Annulation 30 novembre 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 novembre 2023, N° 2114172 et 2206644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923242 |
Sur les parties
| Président : | Mme VERSOL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Blandine FEJERDY |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maxi Market a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’un montant de 54 750 euros, et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un montant de 2 124 euros, d’autre part, les titres de perception du 29 octobre 2021, par lesquels le comptable public a mis à sa charge les sommes correspondantes, ainsi que la décision du 28 février 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre ces titres exécutoires.
Par un jugement n° 2114172 et 2206644 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions litigieuses et déchargé la société Maxi Market du paiement de la somme de 56 874 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, l’OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société Maxi Market ;
3°) de mettre à la charge de la société Maxi Market une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 7 septembre 2021 n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; lors du contrôle d’identité, M. A… B… n’a pas présenté une pièce d’identité, mais une simple photocopie ; l’employeur n’a donc pas satisfait à son obligation minimale de vigilance ;
la SARL Maxi Market était en état de réitération d’infraction, ce qui justifie le montant de la contribution spéciale égale à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la SARL Maxi Market, représentée par Me Hasday, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de l’OFII de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, car elle se borne à reproduire le mémoire de première instance ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, l’application du taux maximum par l’OFII au titre de la contribution spéciale n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Ohl, représentant la SARL Maxi Market.
Considérant ce qui suit :
Le 28 janvier 2021, les services de police ont procédé au contrôle d’un local de vente de type commerce de gros à l’enseigne « Maxi Market », à Argenteuil, exploité par la SARL du même nom. Ils ont alors constaté la présence de M. A… B…, ressortissant tunisien dépourvu de titre l’autorisant à travailler et séjourner en France. Sur la base du procès-verbal d’infraction qui lui a été transmis, l’OFII a, par décision du 7 septembre 2021, décidé d’appliquer à la société Maxi Market la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros, et la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros. La société a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler d’une part, la décision du 7 septembre 2021, et d’autre part des titres de perception pris en application de cette décision. Par un jugement du 30 novembre 2023, le tribunal a annulé les décisions litigieuses et déchargé la société des sommes dues. L’OFII relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable à la date des manquements relevés : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ».
Un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque, tout à la fois, il s’est acquitté des vérifications qui lui incombent, relatives à l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail, et n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des déclarations constantes du gérant de la société requérante, qu’au moment de son embauche, M. A… B… a présenté l’original d’une carte d’identité italienne dont rien ne permettait de détecter au premier abord le caractère falsifié. L’intéressé a, au demeurant, également présenté une attestation de carte vitale, ce qui permettait de confirmer le caractère régulier de sa situation administrative en France. Si l’OFII se prévaut des déclarations de M. A… B… lors du contrôle du 28 janvier 2021, selon lesquelles il aurait présenté une simple photocopie d’un titre de séjour, ces déclarations, au demeurant formulées de manière évasive, sont contradictoires avec le reste des pièces du dossier. Enfin, la circonstance que, à la demande des services de police de leur communiquer la pièce d’identité présentée par M. A… B… lors de son embauche, le comptable ait produit une photocopie de la carte d’identité italienne litigieuse, alors qu’il ne pouvait, à l’évidence, avoir conservé l’original, ne permet pas d’infirmer les déclarations du gérant. Dès lors, les éléments apportés par l’OFII ne suffisent pas à établir que l’employeur était en mesure de savoir que son salarié était en situation irrégulière ou qu’il aurait dû procéder à des vérifications supplémentaires. Par suite, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la décision du 7 septembre 2021 était entachée d’une erreur d’appréciation et en a prononcé l’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’OFII doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Maxi Market au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SARL Maxi Market la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la SARL Maxi Market et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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