Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 31 mars 2026, n° 23VE01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juin 2023, N° 2001249, 2008858 et 2008859 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053763253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2001249, la société Euromib a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 240 euros, et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger vers son pays d’origine, prise sur le fondement de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 553 euros, ainsi que la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, et de lui accorder la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2008858, la société Euromib a demandé à ce même tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 27 décembre 2019 en vue de recouvrer la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable contre ce titre, et de la décharger du paiement de cette somme.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2008859, cette même société a demandé à ce tribunal d’annuler le titre de perception du 27 décembre 2019 émis à son encontre afin de recouvrer la somme de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale, ainsi que la décision implicite rejetant sa réclamation préalable contre ce titre, et de lui accorder la décharge du paiement de cette somme.
Par un jugement n°s 2001249, 2008858 et 2008859 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 juillet 2023 et 21 décembre 2023, la société Euromib, représentée par Me Doueb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 20 septembre 2019 ainsi que celle du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’annuler les deux titres de perception émis le 27 décembre 2019, ainsi que les décisions rejetant ses réclamations contre ces titres ;
4°) de lui accorder la décharge du paiement de la somme de 9 793 euros, et à titre subsidiaire, de la somme de 2 553 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen selon lequel le doute devait lui profiter ;
- il a dénaturé les faits de l’espèce ;
S’agissant de la décision du 20 septembre 2019 :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence et les droits de la défense ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas eu l’intention de participer à une fraude et qu’elle a rempli ses obligations ;
S’agissant des titres de perception :
- c’est à tort que l’administration a émis ces titres dès lors qu’elle devait prendre en compte l’effet suspensif du recours exercé contre la décision du 20 septembre 2019 ;
- ces actes sont illégaux en raison de l’illégalité de la décision du 20 septembre 2019 ;
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne demande à être mis hors de cause.
Il fait valoir qu’en sa qualité de comptable public, il n’a pas à connaître de ce litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Euromib le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sa décision est suffisamment motivée ;
- la matérialité des faits est établie, elle n’a pas à rapporter la preuve du caractère intentionnel de l’infraction ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence est inopérant ;
- le taux retenu pour le calcul de la contribution spéciale étant de 2 000 fois le taux horaire minimum garanti, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail ;
Les parties ont été informées, par courriers du 9 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
La société Euromib a présenté des observations en réponse, enregistrées le 10 décembre 2025, et communiquées à l’OFII.
Elle soutient qu’il appartient à la cour, juge de plein contentieux, de faire application de la loi du 26 janvier 2024 réputée plus douce que le dispositif légal dont l’OFII a fait application dans la décision attaquée, et de réduire à un euro l’amende administrative qui lui a été infligée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de Mme Roux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Doueb, représentant la société Euromib.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mai 2019, lors du contrôle d’un chantier situé rue des Chauffours à Cergy (95) sur lequel intervenait la société requérante, les services de police ont constaté la présence d’un ressortissant ivoirien en action de travail, M. B…, non autorisé à travailler ni à séjourner en France, employé par la société Euromib. Par une décision du 20 septembre 2019, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société Euromib la contribution spéciale pour un montant de 7 240 euros ainsi que la contribution forfaitaire pour un montant de 2 553 euros au titre de l’emploi d’un salarié démuni de titre autorisant le travail et le séjour en France. Par un courrier du 8 octobre 2019, la société Euromib a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 12 novembre 2019. Le 27 décembre 2019, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis deux titres de perception mettant à la charge de la société, d’une part, la somme de 7 240 euros au titre de la contribution spéciale et d’autre part, la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire. Par des courriers du 12 février 2020, la société a formé des oppositions préalables à l’encontre de ces titres de perception. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. La société Euromib relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions et à ce qu’elle obtienne la décharge du paiement des sommes réclamées.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que prétend la société Euromib, le tribunal a répondu, au point 9 de son jugement, au moyen tiré de ce que l’employeur n’était pas en mesure de déceler le caractère falsifié du document présenté. Ainsi, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, notamment celui tiré de ce que le doute devait lui profiter, a répondu au moyen soulevé et y a apporté une réponse suffisamment motivée.
3. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation des faits dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S’agissant du cadre juridique applicable au litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. ».
5. En premier lieu, à la date des faits comme de la décision de sanction prise par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’article L. 8253-1 du code du travail prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ».
6. L’article R. 8253-2 de ce code précisait alors que : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ».
7. La loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a modifié la rédaction de l’article L. 8253-1 du code du travail pour prévoir désormais que : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
8. Est enfin intervenu, en application de cet article modifié, le décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail. Le 5° de son article 2 remplace notamment les dispositions de l’article R. 8253-2 de ce code pour prévoir désormais que : « (…) Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Le II de l’article 6 du décret du 9 juillet 2024 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur, que le I du même article fixe au 1er septembre 2024.
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
10. Il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. L’administration disposant désormais de la faculté, ouverte par les nouveaux textes, de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
11. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu pour la cour, en application du point 7, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de la société requérante dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
S’agissant de la légalité de la décision du 20 septembre 2019 :
Quant au caractère suffisamment motivé de la décision :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
13. En l’espèce, la décision attaquée mentionne les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels elle a été adoptée. Par ailleurs, elle fait état du procès-verbal établi à l’encontre de la société Euromib à la suite du contrôle opéré le 7 mai 2019 par les services de police du Val-d’Oise, indique le montant des sommes dues et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la contribution spéciale. Elle renvoie, en outre, à une annexe, qui l’accompagne, mentionnant le nom du salarié concerné. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Quant à l’existence d’une erreur de fait :
14. La société Euromib soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur sur la matérialité des faits, dès lors qu’elle produit plusieurs témoignages établissant, selon elle, que son salarié, M. A…, a présenté lors de son recrutement, l’original d’une carte nationale d’identité française, qui s’est avéré être un faux document, et que c’est donc à tort que l’OFII lui a reproché de s’être contentée de la présentation d’une photocopie d’un titre d’identité et non de l’original du document. Cependant, il résulte de l’instruction que ce salarié a affirmé, lors de son audition le 7 mai 2019 par les services de police, n’avoir présenté lors de son embauche que la photocopie d’une fausse carte d’identité française. Par ailleurs, il ressort de l’audition du gérant de la société Euromib, par les mêmes services de police le 10 mai 2019, que celui-ci n’a pu justifier avoir recruté M. A… sur la présentation par celui-ci d’un document original attestant de son identité, se contentant d’affirmer, sans plus de précisions, qu’on lui aurait dit que l’original d’un tel document avait été présenté. Si la société requérante produit trois attestations rédigés en novembre 2019, soit près de six mois après les faits, émanant d’autres cadres de la société, mentionnant avoir reçu M. A… lors d’un entretien de recrutement, et s’être fait présenter un titre d’identité original avant d’en prendre une copie que l’entreprise a conservé, ces témoignages ne sont confirmés par aucun document, alors que le salarié affirme n’avoir été reçu que par le directeur technique lors de son entretien d’embauche. Ainsi, la société Euromib, qui ne produit aucune autre pièce telle par exemple qu’une photographie du document d’identité original présenté par M. A… lors de son entretien d’embauche, ni une attestation de celui-ci attestant avoir présenté ce document, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
Quant à l’application de la contribution spéciale :
15. D’une part, comme cela a été rappelé, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…)». Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. » D’autre part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 de ce code : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ».
16. En premier lieu, la société Euromib soutient qu’en prenant la décision contestée, l’OFII a méconnu le principe de la présomption d’innocence dès lors que subsistait un doute sur la matérialité des faits qui lui étaient reprochés, la sanction infligée ne reposant selon elle que sur les propos tenus par son ancien salarié, M. A…, lors de son audition par les services de police, lequel a affirmé s’être contenté d’avoir présenté une photocopie d’une carte d’identité française falsifiée à son employeur. Toutefois, comme il l’a été dit au point 14, la décision contestée est fondée sur la circonstance, non contestée, que la société Euromib a employé un salarié étranger en situation irrégulière, et de nature à justifier à elle seule que soit mise à la charge de cette dernière la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail. Si la société appelante fait également valoir qu’elle devrait bénéficier d’une « excuse légale de bonne foi » dès lors qu’elle aurait adopté un comportement exemplaire lors de l’accomplissement des démarches légales à l’occasion du recrutement de M. A…, il ressort néanmoins de l’instruction qu’elle ne parvient pas à justifier avoir demandé la présentation d’un document d’identité original, et non une simple photocopie, comme cela a été dit. Enfin, la circonstance que la société Euromib n’aurait fait l’objet d’aucune poursuite, ni sanction pénale, sur le fondement de l’article L. 8256-2 du code du travail précité, est sans incidence sur le bien-fondé de l’application de la contribution spéciale mise à sa charge, dès lors que le directeur général de l’OFII peut sanctionner l’employeur d’un étranger en situation irrégulière indépendamment de toutes poursuites pénales, lorsqu’après avoir recueilli les observations de l’intéressé, il estime que les faits sont établis. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence doit être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction que le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société Euromib, a été calculé sur la base d’un salarié en situation irrégulière, en retenant le taux de 2 000 fois le salaire horaire minimum garantie. Compte tenu de ce qui précède, et alors que la société appelante ne fait pas état de ses capacités financières, il n’apparaît pas que le directeur général de l’OFII a méconnu les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail rappelées au point 15, en fixant à 7 240 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société appelante.
Quant à l’application de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
18. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée, le directeur de l’OFII a mis à la charge de la société Euromib, pour un montant de 2 553 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. En vertu de la règle énoncée au point 8 du présent arrêt, il y a lieu pour la cour de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 14 janvier 2021 en tant qu’elle met à la charge de la société Euromib le paiement de la somme de 2 553 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ainsi que l’annulation, dans cette même mesure, de la décision rejetant son recours gracieux.
S’agissant de la légalité des titres de perception :
19. Comme l’a jugé le tribunal, et contrairement à ce que soutient la société Euromib, il ne ressort d’aucune disposition législative que le recours contentieux présenté à l’encontre de la décision de l’OFII aurait un effet suspensif sur le recouvrement de la créance. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la DDFIP de l’Essonne ne pouvait pas émettre les titres de perception litigieux et aurait méconnu le principe de la présomption d’innocence.
20. Au regard de ce qui a été dit au point 18, la société Euromib est fondée à soutenir que le titre de perception émis à son encontre le 27 décembre 2019, portant sur le recouvrement de la somme de 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire, doit être annulé en conséquence de l’annulation de la décision mettant cette contribution à sa charge. En revanche, compte tenu de ce qui précède, elle n’est pas fondée à demander l’annulation du titre émis le même jour, portant sur la somme de 7 240 euros, au titre de la contribution spéciale.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
21. Il résulte de ce qui précède que la société Euromib est seulement fondée à solliciter, par voie de conséquence, la décharge de la somme de 2 553 euros correspondant au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de son salarié étranger dans son pays d’origine, mise à sa charge par l’OFII.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euromib est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision mettant à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, et dans cette mesure, son recours gracieux, ainsi que du titre de perception émis le 27 décembre 2019 pour une somme de 2 553 euros, et ne lui a pas accordé la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Euromib, qui n’est pas la partie succombante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Euromib tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 septembre 2019 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en tant qu’elle met à la charge de la société Euromib, le paiement de la somme de 2 553 euros au titre de contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, ainsi que, dans la même mesure, la décision du 12 novembre 2019 rejetant son recours gracieux, et le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2019 0013925, émis le 27 décembre 2019, en vue du recouvrement de cette somme, sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à la société Euromib la décharge du paiement de la somme de 2 553 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Euromib, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi qu’au ministre du travail. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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