Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 24TL01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2024, N° 2200874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, d’enjoindre à la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures adéquates de nature à la protéger et la défendre contre les agissements caractérisant un harcèlement moral, dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200874 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B… A…, représentée par le cabinet d’avocats Zéphyr, agissant par Me Manya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures adéquates de nature à mettre fin à la situation de harcèlement moral dont elle estime être victime, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les mémoires complémentaires et les pièces complémentaires qu’elle a produits les 26 et 27 novembre 2023 n’ont pas été communiqués alors qu’ils contenaient des éléments nouveaux par rapport à sa requête introductive d’instance et que ces éléments étaient de nature à remettre en cause les allégations du département, en méconnaissance de l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que les agissements de la médecin coordinatrice du service de protection maternelle et infantile sont constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constans, représentant le département des Pyrénées-Orientales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, sage-femme, exerce ses fonctions au sein du service de protection maternelle et infantile du département des Pyrénées-Orientales. S’estimant victime de harcèlement moral de la part de la médecin coordonnatrice de ce service ayant pris ses fonctions le 1er janvier 2020, par un courrier du 28 octobre 2021, réceptionné le 2 novembre 2021, elle a formé une demande de protection fonctionnelle et cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2021. Mme A… relève appel du jugement du 23 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. » Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Si ainsi que le soutient Mme A…, les mémoires complémentaires qui ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montpellier respectivement les 26 novembre 2023 et 27 novembre 2023 à 7 heures 41, avant la clôture d’instruction fixée le 27 novembre 2023 à 12 heures, n’ont pas été communiqués au département des Pyrénées-Orientales, cette circonstance n’a pas affecté le respect du caractère contradictoire de la procédure à l’égard de Mme A…, dès lors que ce mémoire et ces pièces étaient présentés par elle. Par suite, l’appelante ne saurait utilement invoquer cette absence de communication pour contester la régularité du jugement attaqué.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué par Mme A….
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
6. Les dispositions précitées établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) »
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. En l’espèce, Mme A… soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la médecin coordinatrice du service de protection maternelle et infantile du département des Pyrénées-Orientales ayant pris ses fonctions le 1er janvier 2020.
10. Pour faire présumer l’existence d’un tel harcèlement moral, Mme A… soutient tout d’abord que cette supérieure hiérarchique a tenu à son égard des propos agressifs, humiliants et méprisants, ou encore qu’elle aurait levé les yeux au ciel à chacune de ses prises de parole lors des réunions s’étant déroulées en visio-conférence les 6,10 et 30 avril 2020. A ce titre, si, au cours de l’enquête administrative s’étant déroulée en juin 2021, deux autres cadres relevant du service de protection maternelle et infantile ont également indiqué que la médecin coordinatrice avait tenu des propos humiliants et déstabilisants à l’égard de Mme A…, aucune précision n’est apportée quant à la teneur exacte de ces propos et les autres cadres ayant été entendus n’ont pas relevé l’existence d’un tel comportement. De plus, l’appelante soutient qu’au cours de la réunion du 30 avril 2020, la médecin coordinatrice a demandé à la responsable de l’unité infantile de créer des outils informatiques concernant la santé maternelle, alors que cette thématique relevait de ses compétences, ce qu’elle a ressenti comme une humiliation. Toutefois, par cette seule attribution d’une tâche précise à la responsable d’une autre unité du service, la médecin coordinatrice ne saurait être regardée comme ayant souhaité retirer à Mme A… les responsabilités et missions lui incombant et n’a pas excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. De plus, si l’appelante soutient que le 11 mai 2020, la médecin coordinatrice a posé ses mains sur l’encadrement de la porte de son bureau, s’est mise à souffler en levant les yeux au plafond, puis au sol, pour manifester son mécontentement à son égard, elle n’apporte toutefois aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations. Il en va de même s’agissant de la circonstance alléguée selon laquelle la même supérieure l’aurait vertement admonestée par téléphone le 7 décembre 2020, ou encore de celle selon laquelle le 19 mai 2020, la médecin l’aurait menacée si elle ne venait pas dans son bureau pour valider l’envoi d’un courriel. Mme A… indique également que le 8 juillet 2021, la veille de la restitution du compte-rendu d’enquête administrative, la médecin coordinatrice a soufflé de manière audible devant la porte de son bureau, mais cette circonstance ne saurait être regardée comme établie par la seule mention manuscrite portée dans son propre agenda. En outre, si l’appelante soutient que le 2 décembre 2020, cette même supérieure hiérarchique a brusquement quitté une réunion en claquant la porte, cette circonstance n’est aucunement établie. Elle indique également que le 9 décembre 2020, la médecin coordinatrice a violemment claqué la porte de son bureau, ce que l’intéressée a admis lors de l’enquête administrative. Toutefois, ainsi que Mme A… l’indique elle-même dans ses écritures, la médecin a adopté ce geste car elle était en colère contre deux autres cadres du service, de sorte que Mme A… n’a pas été personnellement visée par cet évènement.
12. Par ailleurs, le message adressé par cette médecin dans un groupe de conversation « WhatsApp » employant une expression grossière à propos du « protocole parentalité », que cette dernière considérait comme illogique, ne saurait faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme A…. Il en va de même s’agissant du courriel du 12 mai 2020 par lequel la médecin coordinatrice lui a simplement transféré, sans commentaire, un courriel au sujet de la réorganisation des modalités de transmission des feuilles de soins papier au sein de la direction enfance-famille.
13. En outre, la circonstance selon laquelle cette supérieure hiérarchique a entrepris de signer une nouvelle convention concernant des consultations au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, ce que Mme A… avait auparavant proposé et qui avait été refusé, ne saurait faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral et relève de l’exercice normal par cette médecin coordinatrice de son pouvoir hiérarchique.
14. Mme A… soutient également que les 17 juin 2020 et 13 octobre 2021, alors qu’elle était en arrêt maladie, la médecin coordinatrice l’a contactée par message pour lui demander l’autorisation de faire un point sur sa reprise de fonctions. Si elle produit une copie d’écran du message du 17 juin 2020, eu égard aux termes employés par sa supérieure, à savoir « Salut B…, j’espère que tu as bien réussi à faire tous tes examens et à te reposer. M’(…)autorises-tu à faire le point avec toi pour la semaine prochaine, c’est extrêmement calme ici et j’ai très envie que tu reviennes en pleine forme si une semaine de plus c’est nécessaire… », ces propos ne sauraient faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. En outre, si Mme A… soutient que son placement en congé de maladie ordinaire du 10 au 16 juin 2021, puis en congé de longue maladie à compter du 9 août 2021, est imputable aux agissements de la médecin coordinatrice, elle n’apporte aucun commencement de preuve de nature à l’établir.
15. Enfin, le départ de la médecin coordinatrice de la collectivité, après qu’une dégradation des relations dans l’ensemble du service a été relevée par le rapport d’enquête administrative précité, ne saurait en lui-même révéler l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’égard de Mme A….
16. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme A…, s’ils révèlent un management parfois inapproprié, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme de 800 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera une somme de 800 euros au département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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