Rejet 1 juillet 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 juillet 2024, N° 2201771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053910901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Roman de la Chaise a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Par un jugement n° 2201771 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, la société à responsabilité limitée Le Roman de la Chaise, représentée par Me Zelteni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er juillet 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge, subsidiairement, la réduction de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le passif considéré comme injustifié par l’administration résulte d’une erreur comptable involontaire n’entraînant aucune variation de l’actif net ;
- le passif réintégré est justifié au moins à hauteur de la somme de 110 000 euros dès lors qu’il s’agit d’un remboursement effectué par la société au profit de M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Le Roman de la Chaise exerce une activité de location de chambres meublées, de logements et d’une salle de réception, et subsidiairement d’une activité de bar. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2016, 2017 et 2018. La société a contesté la réintégration dans son bénéfice imposable de la somme de 162 633 euros au titre de l’exercice 2017. Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de cette réintégration. Par sa requête, la société Le Roman de la Chaise relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ».
3. A l’issue des opérations de vérification de comptabilité, le service a réintégré dans le bénéfice imposable de la société Le Roman de la Chaise la somme de 162 633 euros au titre de l’année 2017, enregistrée au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A…, gérant de ladite société, et provenant d’un compte de tiers ouvert au nom de M. C…, alors lié à M. A… par un pacte civil de solidarité soumis au régime de séparation des biens. L’administration a considéré que cette opération de transfert de compte à compte révélait un abandon de créance au profit de la société, augmentant son actif net. Si elle conteste cette réintégration à l’origine des suppléments d’impôt sur les sociétés en litige, la société ne produit cependant aucun document permettant d’établir l’existence d’une cession de la créance détenue sur elle par M. C… ou d’un prêt ou d’une avance de trésorerie dont elle aurait bénéficié de la part de M. A…, de nature à justifier le jeu d’écriture décrit ci-dessus.
4. Pour contester l’abandon de créance retenu par l’administration, la société appelante allègue que le transfert de la somme litigieuse du compte de tiers vers le compte courant d’associé résulte d’une erreur de son comptable. Toutefois l’attestation de son expert-comptable établie le 29 septembre 2021, soit dix ans après l’écriture litigieuse, et qui est en outre peu circonstanciée, ne suffit pas à établir la réalité de l’erreur alléguée qui résulterait de l’inversion entre les comptes courants ouverts au nom de M. C… et de M. A….
5. Enfin, la circonstance que la société appelante ait versé la somme de 110 000 euros à M. C… le 25 septembre 2021, soit postérieurement à la proposition de rectification, ne suffit pas à établir la réalité de la créance que détiendrait ce dernier sur la société Le Roman de la Chaise.
6. Dans l’ensemble de ces circonstances, l’administration fiscale était fondée à réintégrer au bénéfice imposable de la société appelante la somme de 162 633 euros en litige. Dès lors, la société Le Roman de la Chaise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société Le Roman de la Chaise une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. Les conclusions qu’elle présente sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Le Roman de la Chaise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Roman de la Chaise et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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