Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 21NC03151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 21NC03151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 octobre 2021, N° 1905961 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067394 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E… veuve C…, agissant en son nom et en tant qu’administrateur de sa fille B… C…, et Mme G… I… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 95 297,95 euros au titre des préjudices subis en lien avec le décès de M. D… C….
Par un jugement n° 1905961 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’ONIAM à verser solidairement aux demandeurs la somme de 24 190,80 euros, à Mme F… C… la somme globale de 35 156,59 euros, à Mme F… C…, agissant en tant qu’administrateur de sa fille mineure B… C…, la somme globale de 18 378,29 euros, à Mme G… C… la somme globale de 17 176,30 euros et a mis à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise pour un montant de 1 200 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 28 septembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2021 ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) subsidiairement, d’ordonner une contre-expertise judiciaire ;
4°) très subsidiairement, de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à le relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en indemnisation des préjudices des consorts C… du fait de l’infection contractée par M. C… ;
5) à défaut de rapporter à de plus justes proportions l’indemnisation des ayants-droits de M. C… à titre successoral et en leur qualité de victimes indirects.
Il soutient que :
- les conditions de mise en œuvre de la réparation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas avéré que l’infection est imputable à l’intervention du 17 mars 2019 ;
- à titre subsidiaire, une mesure de contre-expertise présente un caractère utile au regard en particulier de la contrariété entre le rapport d’autopsie, le rapport du Dr A… et le dire du Dr H… ;
- à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’action récursoire de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, il sera garanti de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville en raison des fautes commises par cet établissement ;
- son action est recevable ;
- à titre infiniment subsidiaire, les premiers juges ont statué ultra petita en accordant une somme supérieure à celle demandée au titre des souffrances endurées par M. C… et au titre du préjudice économique de Mme C… ;
- l’indemnisation du préjudice des souffrances endurées par M. C… ne saurait excéder la somme de 15 000 euros ;
- l’indemnisation du préjudice économique subi par Mme C… ne saurait excéder la somme de 14 380,65 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, non communiqué, Mme F… E… veuve C…, agissant en son nom et en tant qu’administrateur de sa fille B… C…, et Mme G… C…, représentés par Me Behr, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
- le lien de causalité entre l’infection et l’intervention du 17 mars 2009 est établi par le dossier médical et l’expert judiciaire ;
- au regard des conclusions du premier collège d’experts pluridisciplinaires et du rapport l’expert judiciaire, la demande de contre-expertise présentée par l’ONIAM sera rejetée ;
- les premiers juges n’ont pas statué ultra petita en ce qui concerne le préjudice économique de Mme C… au regard des écritures de sa requête introductive d’instance devant le tribunal ;
- l’ONIAM n’apporte pas de critiques précises du jugement quant à l’évaluation des préjudices indemnisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’endocardite aortique à l’origine du décès de M. C… présente le caractère d’une infection nosocomiale ;
- une nouvelle expertise ne présente aucune utilité ;
- l’action en garantie, nouvelle en appel, est irrecevable ;
- subsidiairement, cette action n’est pas fondée, le retard de diagnostic n’étant pas fautif ;
- très subsidiairement, un retard de diagnostic fautif n’a pu qu’être à l’origine d’une perte de chance.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, qui n’a pas présenté de mémoire.
Mmes F… C…, G… I… C… et B… C…, représentée par Mme C… F…, administratrice légale, ont été admises à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudet substituant Me Behr, avocate des consorts C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… présentait des antécédents de broncho-pneumopathie chronique obstructive. Dans le cadre d’une exploration réalisée après un épisode de décompensation avec œdème aigu du poumon, une insuffisance aortique de grade III avec fuite aortique sévère et dilatation de l’aorte descendante était diagnostiquée. L’intéressé a alors subi, le 17 mars 2009, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, une intervention chirurgicale consistant à réaliser une cure anévrysmale ainsi qu’un monopontage saphène. Le 10 novembre 2009, M. C… était ré-hospitalisé en raison de douleurs thoraciques avec altération de l’état général. Une endocardite à staphylocoque doré au niveau de la valve aortique était alors diagnostiquée et entraînait son décès le 27 novembre 2009. Mme F… C… a déposé une plainte contre X et une information judiciaire a alors été ouverte. Le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Metz a désigné un collège d’experts lesquels ont rendu leur rapport le 25 mars 2016. Mme C… a ensuite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine qui a rendu, le 9 octobre 2018, un avis favorable à la mise en œuvre de la solidarité nationale. Par une décision du 5 mars 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a cependant rejeté la demande d’indemnisation de Mme C….
2. Mme F… E… veuve C…, agissant en son nom et en tant qu’administrateur de sa fille B… C…, et Mme G… C… ont demandé au tribunal administratif de condamner l’ONIAM à les indemniser des préjudices subis en lien avec le décès de M. D… C…. Par un jugement avant dire droit du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise a été remis au tribunal le 20 avril 2021. Par un jugement du 12 octobre 2021, dont l’ONIAM relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg l’a condamné à verser solidairement aux demandeurs la somme de 24 190,80 euros, à Mme F… C… la somme globale de 35 156,59 euros, à Mme F… C…, agissant en tant qu’administrateur de sa fille mineure B… C…, la somme globale de 18 378,29 euros, à Mme G… C… la somme globale de 17 176,30 euros et a mis à la charge définitive de l’ONIAM les frais d’expertise pour un montant de 1 200 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des écritures des demandeurs de première instance qu’ils ont sollicité une indemnisation globale d’un montant de 95 297,95 euros, cette dernière incluant au titre du préjudice économique une somme de 21 726,50 au titre des arrérages échus de la perte de revenus, à la date du jugement. Si le tribunal administratif de Strasbourg a accordé pour le préjudice « souffrances endurées » une somme supérieure à celle demandée, il a condamné l’ONIAM, au regard de l’ensemble des chefs d’indemnisation, à une indemnité globale d’un montant de 94 901,98 euros inférieure à celle réclamée de 95 297,95 euros. Par suite, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges auraient statué ultra petita.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Aux termes du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Il n’y a pas lieu de tenir compte de ce que la cause directe de cette infection a le caractère d’un accident médical non fautif ou a un lien avec une pathologie préexistante.
5. Il résulte de l’instruction que lors de l’opération du 17 mars 2009 visant au remplacement de l’aorte ascendante, M. C… a fait l’objet d’une plastie de la valve aortique avec pose de surjets en gore-tex et mise en place d’une prothèse aortique en dacron, et qu’il est décédé le 27 novembre 2009 des suites d’une septicémie à staphylocoques dorés avec endocardite aortique. Selon le rapport d’expertise judiciaire du 16 avril 2021, la présence de matériel étranger est un facteur favorisant la survenue d’une infection nosocomiale et les manifestations cliniques d’une infection à la suite d’une contamination initiale avec un faible « inoculum bactérien » peuvent survenir plusieurs mois après l’intervention. Ce rapport précise également que l’opération du 17 mars 2009 s’étant accompagnée d’une hémorragie post-opératoire importante au niveau d’un drain, il est également possible qu’une contamination microbienne soit survenue lors de la manipulation de ce drain. L’expert judiciaire relève, en outre, que le bilan sanguin réalisé par M. C… le 5 mai 2009, soit sept semaines après l’intervention, comportait un niveau élevé de protéine C réactive (PCR) à 24 milligrammes/litre, révélateur d’une inflammation ou d’une infection, que la consultation médicale de M. C… à la mi-octobre était motivée par de la fièvre et une baisse de son état général qui évoluaient depuis plusieurs semaines, que le bilan inflammatoire dressé le 20 octobre 2009 montrait une hausse du niveau de PCR qui avait atteint 307 milligrammes/litre, et que l’observation médicale de M. C… le 27 octobre 2009, lors de sa première ré-hospitalisation, faisait mention d’une altération générale évoluant depuis plusieurs semaines avec une perte de 6 à 7 kilogrammes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’autres portes d’entrée identifiées entre mai et octobre 2009, l’expert judiciaire estime que l’infection à staphylocoques dorés dont a été victime M. C… provient d’une contamination survenue lors de l’intervention au centre hospitalier régional de Metz-Thionville au mois de mars 2009 ou lors de ses suites immédiates, ce type d’infection pouvant intervenir plusieurs mois après une intervention, l’infection étant ainsi déjà présente en octobre 2009 et qu’elle a continué d’évoluer pendant plus d’un mois avant d’aboutir au décès du patient.
6. L’ONIAM soutient que l’infection de M. C… ne peut être qualifiée de nosocomiale dès lors que le délai qui s’est écoulé entre l’intervention du 17 mars 2009 et l’apparition de symptômes chez M. C… au mois octobre 2009 n’est pas compatible avec le staphylocoque doré dont les symptômes se manifestent rapidement. Toutefois, il ressort de l’expertise médicale que si les symptômes d’endocardites à staphylocoques dorés apparaissent le plus souvent dans les trois mois qui suivent l’intervention, certaines infections à staphylocoques dorés se révèlent tardivement. L’expert relève en particulier que le délai entre la contamination et l’infection symptomatique peut être porté à un an en cas de pose de matériel étranger lors de l’intervention en cause, comme ce fut le cas lors de l’opération de M. C… le 17 mars 2009.
7. L’ONIAM soutient également que si la présence de matériel étranger favorise le risque d’infection, cette présence majore tant le risque d’infection nosocomiale que d’infection communautaire et souligne que même en l’absence de matériel, la prévalence des endocardites chez les patients développant une infection à staphylocoques dorés est de l’ordre de 13 à 22 % des cas. Cependant, ces données générales ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification d’infection nosocomiale retenue, en l’espèce, par l’expert au terme d’une analyse précise et détaillée de l’évolution de l’état de santé de M. C… et après avoir constaté l’absence d’autre portes d’entrée de l’infection.
8. L’ONIAM fait en outre valoir que la présentation clinique de M. C… serait celle d’une infection apparue au mois d’octobre 2009 et non à la suite de l’intervention du 17 mars 2009. Cependant, il résulte de l’expertise judiciaire que plusieurs documents médicaux rédigés lors de la ré-hospitalisation de M. C… en octobre 2009 évoquent l’apparition de signes cliniques depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et que les taux de PCR relevés chez M. C…, estimés à 24 milligrammes/litre le 5 mai 2009 et à 307 milligrammes/litre le 20 octobre 2009, montrent une évolution progressive de l’infection depuis l’intervention du 17 mars 2009.
9. L’ONIAM soutient enfin qu’il est impossible d’éliminer l’existence d’autres portes d’entrée à l’infection en raison de l’absence de documents médicaux relatifs à la période allant de juin à octobre 2009. S’il est constant qu’aucune information concernant un éventuel suivi médical de M. C… n’a pu être relevée au titre de la période précitée, l’expert judiciaire a analysé de manière précise l’évolution de l’état de santé de M. C… depuis l’intervention du 17 mars 2009 et a retenu des éléments suffisamment probants permettant de caractériser par ce faisceau d’indices l’hypothèse d’une contamination lors de cette intervention. Dans ces conditions, et alors que l’ONIAM ne démontre par aucun élément l’existence d’une autre porte d’entrée possible de l’infection, ses allégations sont insuffisantes pour remettre en cause les constatations de l’expertise.
10. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de diligenter une contre-expertise, que l’infection à staphylocoques dorés ayant conduit au décès de M. C… doit être qualifiée de nosocomiale et qu’elle est donc de nature à entraîner la mise en œuvre de la réparation au titre de la solidarité nationale.
Sur les préjudices indemnisables :
En ce qui concerne les souffrances endurées par M. C…, victime directe décédée :
11. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
12. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine a évalué les souffrances endurées par M. C… à 6 sur une échelle allant de 1 à 7. Au regard de ces souffrances, il y a lieu de confirmer l’évaluation de ce préjudice par les premiers juges à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :
13. L’ONIAM ne présente aucune contestation précise de l’indemnisation accordée par le tribunal au titre des autres chefs de préjudice. Par suite, et en l’absence de tout élément de nature à regarder comme erronée l’appréciation portée par les premiers juges au titre de l’évaluation des autres chefs de préjudices, il y a lieu d’en adopter les motifs.
En ce qui concerne la recevabilité de l’action récursoire présentée par l’ONIAM :
14. Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique : « Lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».
15. Il résulte du dossier de première instance que le litige devant les premiers juges portait uniquement sur l’indemnisation de Mme F… E… veuve C…, agissant en son nom et en tant qu’administrateur de sa fille B… C… et de Mme G… C… au titre de la solidarité nationale, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n’ayant d’ailleurs pas été mis en cause en l’absence de demande dirigée à son encontre en raison d’une faute dans la prise en charge de M. C…. Dans ces conditions, les conclusions de l’ONIAM présentées pour la première fois en appel tendant à ce que le centre hospitalier régional de Metz-Thionville le garantisse des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg au titre des dispositions précitées du code de la santé publique sont irrecevables et doivent, par ce motif, être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme F… E… veuve C…, à Mme G… C…, à Mme B… C…, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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