Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 22NC02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 juin 2022, N° 2000803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims (CHU) à lui verser la somme de 60 250 euros en réparation des préjudices personnels et patrimoniaux résultant des conséquences de la prise en charge défaillante de sa pathologie par cet établissement hospitalier, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à supporter les dépens de l’instance et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000803 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à Mme A… une somme de 7 150 euros en réparation de ses préjudices sous déduction de la somme de 1 500 euros qu’il a payée à titre de provision, à verser à la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Marne la somme de 51 133,53 euros sous déduction de la provision déjà réglée de 18 728,13 euros, à verser la somme de 1 114 euros, sous déduction de la provision allouée de 1 080 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Reims et mis une somme de de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 août 2022 et 11 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ludot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le CHU de Reims à lui verser 67 450 euros de dommages et intérêts en réparation de la faute commise lors de sa prise en charge ;
3°) de rejeter les demandes du CHU de Reims et de la CPAM de la Haute-Marne ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Reims une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le CHU de Reims a commis une faute lors de sa prise en charge qui est entièrement à l’origine des dommages qu’elle a subis ; cette faute n’est pas seulement à l’origine d’une perte de chance d’éviter la survenue des complications qu’elle a subies ; le retard dans la prise en charge de l’infection et les modalités de l’intervention du 25 juillet 2018 sont fautifs ; les modalités de l’intervention du 27 juillet 2018 ont également été inadaptées et sont fautives, ce qui a donné lieu à une perte de chance d’éviter les complications qu’elle a subies ;
- son préjudice d’incapacité temporaire totale doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros, correspondant à un taux journalier de 30 euros ;
- son préjudice d’incapacité temporaire partiel doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros correspondant à un taux journalier de 30 euros ;
- son préjudice d’assistance tierce personne doit être indemnisé à hauteur de 2 250 euros ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à hauteur de 10 000 euros ;
- les souffrances physiques endurées doivent être indemnisées à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice esthétique définitif doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;
- elle a supporté des dépenses de santé qui doivent être indemnisées à hauteur de 7 200 euros.
Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2023 et le 12 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, représentée par Me Vaucois, conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge du CHU de Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa créance est établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2022 et 9 septembre 2024, le CHU de Reims, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable, subsidiairement que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née en 1986, souffre d’une maladie de Crohn diagnostiquée en 2008. Malgré les traitements médicamenteux prescrits et un suivi assuré au centre hospitalier de Vitry-le-François, la maladie a évolué avec la survenue de sub-occlusions au cours des mois de janvier et mai 2016. Une intervention chirurgicale a été décidée et réalisée le 18 juillet 2016 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. L’opération a consisté en une résection iléo-caecale intra-abdominale sous coelioscopie puis en une anastomose iléo-colique. Cependant, l’état de santé de la patiente s’est dégradé avec l’apparition de fièvre, de tachycardie, de douleurs importantes et d’un écoulement purulent par la cicatrice. Le 24 juillet 2016 à 15h, une fistule digestive a été mise en évidence entre l’anastomose iléo-colique et la paroi abdominale antéro-inférieure droite, associée à une importante infiltration avec épanchement aérique. La péritonite a nécessité une nouvelle intervention, effectuée le 25 juillet 2016 à 17h par cœlioscopie, et a comporté une iléostomie et une colostomie. Des drains ont été mis en place. En l’absence d’amélioration de l’état de Mme A…, une nouvelle intervention a été nécessaire le 27 juillet 2016, réalisée cette fois par laparotomie médiane. Le 11 août 2016, une reprise chirurgicale a été effectuée pour évacuer un abcès péristomial et une réfection de stomie pour remédier à une désinsertion. D’autres interventions ont ensuite encore été pratiquées au centre hospitalier universitaire de Reims le 24 août pour une réfection du pansement de stomie, le 29 août pour réfection du système VAC sur la plaie et le 11 septembre 2016 pour une nouvelle désinsertion de la stomie. A sa demande, Mme A… a été transférée le 16 septembre 2016 au centre hospitalier universitaire de Nancy pour la poursuite de sa prise en charge qui nécessitera d’autres interventions les 17 et 24 septembre 2016, ainsi que les 4 et 22 janvier 2017. La patiente sera ensuite opérée le 26 juin 2017 pour un rétablissement de la continuité digestive et des soins infirmiers seront prescrits jusqu’en octobre 2017. Le 7 mai 2018, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en vue d’une expertise. L’expert désigné a remis ses conclusions le 4 février 2019. A la suite du dépôt de ce rapport, Mme A… a saisi le tribunal administratif d’une demande de provision, tout comme la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne. Par une ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés a alloué à Mme A… une provision de 1 500 euros et à la caisse primaire les sommes de 18 728,13 euros au titre des débours et de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par une nouvelle requête enregistrée le 16 avril 2020, Mme A…, dont l’état de santé est consolidé depuis le 23 novembre 2018, a demandé au tribunal administratif de condamner le CHU de Reims à lui verser la somme totale de 60 250 euros en réparation des préjudices subis et résultant de la faute qu’elle estime avoir été commise lors de sa prise en charge. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne a demandé la condamnation du CHU de Reims à lui rembourser les prestations servies à son assurée et ses frais futurs à concurrence de la somme de 106 922,83 euros et à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion. Mme A… relève appel du jugement du 24 juin 2022.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans son mémoire en défense, le CHU de Reims fait valoir que la requête d’appel de Mme A… ne contient aucune conclusion tendant à l’annulation ou à la réformation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ni aucune conclusion indemnitaire chiffrée. Il résulte de l’instruction que de telles conclusions n’ont été présentées par Mme A… que dans son deuxième mémoire, enregistré au greffe de la cour le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel contre le jugement du 24 juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative opposée par le CHU de Reims est fondée et la requête de Mme A… est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la CPAM de la Haute-Marne soit mise à la charge du CHU de Reims, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre des frais exposés par le CHU de Reims et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et le centre hospitalier universitaire de Reims sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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