peut se prévaloir des cas de dispenses du visa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- Mme C… n’apporte pas la preuve qu’elle et son époux contribuent effectivement à l’entretien et l’éducation de leurs enfants ; cette condition légale n’a pas été examinée par le tribunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Francos, conclut :
1°) au rejet de la requête du préfet ;
2°) à ce qu’il soit prescrit au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prescrit au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 14 novembre 2025, Mme C… a été maintenue au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les observations de Me Francos, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante comorienne née le 5 mars 1987, mère de quatre enfants français nés à Mayotte entre 2007 et 2022, est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Entrée en France le 7 avril 2023, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de Mayotte et valable jusqu’au 27 octobre 2023, elle a sollicité, le 10 octobre 2023, un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 30 mai 2024 en tant qu’il refuse un titre de séjour à Mme C… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de cette dernière.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte (…) n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département (…) doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré (…) par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département (…), en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / (…) Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
3. Pour annuler l’arrêté en litige, les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur de droit en relevant que les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisaient obstacle à ce que Mme C… puisse prétendre à l’examen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code, dès lors que cette dernière était en droit de présenter une telle demande, sans qu’importe la circonstance que son titre de séjour délivré à Mayotte ne l’autorisait pas, par lui-même, à séjourner sur le territoire métropolitain.
4. Il ressort toutefois des motifs de l’arrêté en litige que le préfet a relevé que Mme C… n’apportait pas la preuve qu’elle contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dans les conditions de l’article 371-2 du code civil, pour en conclure qu’elle ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné si Mme C… pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français, et relevé que les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre n’étaient pas remplies. Par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté en litige pour ce motif.
5. Il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le moyen commun :
6. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme C….
8. En deuxième lieu, sous la qualification de « visa », les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. La délivrance de cette autorisation spéciale, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est mère de quatre enfants de nationalité française et qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français. Titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, elle a sollicité la délivrance d’un titre en qualité de parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que l’intéressée n’a pas sollicité le visa, valant autorisation spéciale, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant qu’elle en était dispensée en tant que partenaire liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8, les cas de dispenses de l’autorisation spéciale concernent les membres de la famille d’un citoyen français faisant usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas du partenaire de Mme C…, laquelle n’était donc pas dispensée de l’obligation de disposer de l’autorisation spéciale prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance, enfin, que l’autorisation spéciale constitue une extension de la validité territoriale du titre de séjour délivré à Mayotte à Mme C… ne la dispensait pas de solliciter ladite autorisation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, en conséquence, être écarté et le préfet de Haute-Garonne pouvait légalement opposer à Mme C… ce défaut de visa pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C… ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées dès lors qu’elle n’était pas titulaire du visa, valant autorisation spéciale, requis par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle ne relevait pas des cas de dispense de visa. En tout état de cause, les éléments produits par Mme C… ne permettent pas d’estimer qu’elle contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prétendre au titre de séjour prévu par cet article.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
12. Pour les motifs exposés ci-dessus, Mme C… ne peut prétendre à la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle ne peut en tout état de cause soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour dès lors qu’elle séjournait en France depuis plus de dix ans, une telle consultation ne concernant que la demande d’admission exceptionnelle au séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande que Mme C… n’a pas formulée. Il en résulte que le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de l’intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Mme C… est entrée en France métropolitaine le 7 avril 2023, après avoir vécu plusieurs années à Mayotte pour y rejoindre trois de ses quatre enfants. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait des liens avec ses enfants dont elle a été séparée jusqu’à son arrivée en France, pour la première fois, en avril 2023, soit un an seulement avant l’intervention de la décision attaquée. Mme C… ne justifie d’aucune autre attache particulière en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de liens privés dans son pays d’origine. Au demeurant, rien ne lui interdit de solliciter, depuis le territoire de Mayotte, l’autorisation spéciale nécessaire à son entrée sur le territoire français métropolitain. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait une atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme C…, qui étaient séparés de leur mère avant son arrivée en France et qui conservent la possibilité de poursuivre leur scolarité à Mayotte. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, autant qu’elle n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de cette dernière protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui en procède.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision fixant son pays de destination, qui en procède.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 30 mai 2024 en tant qu’il refuse le séjour à Mme C… sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme C… en première instance et en appel à fin d’annulation, à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
d é c i d e :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2404886 du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2025 est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du 30 mai 2024 en tant qu’il refuse à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Les articles 3 et 4 de ce jugement sont annulés.
Article 2 : La demande de première instance de Mme C… et ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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