Annulation 18 septembre 2025
Annulation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25TL02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 septembre 2025, N° 2506273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761305 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2506273 du 18 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l’Office la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 25TL02042, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 18 août 2025 était légalement justifiée par la tardiveté de la demande d’asile de M. B…, qui a été présentée plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, laquelle est intervenue le 24 mai 2025, ainsi qu’il l’a déclaré à plusieurs reprises auprès des autorités chargées de l’asile et des services de la préfecture de la Haute-Garonne ;
- l’intéressé ne démontre pas être dans une situation de vulnérabilité particulière.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2025 à M. B…, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 sous le n° 25TL02044, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2506273 du 18 septembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2025 à M. B…, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, s’est présenté, le 28 août 2025, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Haute-Garonne afin d’y déposer sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la requête n° 25TL02042, l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. B…, annulé cette décision, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par la requête n° 25TL02044, l’Office demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25TL02042 et n° 25TL02044 présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL02042 :
3. Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». L’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes enfin de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier d’appel, notamment d’une capture d’écran de l’application du dispositif national d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, renseignée par l’agent en charge de l’entretien de vulnérabilité de M. B…, ainsi que du compte-rendu de l’entretien réalisé en préfecture le 28 août 2025 et d’un second examen de vulnérabilité, réalisé le 24 septembre 2025, que l’intéressé a déclaré, à plusieurs reprises, de façon constante, être entré sur le territoire français le 24 mai 2025. Ces déclarations ne sont pas remises en cause par le démenti non étayé, émis sur ce point par l’intéressé, dans le cadre du second examen de vulnérabilité. Dès lors qu’il a sollicité l’asile le 28 août 2025, postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date d’entrée en France, et qu’il ne fait état d’aucun motif légitime, la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé qu’il n’avait pu valablement retenir que M. B… n’avait pas respecté, sans motif légitime, le délai légal de quatre-vingt-dix jours pour solliciter l’asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». L’article L. 522-2 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes enfin de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que M. B… a bénéficié, le 28 août 2025, d’un entretien en langue arabe, qu’il a déclaré comprendre, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel il a exposé son parcours personnel et familial et a été mis à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Il ressort en particulier des mentions du compte-rendu de cet entretien que l’intéressé a été informé, à cette occasion, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, conformément aux prescriptions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, aucun élément ne permet de considérer que l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a mené cet entretien, dont la signature figure sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité avec la mention qu’il a la qualité d’« auditeur », n’aurait pas reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière et méconnaîtrait les dispositions citées aux points 3 et 6 ci-dessus doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, la décision contestée du 28 août 2025, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité invoqués par M. B…, vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par suite, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de Toulouse de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se serait pas livrée à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. B…, notamment des facteurs de vulnérabilité invoqués.
10. En quatrième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit que : « (…) / 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
11. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, que les décisions relatives au refus total ou partiel des conditions matérielles d’accueil sont prises « dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ». Il en résulte également, qu’est prévue, pour chaque hypothèse de refus des conditions matérielles d’accueil, la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Par suite, ne peut qu’être écarté le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son 4°, méconnaitrait les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE en consacrant des cas de refus total des conditions matérielles d’accueil et en plaçant l’Office français de l’immigration et de l’intégration en situation de compétence liée pour les refuser dans les hypothèses prévues.
12. En cinquième et dernier lieu, les circonstances, invoquées par M. B…, selon lesquelles il serait isolé en France, ne disposerait d’aucune ressource financière et d’aucun hébergement stable, ne sont pas de nature à établir, alors qu’il a déclaré être hébergé par une connaissance, se restaurer au sein d’une association et avoir des attaches familiales en France, qu’il était particulièrement vulnérable à la date de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette dernière serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. B…, au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 28 août 2025, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur la requête n° 25TL02044 :
14. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2506273 du 18 septembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme à verser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2506273 du 18 septembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL002044 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration tendant au sursis à exécution du jugement n° 2506273 du 18 septembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Square ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Collectivités territoriales
- Harcèlement moral ·
- Enseignant ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agent public ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Charges ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- État de santé, ·
- Intérêts moratoires
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déchet
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs ·
- Offre ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Convention collective ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Amende ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Infraction ·
- Horaire ·
- Ressortissant étranger ·
- Ressortissant
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Bâtiment ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Infraction
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Montant ·
- Code du travail ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- État
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Condition ·
- Aide ·
- Chose jugée
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.