Annulation 17 juin 2025
Rejet 17 juin 2025
Annulation 9 octobre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25TL02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 octobre 2025, N° 2506852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761310 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506852 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge, en estimant que la directrice territoriale de Toulouse avait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, a insuffisamment motivé son jugement, qui est donc entaché d’irrégularité ;
- la décision contestée ne méconnaît pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 juin 2025, dès lors qu’elle se fonde sur un motif différent de celui qui avait été censuré à cette occasion, qu’elle est intervenue après l’ouverture des droits de M. A… au titre des conditions matérielles d’accueil et qu’il existe une incompatibilité entre le statut d’étudiant de ce dernier et l’exécution de l’injonction prononcée.
- l’intéressé, qui est en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », ne remplit pas la condition de ressources prévue à l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a volontairement dissimulé ses ressources financières ;
- il ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, M. A…, représenté par Me Santin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas fondés ;
- l’Office ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions applicables à la délivrance des visas portant la mention « étudiant » pour rejeter sa demande ;
- il est en situation de vulnérabilité.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Santin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité iranienne, s’est présenté, le 19 mai 2025, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Haute-Garonne afin d’y déposer sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été annulée par un jugement du 17 juin 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. En exécution de ce jugement, la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcée une nouvelle fois sur la situation de M. A… et a refusé, à nouveau, par une décision du 30 juin 2025, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. A…, annulé cette décision et lui a enjoint d’accorder à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour annuler la décision du 30 juin 2025, le premier juge a, après avoir mentionné que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse avait enjoint, dans le jugement du 17 juin 2025, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, non pas de procéder à un réexamen, mais d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, indiqué que l’Office ne pouvait dès lors, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, reprendre une décision de refus. Contrairement à ce que soutient l’Office, le premier juge a, de la sorte, suffisamment motivé son jugement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ce dernier serait entaché d’irrégularité.
3. En second lieu, dans son jugement du 17 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé la décision du 19 mai 2025 de la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en censurant, sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que M. A… avait sollicité l’asile postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix-jours à compter de sa dernière entrée en France, a enjoint à l’Office d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours. La circonstance que M. A… n’aurait pas rempli, comme le révèlerait la possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa demande, ne permettait pas à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de s’affranchir de l’injonction prononcée par le tribunal, lui prescrivant, non de réexaminer les droits de l’intéressé au titre des conditions matérielles d’accueil, mais de lui en accorder le bénéfice. Il n’est d’ailleurs pas établi que cette circonstance rendrait impossible l’exécution de cette injonction. Par suite, la décision contestée, alors même qu’elle se fonde sur un motif différent de celui qui avait été initialement censuré et qu’elle intervient à l’issue de l’évaluation du droit de M. A… à l’allocation pour demandeur d’asile, à laquelle il a été procédé après l’ouverture de ses droits au titre des conditions matérielles d’accueil, a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu définitif, du 17 juin 2025, qui faisait obstacle à ce que le bénéfice de ces conditions soit à nouveau refusé à l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 30 juin 2025, en relevant d’office le moyen qu’il a accueilli, et lui a enjoint d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. M. A… a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2026. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement au conseil de l’intimé, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans cette affaire, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera au conseil de M. A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle dans la présente affaire, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à M. B… A… et à Me Santin.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Enseignant ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Recours gracieux
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Charges ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- État de santé, ·
- Intérêts moratoires
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déchet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Convention collective ·
- Service public
- Dispositions applicables aux enseignes et aux préenseignes ·
- Dispositions applicables à la publicité ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Affichage ·
- Publicité ·
- Métropole ·
- Dispositif ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Agglomération ·
- Support ·
- Mobilier ·
- Liberté ·
- Autoroute
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Titre ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Montant ·
- Code du travail ·
- Sanction
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Square ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Vie privée
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Horaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Bâtiment ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Infraction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.