Rejet 29 novembre 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 novembre 2024, N° 2406232 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2406232 du 29 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, et transmise le même jour à la cour administrative d’appel de Toulouse par une ordonnance n° 2407313 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier, et un mémoire complémentaire du 14 avril 2025, M. A…, représenté par Me Girondon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige du 1er novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement ne vise pas son mémoire complémentaire et les pièces produites avec celui-ci ;
- le jugement a omis de répondre aux moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 19 juillet 1994, relève appel du jugement rendu le 29 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 1er novembre 2024 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec désignation du pays de renvoi, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A… a présenté un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, dans lequel il soulevait, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le magistrat désigné n’a ni visé ce mémoire ni répondu aux moyens qu’il contenait, qui n’étaient pas inopérants. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en tant qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté en litige du 1er novembre 2024.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur le surplus de ses conclusions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par la sous-préfète de l’arrondissement du Vigan sur le fondement d’une délégation de signature que le préfet du Gard lui a accordée par l’arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. La signature des décisions prises en matière de police des étrangers, et notamment des mesures d’éloignement, figure au nombre des compétences ainsi déléguées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. A… dans une langue qu’il comprend, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Indépendamment des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. A l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’il est en droit d’obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 27 octobre 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits d’offre, cession, transport et acquisition de produits stupéfiants, peine assortie d’une interdiction judiciaire du territoire de dix ans à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces circonstances, M. A… représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à son droit à obtenir la délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, il ne peut se prévaloir d’un tel droit à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et qu’il y séjourne depuis sans avoir obtenu un titre de séjour. Il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 7 octobre 2017 et 5 juin 2021 auxquelles il ne s’est pas conformé. Ainsi qu’il a été dit, il a été condamné pénalement, en 2021, à une peine d’emprisonnement pour trafic de produits stupéfiants et n’a pas respecté l’interdiction judiciaire du territoire de dix ans dont était assortie sa condamnation. S’il fait valoir qu’en 2022, il a noué une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants âgés de 19 mois à la date de la décision attaquée, cette relation récente a été nouée au mépris des mesures administratives et judiciaires d’éloignement et d’interdiction de séjour prises à son encontre. En outre, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, les pièces du dossier ne permettent pas d’estimer que M. A… aurait tissé avec sa conjointe et leurs enfants une relation suffisamment ancienne, intense et stable. Dans ces conditions, et à supposer même que M. A… puisse être regardé comme ne présentant plus une menace pour l’ordre public en raison de l’ancienneté des faits qui lui ont valu d’être pénalement condamné, ce qui ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reconnaissent le droit à une vie privée et familiale, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, compte tenu de tout ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant, et de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A…, doivent être écartés.
Sur le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de sa contestation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
12. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté en litige du 1er novembre 2024 et que le surplus de ses conclusions d’appel, en ce compris les conclusions en injonction et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406232 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 29 novembre 2024 est annulé en tant qu’il se prononce sur l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 1er novembre 2024.
Article 2 : La demande de M. A… présentée en première instance contre l’obligation de quitter le territoire français, et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Nathalie Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. B…
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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