Annulation 10 février 2020
Rejet 8 mars 2023
Annulation 29 avril 2025
Annulation 17 juillet 2025
Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
Rejet 12 février 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 mars 2023, N° 2204446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761504 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2204446 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. E…, représentée par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a été ni convoqué ni examiné par le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le rapport médical du médecin l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait incomplet ou erroné ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Par décision du 8 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité algérienne, né le 4 mars 1957, est entré en France de façon régulière le 22 septembre 2016. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 21 février 2017 et, par un arrêté du 28 juillet suivant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX01484 rendu le 29 juin 2018 pour un motif de procédure. Par un arrêté du 14 février 2019 devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. E… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L’intéressé a sollicité, le 26 janvier 2021, son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2022. Par arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. E… demande à la cour d’annuler le jugement rendu le 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne le même jour, le préfet a donné délégation de signature à Mme H… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les actes en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien: « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires »
D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que la possibilité pour le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de convoquer le demandeur pour l’examiner ne constitue qu’une faculté. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au motif qu’il n’a été ni convoqué ni examiné par le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
D’autre part, le certificat médical du Dr B… A… du 22 mars 2023 adressé au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration médecin précise que M. E…, qui a levé le secret médical, suit un traitement à base de Loxapine, Zopiclone, Alprazolam et Fluoxetine, et ne mentionne ni l’Eplerenone ni le Bisoprolol. Si le Dr G… mentionne, dans le certificat médical du 21 mars 2022 adressé à ce même médecin, l’Eplerenone et le Bisoprolol, c’est au titre des traitements « en cours ou prévisibles » sans mention de date de début ou de durée prévue, et M. E… n’apporte aucun élément de nature à établir que ces deux molécules lui étaient prescrites et nécessaires à la date d’édiction de la décision en litige. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au motif que le rapport médical du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait incomplet ou erroné.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est atteint d’un syndrome dépressif, d’une cardiopathie artérioscléreuse et d’un diabète de type II. Pour refuser à l’appelant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis du 16 juin 2022 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui précise que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
D’une part, si M. E… se prévaut d’un précédent avis contraire émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au mois d’avril 2021, à la suite duquel un certificat de résidence algérien valable du 8 avril 2021 au 7 avril 2022 lui avait été délivré, et indique que son état de santé n’a pas évolué favorablement depuis lors, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’évolution de son état de santé entre cette période et la date de la décision attaquée.
D’autre part, pour contester cet avis, M. E… produit, à l’appui de ses écritures, un certificat médical du Dr I… du 21 octobre 2022 indiquant que la dapagliflozine n’est pas remboursée en Algérie. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait pas y avoir effectivement accès en cas de retour en Algérie. Par ailleurs, ainsi qu’en a jugé d’ailleurs la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 10 février 2020 rejetant la requête de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, le Spironolactone, qui est une molécule de la même classe que l’Eplerenone, figure dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine établie par le ministère de la santé de l’Algérie le 30 janvier 2019. En outre, par les certificats médicaux qu’il produit, M. E… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité du Zopiclone et de l’Entresto en Algérie. Enfin, si le certificat médical du Dr I… du 21 octobre 2022 indique que ses traitements quotidiens ne sont pas en l’état substituables, un tel élément est démenti par les ordonnances produites par l’appelant qui ne comportent pas de mentions quant au caractère non substituable de ses médicaments. Par ailleurs, ni ce certificat, indiquant la nécessité d’un lien thérapeutique dont la rupture peut avoir des conséquences graves sur sa santé, ni le certificat de son psychiatre du 16 février 2022 selon lequel toute rupture de soins psychiatriques lui serait préjudiciable, ne permettent de considérer que des traitements équivalents ne seraient pas disponibles en Algérie, et qu’il ne pourrait pas effectivement en bénéficier.
Il s’ensuit que les éléments produits par M. E… ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la possibilité qu’il puisse bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré sur le territoire français à l’âge de 59 ans. S’il se prévaut de la circonstance que trois de ses quatre enfants résident en France, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des liens qu’il entretient avec eux et il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où réside l’un de ses enfants et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie, étant né en 1957. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’appelante doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale ont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Ainsi que cela a été dit aux points 6 à 11 du présent arrêt, M. E… ne démontre pas, au vu des pièces qu’il produit, que les traitements dont il bénéficie ne seraient pas disponibles en Algérie, ni qu’il lui serait impossible d’y accéder effectivement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. E… soutient que son retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas que les traitements dont il doit bénéficier ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ni qu’il serait personnellement dans l’impossibilité d’y accéder de façon effective. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l’ensemble de ses conclusions doit être rejeté, en ce compris celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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