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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 janvier 2024, N° 2215302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2215302 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2024, 20 et 23 mars 2026, les deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, M. C…, représenté par Me Mihoubi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 autorisant son licenciement ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’enquête contradictoire n’a pas eu lieu en présence de l’employeur, mais d’une salariée venant d’être recrutée et qui ne pouvait pas représenter l’employeur ;
le licenciement était dépourvu de motif économique ; les difficultés économique n’ont pas été appréciées à la date du licenciement et sans tenir compte des résultats de l’année 2022 ; les difficultés économiques n’ont pas été appréciées au sein du périmètre composé par les différentes filiales du groupe ; le motif économique n’est pas précisé dans la demande d’autorisation de licenciement, ce qui démontre l’absence de motif économique ; aucune difficulté économique réelle et sérieuse n’existait, en méconnaissance de l’article L. 1233-3 du code du travail ; le chiffre d’affaires était en hausse ; le taux de marge était élevé et sa diminution était imputable aux choix de l’entreprise ; la trésorerie révélait une grande capacité d’auto-financement ; les aides de l’Etat au titre des exercices 2020 et 2021 n’ont pas été prises en compte ; aucun risque n’existait pour la compétitivité de l’entreprise ;
l’obligation de reclassement a été méconnue ; la proposition de poste de responsable d’exploitation entraînait des changements majeurs dans l’exécution du contrat de travail ; aucune autre proposition de reclassement ne lui a été faite ; l’article D. 1233-2-1 du code du travail a été méconnu, en l’absence de diffusion actualisée au requérant de la liste des offres de reclassement, et alors que la liste des postes ouverts ne précise pas les critères de départage entre les salariés en cas de candidature multiples.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, représentée par Me Devos, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de M. C… de la somme de 3 000euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Vodarzac, représentant la société Clear Channel.
Considérant ce qui suit :
M. C…, embauché par la société Clear Channel France le 30 juin 1997, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable technique dans l’établissement de la société situé à Dijon. Il était également membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique, membre titulaire de ce même comité et délégué syndical. En raison de difficultés économiques, la société Clear Channel France, devenue Cityz Média en janvier 2024, qui exerce une activité dans le domaine de la publicité, a établi un plan de sauvegarde de l’emploi qui a été homologué par l’administration le 30 août 2021. Dans ce cadre, il a été proposé à M. C… une modification de son contrat de travail, pour motif économique, modification qu’il a refusée. Le 19 janvier 2022, la société Clear Channel France a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. C…. L’autorisation a été délivrée le 23 mars 2022, et l’intéressé a été licencié le 7 avril 2022. Le requérant a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision du 23 mars 2022, ainsi que de la décision du ministre du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique du 6 mai 2022. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur le caractère régulier de la représentation de l’employeur au cours de l’enquête :
Aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’enquête contradictoire effectuée le 10 février 2022, Mme A… B…, responsable développement, ressources humaines et affaires sociales, a été entendue par l’inspecteur du travail. L’intéressée avait reçu, le 7 septembre 2021, délégation de la part du directeur des ressources humaines de la société Clear Channel France, afin de « représenter l’entreprise dans la gestion de l’ensemble des dossiers concernant les salariés pouvant être impliqués par un départ volontaire ou un départ contraint » dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi. Dès lors, et quand bien même Mme B… a été recrutée d’une part, après la mise en place de ce plan de sauvegarde et, d’autre part, dans un cadre autre que celui d’un contrat à durée indéterminée, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne pouvait légalement représenter la société au cours de l’enquête contradictoire.
Sur le motif économique du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (…) / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…) ».
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié protégé d’accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette modification était justifiée par un motif économique. A cet égard, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, l’autorité administrative doit s’assurer du bien-fondé d’un tel motif, en appréciant la réalité de ces difficultés, le cas échéant, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour motif économique et qu’est contesté devant lui le bien-fondé de l’appréciation par laquelle l’autorité administrative a estimé le motif économique fondé, il lui appartient de se prononcer lui-même, au vu de l’ensemble des pièces versées au dossier, sur le bien-fondé de l’appréciation de l’autorité administrative à cet égard, sans s’arrêter à une étape intermédiaire de l’analyse portée sur ce point par l’autorité administrative.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour apprécier les difficultés économiques rencontrées par la société Clear Channel France, l’inspecteur du travail s’est fondé sur les résultats de l’entreprise pour les années 2019, 2020, 2021, ainsi que sur les prévisions pour 2022, qui lui ont été transmises par courriel du 23 février 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l’autorisation de licenciement en litige que l’inspecteur du travail n’aurait pas tenu compte de ces éléments les plus récents.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les difficultés économiques ont été appréciées, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, à l’échelle du groupe formé par la société Clear Channel France et ses filiales implantées sur le territoire français, Street Channel et Clear Channel Bordeaux Métropole. A cet égard, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’auraient dû également être pris en compte les résultats de la société Clear Channel Monaco, qui n’est pas implantée sur le territoire français, ni ceux de la société Clear Channel European Holdings, qui n’a aucune activité opérationnelle, et dont, en tout état de cause, le résultat net est négatif depuis 2018.
En troisième lieu, le motif économique du licenciement de M. C… est défini en termes précis et détaillés, tant dans la proposition de modification du contrat de travail de l’intéressé que dans le courrier de demande d’autorisation de licenciement du 19 janvier 2022. La circonstance qu’en février 2022, l’administration ait demandé à plusieurs reprises à la société de préciser l’alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail sur lequel elle entendait fonder le licenciement pour motif économique de l’intéressé, ce qu’elle a au demeurant fait le 23 février 2022 en se référant à l’existence de difficultés économiques, telles que définies au 1° de cet article, est sans incidence sur la réalité du motif économique du licenciement.
En quatrième lieu il ressort des pièces du dossier que tant le résultat opérationnel avant amortissements (« EBITDA ») que les flux de trésorerie (« cashflow ») dégagés par la société Clear Channel France ont connu une forte dégradation depuis 2016, et restent à des niveaux négatifs, malgré une légère amélioration en 2021. La société explique cette dégradation par les difficultés qu’elle rencontre depuis plusieurs années, en raison de différentes tendances structurelles qui pèsent sur sa compétitivité, et qui tiennent notamment à la concurrence accrue des médias numériques, ainsi qu’à l’augmentation constante du poids des redevances. La dégradation des deux indicateurs économiques évoqués ci-dessus, dont la société indique qu’ils sont pertinents pour juger de son activité, et qu’elle justifie par des éléments de contexte, suffit à établir, aux termes de l’article L. 1233-3 du code de travail, la réalité des difficultés économiques ayant conduit à proposer à M. C… une modification de son contrat de travail, et in fine, à son licenciement. Les circonstances, invoquées par le requérant, que la dégradation de ces indicateurs serait le résultat de choix de gestion critiquables de la société, que le chiffre d’affaires de celle-ci serait resté stable, que la société manquerait désormais de salariés, qu’elle a bénéficié d’un prêt garanti par l’État en 2021, et qu’enfin l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de deux autres salariés protégés, ne peuvent être utilement invoquées pour apprécier la réalité du motif économique du licenciement.
Sur le respect par l’employeur de l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (…) Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du même code : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / (…) La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Pour ce faire, l’autorité administrative doit tenir compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2021, la société Clear Channel France a proposé à M. C… une modification de son contrat de travail, pour occuper le poste de responsable d’exploitation, nouvellement créé, ce qui s’accompagnait de quelques responsabilités supplémentaires et d’une légère augmentation de salaire. Estimant que les contraintes de ce nouveau poste, qui impliquait des déplacements réguliers, présentait des risques pour sa santé, M. C… a refusé cette modification. Dès septembre 2021, une liste de postes disponibles au sein de la société, susceptibles de permettre un reclassement des salariés touchés par la réorganisation, a été diffusée à l’ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail. Contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a été destinataire de cette liste ainsi que de toutes ses mises à jour successives jusqu’en avril 2022, documents qui ont été transmis par courriel à l’ensemble du personnel du groupe Clear Channel en France, et qui mentionnaient également, conformément aux dispositions de l’article D. 1233-2-1 du code du travail, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. M. C… ne s’est porté candidat à aucun de ces postes. Si le requérant fait valoir qu’aucune possibilité de reclassement n’a été recherchée au sein des entreprises Clear Channel Holdings, Street Channel, Clear Channel Bordeaux Métrolope et Clear Channel Monaco, il ressort des pièces du dossier que les trois premières d’entre elles n’emploient aucun salarié et que la dernière n’est pas située sur le territoire national. M. C… ne soutient au demeurant pas qu’un autre emploi correspondant à sa qualification aurait été disponible au sein du groupe sans lui être proposé. Dès lors, quand bien même plusieurs autorisations de licenciement, concernant d’autres salariés protégés, auraient été refusées par l’inspecteur du travail en raison de la méconnaissance de l’obligation de reclassement, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’espèce, son employeur n’aurait pas respecté à son égard l’obligation de reclassement prévue à l’article L. 1233-4 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il s’ensuite que sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la société Cityz Media demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cityz Media à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à la société Cityz Media ainsi qu’au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
B. Fejérdy
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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