Rejet 4 mai 2023
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 23VE01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 mai 2023, N° 2101123 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Food Corner a demandé au tribunal administratif d’Orléans, d’une part, d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié la mise à sa charge de la contribution spéciale prévue à l’article R. 8253-2 du code du travail au titre de l’emploi irrégulier d’un travailleur, ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, et la décision du 18 février 2021 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux, d’autre part, de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et de la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. A titre subsidiaire, elle a aussi demandé la réduction du montant de ces sommes réclamées.
Par un jugement n° 2101123 du 4 mai 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société Food Corner, représentée par Me Renda, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle l’OFII lui a notifié la mise à sa charge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
3°) de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et de la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des contributions qui lui sont réclamées.
Elle soutient que :
s’agissant de la contribution spéciale :
- elle a fait le nécessaire pour régulariser la situation de ses deux salariés, a réglé leurs salaires et leurs a remis leurs bulletins de salaire, de sorte que la contribution spéciale peut être réduite à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
- la décharge doit être prononcée dès lors que l’administration ne justifie pas du caractère effectif du réacheminement des deux salariés étrangers, leur séjour en France ayant été régularisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Food Corner le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits est établie ;
- les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail s’opposent à une minoration du montant de la contribution spéciale dans les circonstances de l’espèce ;
- s’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, la circonstance que les deux salariés employés irrégulièrement n’ont pas été reconduits dans leurs pays d’origine et auraient été admis au séjour est sans incidence sur la matérialité de l’infraction.
Les parties ont été informées par courriers du 9 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
La Sarl Food Corner a présenté des observations en réponse, enregistrées le 21 janvier 2026, et communiquées à l’OFII.
Elle soutient qu’il appartient à la cour, juge de plein contentieux, de faire application de la loi du 26 janvier 2024 réputée plus douce que le dispositif légal dont l’OFII a fait application dans la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
- et les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 février 2020, lors du contrôle du restaurant exploité par la société Food Corner et situé à Lucé (Eure-et-Loir), les services de police ont constaté la présence en action de travail de deux ressortissants pakistanais, dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 14 janvier 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à cette société, d’une part, la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 600 euros, et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 618 euros. Le 27 janvier 2021, la société a formé un recours gracieux auprès de l’OFII, qui a été rejeté par un courrier du 18 février 2021. La SARL Food Corner a alors demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les décisions des 14 janvier 2021 et 18 février 2021, de prononcer la décharge des contributions spéciale et forfaitaire et, subsidiairement, de prononcer la réduction du montant de la contribution spéciale. Par un jugement n° 2101123 du 4 mai 2023 le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. La société Food Corner relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. »
3. En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
4. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
5. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
6. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
7. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
8. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
9. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 7, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
10. D’une part, comme cela a été rappelé, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…)». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’infraction rédigé le 6 février 2020 par la brigade mobile de recherche d’Orléans, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D… A… et M. C… B…, ressortissants pakistanais, ont été retrouvés en action de travail dans le restaurant exploité par la société Food Corner, alors qu’ils étaient démunis de titre de séjour et d’autorisation de travail. La société requérante ne conteste pas la matérialité des faits mais relève, s’agissant de M. A…, que celui-ci avait présenté le 20 août 2019 au préfet d’Eure-et-Loir une demande d’admission au séjour, et qu’il était dans l’attente de recevoir une convocation, et que concernant M. B…, celui-ci avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2019 et qu’il était, à ce titre, convoqué en préfecture le 30 mars 2020. La société appelante, qui ne produit aucun titre autorisant ces personnes à travailler à la date de constatation de l’infraction, même falsifié, n’a manifestement pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en application de l’article L. 5221-8 du code du travail, ce qu’a d’ailleurs admis son gérant lors de son audition le 16 juillet 2020. Ainsi, la matérialité de l’emploi de ces deux travailleurs étrangers, dont il est constant qu’ils n’étaient pas munis, à la date de constatation de l’infraction, d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, est établie, alors même que les intéressés avaient entrepris des démarches en vue de régulariser leur situation et étaient dans l’attente d’une réponse des services préfectoraux.
12. En second lieu, l’OFII fait valoir que pour fixer le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail à la somme de 14 600 euros, il a tenu compte de l’exercice illégal d’une activité salariée par deux employés de la société appelante, mais a relevé une absence de cumul d’infractions dès lors que ceux-ci avaient fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Par conséquent, il déclare avoir fixé la contribution à un montant réduit de 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, qui était de 3,65 euros, par salarié. La société Food Corner demande cependant la décharge de cette contribution et, à défaut, que son montant soit ramené à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, en faisant valoir qu’elle s’est acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail et qu’elle aurait remis aux deux salariés concernés leurs bulletins de salaire. Elle se prévaut, en outre, de ce que le procureur de la République de Chartres a décidé de ne pas donner suite à la procédure pénale, et que ses deux salariés sont désormais dotés d’une autorisation de séjour, depuis le 7 octobre 2020 s’agissant de M. A… et depuis le 2 novembre 2020 concernant M. B…, les autorisant à travailler. Toutefois, si elle fait état, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle aurait fait le nécessaire pour permettre la régularisation du séjour en France de ses salariés, cette démarche est, en tout état de cause, sans incidence dans la détermination du taux applicable. La circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale demeure tout aussi sans influence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances ci-dessus rappelées, en l’absence d’éléments qui établiraient l’existence de difficultés financières rencontrées par l’appelante, et compte tenu également de son degré d’intentionnalité et du degré de gravité de la négligence commise, l’amende infligée à la société Food Corner ne présente pas un caractère excessif qui justifierait qu’elle soit ramenée à un montant moins élevé. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’OFII a fixé la contribution spéciale à la somme de 14 600 euros au regard des circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
13. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Food Corner, pour un montant de 4 618 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 6 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 14 janvier 2021 en tant qu’elle met à la charge de la SARL Food Corner le paiement de la somme de 4 618 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que l’annulation, dans cette même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
14. Il résulte de ce qui précède que la société Food Corner est seulement fondée à solliciter, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 4 618 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de ses deux salariés étrangers dans leur pays d’origine, mise à sa charge par l’OFII.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Food Corner est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et dans cette mesure, son recours gracieux, et ne lui a pas accordé la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 618 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Food Corner, qui n’est pas la partie succombante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Food Corner tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant qu’elle met à la charge de la société Food Corner le paiement de la somme de 4 618 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 18 février 2021 rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à la société Food Corner la décharge du paiement de la somme de 4 618 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 mai 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Food Corner et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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