Rejet 17 octobre 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 octobre 2024, N° 2403625 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision implicite du 17 septembre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français.
Par une ordonnance n° 2403625 du 17 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande pour tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2403625 du 17 octobre 2024 du président de la 2ème chambre tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 17 septembre 2023 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente de cette décision, de lui délivrer dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- en rejetant sa demande comme tardive, le premier juge a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, le délai de recours contentieux n’a pas couru et sa demande ne pouvait être considérée comme forclose.
Sur le fond :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- la décision attaquée méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis n° 504677 rendu par le Conseil d’Etat le 2 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B… le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 février 1988, est entré en France le 15 décembre 2017 muni d’un visa court séjour. Il a sollicité, le 17 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 17 septembre 2023. M. B… a saisi le tribunal administratif de Nîmes d’une demande tendant à l’annulation de ce refus implicite. Il relève appel de l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté pour tardiveté sa demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « (…) dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence d’un accusé de réception de la demande comportant les mentions qu’elles prévoient, le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à l’encontre d’une décision implicite de rejet, n’est pas opposable à son destinataire.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La règle énoncée au point précédent est également applicable à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance peut notamment résulter de ce qu’il est établi que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Premièrement, il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Deuxièmement, lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, et notamment lorsque l’administration n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
7. Enfin, il résulte de l’avis du Conseil d’Etat susvisé du 2 octobre 2025 que lorsque la demande de communication a été présentée antérieurement à la publication au Journal officiel de la République française de cet avis, le délai maximal d’un an court à compter de cette publication.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, le 17 mai 2023, une demande d’admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Conformément aux dispositions des articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet a délivré à M. B…, le 22 mai 2023, un accusé de réception de sa demande de titre de séjour mentionnant que celle-ci ferait l’objet, en l’absence de réponse expresse, d’une décision implicite de rejet le 17 septembre 2023 pouvant être contestée dans les deux mois suivants auprès du tribunal administratif. Par un courrier du 2 octobre 2023 présenté dans le délai de recours contentieux, M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Cette demande, restée sans réponse, ayant été présentée antérieurement au 8 octobre 2025, date de la publication de l’avis précédemment mentionné du Conseil d’Etat, le délai de recours dont disposait M. B… pour contester la décision du 17 septembre 2023 lui refusant implicitement un titre de séjour n’était pas expiré au jour de l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Nîmes le 17 septembre 2024. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande pour tardiveté, est entachée d’irrégularité.
9. Il y a lieu d’annuler l’ordonnance du 17 octobre 2024 et, dans les circonstances de l’espèce, de statuer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France le 15 décembre 2017 muni d’un visa C et qu’il s’est marié, le 12 juin 2021, avec une ressortissante française à Pertuis (Vaucluse). Il est également établi que les époux justifient d’une communauté de vie effective et continue depuis juin 2021, soit une durée supérieure à six mois à la date de la demande de titre de séjour et a fortiori à la date de la décision attaquée, comme en témoignent les nombreuses pièces produites, notamment des factures d’électricité, quittances de loyers et divers documents relatifs aux charges courantes du ménage établis à leurs deux noms. Il n’est, au demeurant, pas allégué par le préfet de Vaucluse que la communauté de vie aurait cessé à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions légales pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre méconnaît ces dispositions et encourt, pour ce motif, l’annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée refusant implicitement de faire droit à sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. B…, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer au requérant ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403625 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes du 17 octobre 2024, et la décision implicite de rejet du préfet de Vaucluse du 17 septembre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… une carte de séjour d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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