Rejet 6 novembre 2023
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 24VE00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 novembre 2023, N° 2108893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763255 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision en date du 17 août 2021 par laquelle le maire de Sartrouville a exercé son droit de préemption urbain en vue de l’acquisition d’un bien situé 49, avenue Georges Clémenceau, cadastré sous le n° AM 13.
Par un jugement n° 2108893 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2024 et 12 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Iderkou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le mémoire qu’il a produit le 26 avril 2023 n’a pas été communiqué à la commune ;
- le conseil municipal de Sartrouville n’a pas été informé de la décision de préemption en litige, en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision de préemption n’est justifiée par aucun projet de réaménagement.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, la commune de Sartrouville conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ricard, représentant la commune de Sartrouville.
Considérant ce qui suit :
M. C… a conclu un compromis de vente le 17 avril 2021 avec les consorts A… pour un bien immobilier situé 49, avenue Georges Clemenceau à Sartrouville cadastré sous le n° AM 13, et une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune de Sartrouville le 2 juin 2021. Par une décision du 17 août 2021, le maire de Sartrouville a exercé le droit de préemption urbain sur ce bien au prix de 330 000 euros. M. C…, en sa qualité d’acquéreur évincé, a demandé au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cette décision. Il relève appel du jugement n° 2108893 du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de préemption.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
M. C… a produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 avril 2023, qui n’a pas été communiqué à la commune de Sartrouville. A supposer même que ce mémoire aurait apporté des éléments nouveaux, son absence de communication à la commune n’aurait été susceptible d’avoir une influence sur l’issue du litige qu’au bénéfice de M. C…, ce mémoire ayant été, par ailleurs, visé et ses éléments pris en compte par le tribunal. Dès lors, étant donné le rejet de la requête de M. C… par le tribunal administratif, cette absence de communication à la commune de Sartrouville n’a pas été de nature à entacher la procédure d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-23 du même code : « (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) ».
Par une délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de Sartrouville a donné délégation au maire aux fins d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain. La circonstance, à la supposer même établie, que le maire n’aurait pas satisfait à son obligation de rendre compte au conseil municipal qu’il avait exercé le droit de préemption urbain pour acquérir le bien immobilier des consorts A…, en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales précité, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de préemption.
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
M. C… soutient que, contrairement à ce que mentionne la décision de préemption attaquée, il n’existe aucun projet de réaménagement du quartier, consistant à agrandir le square Raoul Dufy pour augmenter la surface des espaces verts, restructurer l’entrée du square afin d’en améliorer l’accès et la visibilité et améliorer l’offre de stationnement. Il se fonde notamment sur le courrier du 9 avril 2021 adressé par la commune en réponse à une demande des vendeurs dans lequel elle avait précisé ne pas avoir de projet sur cette parcelle, et aussi sur les délibérations du conseil municipal et le rapport d’enquête publique qui ont prévu de faire évoluer la constructibilité de ce secteur, sans qu’aucun document ne mentionne spécifiquement une volonté d’accroître l’espace vert du square Raoul Dufy ou de créer une zone de stationnement.
Toutefois, la circonstance que le 9 avril 2021 la commune ait indiqué ne pas avoir de projet « de faire évoluer ce secteur qui est situé au plan local d’urbanisme en zone UG pavillonnaire » et qu’elle n’envisage pas de préemption sur les parcelles n° 47, 49 et 51 ne peut suffire, à elle seule, à établir que quatre mois plus tard, la commune n’aurait aucun projet sur cette zone d’autant que la légalité de la décision attaquée doit s’apprécier à la date de son édiction. Il ressort, au demeurant, du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Sartrouville et de l’orientation d’aménagement du quartier G… qu’un des objectifs recherchés porte sur l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la vie quotidienne avec notamment la création de nouveaux espaces verts. Par ailleurs, la convention Pior’Rénovation, conclue en 2020 entre la commune et le département des Yvelines, prévoit qu’une réhabilitation de l’avenue Georges Clemenceau, identifiée comme un axe structurant du quartier dit G… », est nécessaire. En outre, le caractère récent du projet ressort de la lettre d’information, « lettre d’info des Indes » du mois de juin 2021 qui précise que « Pour permettre une circulation apaisée, pour rendre le cadre de vie agréable, les espaces publics (rues, squares, jardins) seront aménagés en accompagnement des opérations de construction et de rénovation » et que « l’avenue Georges Clémenceau sera réaménagée ». Enfin, dans le rapport d’enquête publique, qui s’est déroulée du 29 janvier au 1er mars 2021, relatif au projet de modification n° 8 du plan local d’urbanisme de la commune de Sartrouville, le commissaire enquêteur relève « que la commune devrait prendre en compte les aspirations du public à protéger et développer les espaces végétalisés, dans la recherche d’un juste équilibre entre urbanisation et espaces verts ». Ainsi, la commune de Sartrouville justifie, à la date de la décision de préemption attaquée du 17 août 2021, de la réalité d’un projet de réaménagement du quartier et de restructuration de l’espace public, notamment, par l’agrandissement du square Raoul Duffy et la restructuration de son entrée, ainsi que par l’amélioration de l’offre de stationnement, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été encore définies à cette date.
En outre, si le requérant souligne que l’acquisition de la parcelle située au n° 49 n’aurait pas de sens pour permettre à elle-seule le réaménagement du square Raoul Dufy, il ressort des pièces du dossier que le pavillon situé au n° 53 a également fait l’objet, à la suite de la décision attaquée, d’une acquisition par la commune le 16 décembre 2021 et que, pour le pavillon situé au n° 47, la commune justifie avoir fait une offre d’achat au propriétaire du bien le 27 juillet 2022. Il s’ensuit que le droit de préemption a été exercé en vue de la réalisation d’une opération globale répondant à un des objets définis par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, conformément à l’article L. 210-1 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
M. C… étant la partie perdante, ses conclusions tendant à mettre une somme à la charge de la commune de Sartrouville sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. C… à verser à la commune de Sartrouville en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 2 000 euros à la commune de Sartrouville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… et à la commune de Sartrouville.
Copie en sera adressée à M. E… A…, à Mme D… A…, à M. H… A… et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Enfant ·
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Titre
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Base d'imposition ·
- Titre ·
- Remise ·
- Restitution ·
- Pharmaceutique ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Imposition
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Bénéfice ·
- Contribution ·
- Restitution ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Titre ·
- Report
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Délibération ·
- Conseil des ministres ·
- Délégation ·
- Agent public ·
- Loi organique ·
- Service ·
- Fins ·
- Justice administrative ·
- Public
- Côte ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Provision ·
- Bénéfices industriels ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Vérification de comptabilité ·
- Résultat
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfices industriels ·
- Contrôle fiscal ·
- Revenu ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Convention collective ·
- Service public
- Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes ·
- Dispositions applicables à la publicité ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Affichage ·
- Publicité ·
- Métropole ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Agglomération ·
- Support ·
- Mobilier ·
- Liberté ·
- Autoroute
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Titre ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Enseignant ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Recours gracieux
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Charges ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- État de santé, ·
- Intérêts moratoires
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déchet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.