Annulation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24VE00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923243 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par huit demandes, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les décisions des 8 janvier 2020, 6 mai 2020, 10 septembre 2020, 14 décembre 2020, 7 mai 2021, 8 septembre 2021 et 11 janvier 2022, par lesquelles la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Larmeroux l’a maintenu suspendu de ses fonctions, et de condamner l’EHPAD Larmeroux à lui verser la somme totale de 24 629 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions attaquées.
Par un jugement n° 2000654, 2005470, 2009322, 2013664, 2106662, 2112470, 2200688 et 2211922 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les huit demandes, a annulé les décisions attaquées portant suspension de fonctions et a condamné l’EHPAD Larmeroux à verser à M. B… une indemnité d’un montant de 12 620 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 19 juillet 2024, l’EHPAD Larmeroux, représenté par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er décembre 2023 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le renouvellement des suspensions était justifié par la nécessité de réunir le conseil de discipline ou la commission administrative paritaire, réunions repoussées pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
pour préserver l’intérêt du service, M. B… ne pouvait être réintégré dans l’attente, compte tenu de son comportement ;
le contexte sanitaire a rendu impossible la réintégration de l’agent ;
M. B… ne justifie pas qu’il avait une chance sérieuse de continuer à bénéficier des indemnités dont il a été privé ;
le tribunal ne justifie pas du calcul des indemnités retirées à M. B… ;
les fautes commises par l’agent étaient suffisamment graves pour justifier son éviction définitive, il n’y a donc pas de lien de causalité ;
les fautes de l’agent sont de nature à exonérer l’établissement de sa responsabilité ;
le préjudice financier n’est pas établi, l’agent ayant pu bénéficier d’autres revenus pendant cette période ;
le préjudice moral n’est pas établi car il a continué à percevoir son traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, M. B… représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme réparant le préjudice moral soit portée au montant de10 000 euros et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD Larmeroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
une mesure de suspension ne peut légalement excéder quatre mois ;
il a été privé des primes dont il bénéficiait depuis plus de deux ans ;
il a produit ses bulletins de paie permettant de déterminer les sommes qu’ils a perçues ;
il n’a pu travailler pendant deux ans, générant ainsi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il convient de réparer à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy , rapporteur public,
les observations de Me Neven, représentant l’EHPAD Larmeroux, et de Me Beaujard, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2026, a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a été recruté par l’EHPAD Larmeroux en qualité d’agent du service intérieur à compter du 4 février 1991, exerçait en dernier lieu les fonctions de cuisinier. Par une décision du 13 septembre 2019, la directrice de l’EHPAD a prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire. Par décisions en date des 8 janvier 2020, 6 mai 2020, 10 septembre 2020, 14 décembre 2020, 7 mai 2021, 8 septembre 2021 et 11 janvier 2022, la directrice de l’EHPAD l’a maintenu suspendu de ses fonctions, dans l’attente de la réunion du conseil de discipline. Par un courrier du 29 avril 2022, M. B… a formé une demande préalable indemnitaire en vue de la réparation des préjudices subis, nés de l’illégalité des mesures de suspensions successives en litige. Du silence gardé par l’administration sont nées des décisions implicites de rejet. M. B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler chacune des mesures de suspension de fonctions prises à son encontre, et de condamner l’EHPAD Larmeroux à lui verser la somme totale de 24 629 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. L’EHPAD Larmeroux relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions maintenant M. B… suspendu de ses fonctions et l’a condamné à lui verser une indemnité de 12 620 euros.
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, applicable en l’espèce : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (…). ». Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la gravité des fautes professionnelles commises par un fonctionnaire, sa suspension de fonctions, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, ne peut excéder quatre mois que s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Sur la légalité des mesures successives de suspension :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été suspendu de ses fonctions, à compter du 13 septembre 2019, pour un délai maximum de quatre mois par décision du même jour. Cette mesure de suspension a été prolongée, sans discontinuité par les décisions successives, du 8 janvier 2020 au 13 janvier 2022. Il n’est pas contesté que M. B… n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Si l’EHPAD Larmeroux fait valoir qu’il devait prolonger la suspension de M. B… dès lors que les réunions du conseil de discipline prévues ont été reportées pour des raisons indépendantes de sa volonté, que la désignation d’une commission administrative paritaire par l’Agence régionale de santé et le contexte de crise sanitaire a rallongé les délais, que l’absence, à trois reprises, du nombre minimal de représentants du personnel pour pouvoir valablement siéger, ce qui ne lui est pas imputable, a nécessité de reporter la séance, enfin, que la réintégration de l’agent n’était pas possible en raison de son comportement, ces motifs ne sont pas de nature à justifier légalement le renouvellement de la suspension de M. B… pendant deux années, de façon ininterrompue.
Sur les préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
M. B…, n’établit pas, en dépit de la mesure d’instruction diligentée tendant à la production des avis d’imposition des années en cause, avoir subi un préjudice financier au cours de la période d’éviction du 8 janvier 2020, date de la première mesure de suspension illégale, au 21 janvier 2022, date de sa révocation. Concernant le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués, en se bornant à soutenir qu’il a été empêché de travailler durant cette période, sans apporter la moindre précision, alors qu’il continuait à bénéficier du versement de son traitement, M. B… n’établit pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, la réalité du préjudice invoqué. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que l’EHPAD Larmeroux est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a condamné à verser une indemnité de 12 620 euros à M. B….
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties la somme demandée par l’autre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2000654, 2005470, 2009322, 20133664, 2106662, 2112470, 2200688 et 2211922 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions incidentes de M. B… sont rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EHPAD Larmeroux et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Économie
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Commune ·
- Recette ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Titre ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Accident de trajet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique territoriale ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale ·
- Ville ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Jugement ·
- Décret
- Polynésie française ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Wallis-et-futuna ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Diffamation ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Pièces ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Provision ·
- Créance ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Imposition
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capital ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Décret ·
- Directeur général ·
- Aide financière ·
- Épidémie ·
- Conseil d'etat ·
- Syndicat ·
- Demande d'aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Modification ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pompe ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Erreur de saisie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Technique
- Comités ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Médecin du travail ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.