Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 24TL01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2024, N° 2401168 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049313 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint d’un ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401168 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, un mémoire en réplique, enregistré le 6 février 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 février et 10 mars 2025 ainsi que les 16 février, 17 et 18 mars et 13 avril 2026 n’ayant pas été communiquées, M. D…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 17 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 à 12 heures.
Par une décision du 9 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né en 1991, qui est entré en Europe le 30 juillet 2019, via l’Espagne, sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 31 juillet 2019, déclare être entré en France en 2020. Il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée le 4 juin 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision de rejet a été rejeté le 22 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet le 11 avril 2022 d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement. L’intéressé a présenté le 5 mai 2023 une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint d’un ressortissant français avec lequel il s’est marié en France le 4 février 2023. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 23 avril 2024 dont M. D… relève appel, rejeté sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… qui a déposé le 3 mai 2023 une demande d’admission au séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), justifie avoir contacté les 30 juin, 6 et 27 septembre et 16 octobre 2023 les services de la préfecture pour connaître l’état d’avancement de sa demande et avoir reçu des réponses de l’Agence nationale des titres sécurisés lui indiquant, en dernier lieu, le 28 septembre 2023, que sa demande était en cours d’instruction et l’invitant à suivre son évolution sur son compte ANEF. En réponse à sa demande du 16 octobre 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés a indiqué, le 2 novembre 2023, à M. D… qu’une décision avait été rendue par la préfecture en l’invitant à consulter son compte ANEF. Le 3 novembre 2023, M. D… a alors envoyé un courriel à la préfecture en indiquant qu’il venait d’être informé qu’une décision avait été rendue sur sa demande mais qu’il n’en avait pas reçu la notification sur son compte ANEF. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfecture ait apporté la moindre réponse à ce message.
4. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. D… a informé le 7 novembre 2023 les services de la préfecture des difficultés techniques qu’il rencontrait pour accéder à son compte ANEF. Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, reçu le 20 décembre 2023, il a de nouveau informé le préfet de l’Hérault qu’il ne parvenait pas à prendre connaissance de la décision prise sur sa demande et lui a demandé de bien vouloir lui notifier cette décision par voie postale. Le 11 janvier 2024, l’avocate de M. D… a adressé un courriel aux services de la préfecture afin de leur demander des informations concernant la demande de ce dernier et la communication de la décision prise sur sa demande. Il n’est pas contesté par le préfet que la capture d’écran du site de l’ANEF jointe à ce message faisait apparaître que M. D… ne parvenait pas à accéder à son dossier. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a finalement créé le 21 janvier 2024 un nouveau compte sur le site de l’ANEF qui lui a permis d’accéder à la notification de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2023.
5. Si le préfet a fait valoir devant les premiers juges que sa décision a été lue par M. D… le 8 novembre 2023 à 4 heures, la pièce provenant du site de l’ANEF produite par le préfet fait cependant état d’une décision prise à l’encontre de M. A… B… en date du 23 octobre 2023 qui ne correspond pas à l’arrêté attaqué du 17 juillet 2023. Dans ces conditions et alors que les difficultés techniques rencontrées par le requérant et les multiples démarches qu’il a entreprises pour accéder à son compte ANEF et consulter la décision prise sur sa demande ne sont pas utilement contestées par le préfet et qu’il ressort des pièces du dossier que les services préfectoraux étaient parfaitement informés de cette situation et n’ont pas tenté d’y remédier en notifiant à l’intéressé par voie postale l’arrêté pris sur sa demande, la notification de cet arrêté doit être regardée comme étant intervenue le 21 janvier 2024. Par suite, sa demande, enregistrée le 26 févier 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n’était pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 du jugement attaqué dès lors qu’en appel, M. D… ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile de ces motifs.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) / ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français.
8. D’autre part, selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette convention précise que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité en application de l’article R. 621-4 de ce code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
9. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motifs présentée en défense par le préfet tirée de ce que l’entrée en France de l’intéressé était irrégulière. Si M. D… indique qu’il est entré sur le territoire de l’Union européenne le 30 juillet 2019 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles et qu’il a obtenu une carte de séjour afin d’y poursuivre ses études, il ne justifie que de la détention d’un permis de séjour en qualité d’étudiant dont la validité expirait le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, faute d’être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité lorsqu’il est entré en France en 2020, il n’était pas au nombre des étrangers dispensés de la déclaration d’entrée sur le territoire français au sens de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que M. D… ne conteste pas ne pas avoir souscrit une déclaration d’entrée sur le territoire français, il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce que l’appelant soutient, la substitution de motifs ne l’a pas privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. À la date de l’arrêté attaqué, M. D…, âgé de 32 ans, séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Il était marié depuis le 4 février 2023, soit moins de six mois, avec un ressortissant de nationalité française. Par les pièces qu’il apporte, même si les contrats de baux ont seulement été signés le 30 septembre 2021 et le 24 février 2022 par son compagnon et que les quittances de loyer ont été établies au seul nom de ce dernier, il justifie de la communauté de vie avec ce dernier à compter du mois d’août 2021, soit moins de deux années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ne conteste pas l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, malgré sa participation ponctuelle à des actions de bénévolat et ses démarches de recherches d’emploi, au demeurant postérieures à la décision attaquée, il ne justifie, à la date de cette décision, d’aucune insertion socio-professionnelle régulière et ancienne. En tout état de cause, la décision litigieuse n’a pas pour effet de le séparer de son conjoint. Compte tenu de ces éléments, en particulier du caractère récent de la communauté de vie et du mariage du couple, le préfet de l’Hérault, qui n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté, n’a méconnu ni les dispositions du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit, l’obligation de quitter le territoire français l’est également.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Pour les motifs exposés au point 11, compte tenu du caractère récent de la communauté de vie et du mariage du couple, et dès lors que la séparation du couple ne sera pas durable puisque M. D… peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant de français depuis son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect d’une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. M. D… soutient qu’il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie en raison de son orientation sexuelle homosexuelle. Les pièces du dossier qui révèlent sa relation avec un ressortissant français et son mariage avec ce dernier, permettent de tenir pour établi cette orientation sexuelle. Dès lors, son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles est de nature à démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de craindre que le retour de l’appelant dans son pays d’origine serait de nature à l’exposer à un risque réel de persécutions personnelles. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2023 en tant qu’il porte sur la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Compte tenu du motif de l’annulation de l’arrêté attaqué, cette annulation implique que le préfet de l’Hérault se prononce à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la situation de
M. D…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
20. L’appelant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 juillet 2023 en tant qu’il porte sur la décision fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 1er et 2.
Article 4 : L’État versera la somme de 700 euros à Me Bazin, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. D… est rejetée.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… D…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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