Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 22NC00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 janvier 2022, N° 2006046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande d’invalidité, d’infirmer l’arrêté de pension du 16 décembre 2019, d’infirmer la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 et de faire droit à sa demande d’attribution d’une pension militaire d’invalidité sur la base d’un taux d’infirmité de 80 %, subsidiairement sur la base d’un taux d’infirmité de 65 %.
Par un jugement n° 2006046 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission de recours de l’invalidité du 29 juillet 2020 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022, le 1er mars 2022, le 3 octobre 2023, le 19 décembre 2023 et le 6 février 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la demande de M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation et a insuffisamment motivé sa décision en retenant comme fondé le moyen tiré de l’absence d’information de la composition et donc la régularité de la composition et du fonctionnement de la commission ayant examiné le dossier de M. B… ;
- l’avis de la commission consultative médicale n’était pas tenu de préciser à peine d’irrégularité la composition et les conditions d’intervention de l’organisme consultatif ;
- le tribunal n’a pas motivé sa décision en ce qui concerne la privation d’une garantie ;
- la saisine de cette commission n’était ni obligatoire, ni facultative, celle-ci ayant été saisie à la demande de la commission de réforme des pensions militaires d’invalidité de Paris dans la perspective de rendre une proposition à la sous-direction des pensions, qui, par ailleurs, ne liait pas le service ;
- la commission de réforme n’a pas pu rendre sa proposition finale après avis de cette commission dès lors qu’elle a été supprimée le 1er novembre 2019 ;
- l’illégalité n’a pu priver M. B… d’une garantie ni exercer une influence défavorable sur le sens de la décision prise par l’administration au détriment de l’intéressé dès lors que le service s’est aligné sur l’avis de la commission ;
- le tribunal a méconnu son office de juge de plein contentieux en se bornant à annuler la décision sans se prononcer sur les droits de M. B… ;
- la surexpertise n’était pas irrégulière, les conclusions de l’expert médical étant imprécises.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, M. A… B…, représenté par Me Schaefer, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif en tant qu’il a annulé la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours d’invalidité ;
2°) d’infirmer l’arrêté de pension du 16 décembre 2019 ainsi que la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 ;
3°) de lui attribuer une pension d’invalidité sur la base d’un taux d’infirmité de 80 %, subsidiairement au taux de 65 % ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’avis de la commission consultative médicale est entaché de nullité en l’absence de connaissance de l’identité et de la qualité des rédacteurs de l’avis et, en conséquence de la régularité de leur désignation, de l’absence de connaissance de la composition de la commission ;
- le fonctionnement de cette commission n’est pas établi par les textes mentionnés dans l’avis rendu ;
- le signataire de l’avis a signé pour le président par un paraphe illisible et la délégation n’est pas détaillée ;
- il est sans incidence que cet avis lui ait été favorable ;
- la surexpertise est irrégulière, étant intervenue sans respect du contradictoire et à un stade que la procédure ne prévoit pas ;
- le recours à une surexpertise n’était pas justifié ;
- au titre des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est bien fondé à solliciter un taux d’infirmité total de 80 % compte tenu des expertises du Dr C… et du Dr E….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Schaefer, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire d’une pension militaire d’invalidité définitive concédée par arrêté du 27 juin 2016 au taux de 10 % à compter du 11 septembre 2015 pour « séquelles de traumatisme du genou droit. Gonalgies chroniques avec syndrome fémoro-patellaire. Flexion diminuée. Légère amyotrophie de la cuisse », a sollicité le 3 mai 2017, la révision de cette pension pour la prise en compte de nouvelles infirmités concernant le genou gauche, le dos, l’épaule droite et les cervicales. Par une décision du 23 décembre 2019, la ministre des armées a notamment fixé le taux d’invalidité des infirmités « séquelles de fracture-tassement de D12 », « séquelles d’entorse du genou gauche » et « séquelle de traumatisme cervical » chacune au taux de 10 % et a accordé la révision de la pension au taux global de 35 %.
A la suite du rejet de son recours administratif préalable obligatoire par décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours de l’invalidité, M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler cette décision, d’infirmer l’arrêté de pension du 16 décembre 2019, d’infirmer la fiche descriptive des infirmités du 23 décembre 2019 et de faire droit à sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité sur la base d’un taux d’infirmité de 80 % et, subsidiairement, à un taux d’infirmité de 65 %. Par un jugement du 4 janvier 2022, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission de recours de l’invalidité du 29 juillet 2020. Pour sa part, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande relative à la fixation de ses droits à pension.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé qu’il lui appartient de fixer.
Il résulte de ce qui précède qu’en annulant la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours de l’invalidité rejetant la demande de révision de pension militaire d’invalidité de M. B… sans se prononcer sur la fixation du taux d’invalidité de ses infirmités, qui conditionne l’ouverture de son droit à pension, le tribunal a méconnu son obligation d’épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de régularité soulevé, le jugement est irrégulier et doit être, pour ce motif, annulé.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B….
Sur la légalité de la décision du 29 juillet 2020 de la commission de recours de l’invalidité :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l’obtention d’une pension d’invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet (…). / Le dossier peut être soumis à un expert spécialiste ou à une expertise complémentaire ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du rapport du médecin expert du 29 novembre 2018, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité a sollicité le 7 mai 2019 une nouvelle expertise médicale auprès du Dr D…, chirurgien orthopédiste. En soumettant le dossier de M. B… à une expertise complémentaire réalisée par un médecin spécialiste afin d’obtenir des précisions médicales par rapport à l’étude initiale du Dr C…, médecin généraliste, quant aux infirmités « séquelles d’entorse du genou gauche », « séquelles de fracture-tassement D12 » et « séquelles de traumatismes cervicaux », l’administration, qui a utilisé la possibilité prévue par les dispositions précitées de l’article R. 151-9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, n’a pas ce faisant méconnu la procédure d’instruction de la demande de révision de pension de M. B…. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que cette expertise n’a pas respecté le contradictoire, M. B… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, M. B… n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir l’irrégularité de la composition et du fonctionnement de la commission consultative médicale qui a rendu un avis sur son dossier le 29 octobre 2019.
Sur les droits à pension :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle (…) ». Aux termes de l’article L. 121-4 de ce code, applicable à la date de la demande de pension : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 125-8 du même code :« Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; / 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ».
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles de fracture-tassement de D12 » :
Il résulte du rapport médical du 29 novembre 2018 dont se prévaut M. B… que le médecin expert a évalué le taux d’invalidité de l’infirmité en litige à 30 % au regard des séquelles algiques et fonctionnelles de M. B…. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 5 juin 2019 et de l’avis de la commission consultative médicale 29 août 2019, non sérieusement remis en cause, qu’au titre des séquelles fonctionnelles, M. B… présente des protrusions discales L4-L5 et L5-S1 avec signes de discopathies anciennes à ce niveau sans lien avec les séquelles fonctionnelles de la fracture-tassement de D12. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un taux supérieur à 10 %.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelles d’entorse du genou gauche » :
Le médecin expert a retenu dans son rapport du 29 novembre 2018 un taux d’invalidité de l’infirmité en litige à 15 % compte tenu d’une limitation des mouvements du genou gauche, des douleurs et de la gêne ressenties. Il résulte cependant de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise du 5 juin 2019 et de l’avis de la commission consultative médicale 29 août 2019 que les séquelles fonctionnelles de l’entorse du genou gauche de M. B… sont peu importantes. En l’absence d’élément médicaux suffisamment précis de nature à remettre en cause cette dernière appréciation, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un taux supérieur à 10 %.
En ce qui concerne l’infirmité « séquelle de traumatisme cervical » :
Il résulte de l’instruction que M. B… présente une raideur du cou, une rotation des épaules et des mouvements d’adduction, d’abduction et d’élévation limités. Les rapports d’expertise des 29 novembre 2018 et 5 juin 2019 ainsi que la commission consultative médicale dans son avis du 29 octobre 2019 ont évalué le taux d’invalidité de l’infirmité en litige à 10 %. Si M. B… se prévaut du rapport d’expertise du Dr E… du 22 juillet 2020, cette expertise ne remet pas en cause l’appréciation portée sur la situation médicale de l’intéressé à la date du dépôt de sa demande de révision de pension en litige, l’expert mandaté dans le cadre d’une nouvelle demande de révision de pension de l’intéressé, indiquant que l’infirmité s’était depuis lors aggravée du fait de lésions s’orientant dans un processus à caractère dégénératif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier pour l’infirmité en litige d’un taux supérieur à 10 %.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2006046 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Schaefer et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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