Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 22NC02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067398 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2022, 7 janvier 2023 et 16 mai 2024, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 31 mars 2022 accordant à la société Eole des Charmes une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation de cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Choilley-Dardenay et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) subsidiairement, en cas d’annulation partielle de l’arrêté ou de sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la société Eole des Charmes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’étude d’impact est insuffisante concernant l’analyse des effets sur le milan royal et la noctule commune ; l’étude paysagère est insuffisante et minimise les effets du projet ; le projet architectural est insuffisant et le dossier de demande ne mentionne pas les modalités d’alimentation et de raccordement en électricité des postes de livraison à partir du réseau public d’électricité ; ces manquements et imprécisions ont eu une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ;
- le préfet n’a pas pris en considération les études qu’elles ont produit relatives à l’insuffisance de l’étude d’impact après le rapport du commissaire enquêteur alors que ces éléments auraient dû être portés à la connaissance du public et étaient de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; l’arrêté est ainsi entaché de vice de procédure ;
- aucune concertation avec le public n’a été organisée, en méconnaissance des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
- l’avis de l’autorité environnementale est entaché d’incompétence ; le service ayant élaboré l’avis de l’autorité environnementale n’a pas disposé de l’indépendance et de l’autonomie requises par l’article 6 de la directive n° 2011/92/UE modifiée ;
- la consultation des conseils municipaux des communes intéressées est irrégulière et incomplète ;
- le projet nécessite une demande de dérogation espèces protégées sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement en raison des atteintes qu’il implique au milan royal et à la noctule commune ; l’arrêté ne prévoit aucune mesure de compensation des atteintes aux espèces protégées ;
- les capacités techniques et financières de la société Eole des charmes sont insuffisamment justifiées ;
- le montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;
- l’autorisation a été délivrée en méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, le projet étant de nature à porter atteinte à la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ou la conservation des sites, notamment en raison des atteintes au milan royal et à la noctule commune et des atteintes aux paysages et patrimoine environnants ; les prescriptions assortissant l’autorisation sont insuffisantes pour assurer la protection de ces intérêts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 17 avril 2023, la société Eole des Charmes, représentée par Me Gelas, conclut à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un arrêté préfectoral de régularisation des vices éventuellement constatés et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux associations requérantes ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir aux associations requérantes, subsidiairement les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la société Eole des Charmes, représentée par Me Gelas a été enregistré le 28 juin 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guidi,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudrot, avocate de la société Eole des Charmes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2016, la société Eole des Charmes a présenté une demande d’autorisation unique en vue de la construction et l’exploitation d’un parc de neuf éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Choilley-Dardenay. Par un arrêté du 31 mars 2022 le préfet de la Haute-Marne a délivré à la société Eole des Charmes une autorisation unique d’exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Choilley-Dardenay. L’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) en demandent l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Eole des Charmes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne son objet consiste en « la défense de l’environnement et du patrimoine culturel de la vallée de la Vingeanne en la protégeant des projets qui auraient un impact sur l’environnement, sur le paysage, sur le bâti de caractère ou sur la qualité de vie. Les activités de l’association se limitent aux communes situées sur la Vingeanne dans le département de la Côte-d’Or ainsi qu’aux communes voisines dans les départements de la Côte-d’Or, de la Haute-Marne et de la Haute-Saône. Ainsi l’association étend son action aux communes suivantes : Chaume-et-Courchamp, Sacquenay, Chazeuil, Cusey, Percey-le-Grand, Orain, Champlitte, Saint-Maurice-sur-Vingeanne, Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, Pouilly-sur-Vingeanne, Ecuelle, Véronnes, Lux, FontaineFrançaise, Saint-Seine-sur-Vingeanne, Vars, Auvet-la-Chapelotte, Fahy-lès-Autrey, Autrey-lès-Gray, Attricourt, Loeuilley, Broye-les-Loups, Poyans, Bourberain, Fontenelle, Licey-sur-Vingeanne, Dampierre-et-Flée, Beaumont-sur-Vingeanne, Bèze, Champagne-sur-Vingeanne, Blagny-sur-Vingeanne, Oisilly, Noiron-sur-Bèze, Tanay, Viévigne, Mirebeau-sur-Bèze, Bézouotte, Charmes, Renève, Cheuge, Jancigny, Saint-Sauveur, Talmay, Maxilly-sur-Saône, Heuilley-sur-Saône, Montmançon ». La commune de Choilley-Dardenay n’est pas située sur les rives de la Vingeanne mais sur celles du canal Champagne-Bourgogne en Haute-Marne et la commune de Choilley-Dardenay ne figure pas dans la liste des communes mentionnées dans ses statuts. Par suite, l’association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté portant autorisation unique accordée à la société Eole des Charmes.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. La société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) est une association agréée pour la protection de l’environnement par un arrêté du 12 décembre 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire et dont le but est aux termes de l’article 1er de ses statuts : « d’empêcher que les sites naturels ou urbains qui font la beauté du visage de la France, ne soient dégradés ou détruits par des spéculations des industries, des constructions, des travaux publics, conçus, installés, exécutés sans aucun souci de l’aspect de la région et des intérêts même matériels qui sont attachés à cet aspect ». Par suite, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 31 mars 2022 et la fin de non-recevoir opposée par la société Eole des Charmes doit être écartée.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (…) 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement, ou de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (…) ». Sous réserve des dispositions de son article 15, l’article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Toutefois, en vertu du 2° de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d’autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 26 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 :
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’impact :
7. Aux termes de l’article 4 du décret 2014-450 du 2 mai 2014 : I. – Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu’aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l’article R. 515-59 du code de l’environnement, à l’exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 512-4 et au 6° du I de l’article R. 512-6. Aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige :« I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes (…) 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ». Aux termes de l’article R. 122-5 de ce code, dans sa version applicable au litige :« I.- Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
8. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact du projet comporte une étude écologique réalisée par le bureau d’étude CERE à partir d’observations effectuées en 2016 et 2017 qui consacre une présentation détaillée de l’état initial concernant le milan royal. L’analyse a été réalisée conformément aux modalités prévues par le schéma régional éolien par la mise en œuvre des indices ponctuels d’abondance, une recherche qualitative, des observations en période de migration et d’hivernage et l’étude écologique identifie le milan royal comme une espèce significativement sensible à l’éolien. Si la SPPEF se prévaut d’une étude écologique plus complète de 2020, réalisée par M. A…, écologue, portant sur la partie sud de la vallée de la Vingeanne et versée au dossier d’enquête publique par les requérantes, ni les services instructeurs ni l’avis de la MRAe du 30 septembre 2020 ne relèvent d’insuffisances concernant l’étude d’impact, en particulier s’agissant du milan royal.
10. En deuxième lieu, s’agissant des chiroptères, l’étude écologique mentionne la présence de 15 gîtes d’hibernation dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet et des sites de mise bas situés à 380 et 700 mètres du périmètre rapproché. Si le document présente les impacts du projet par groupe d’espèces sans procéder à une distinction entre les noctules (noctule commune, noctule de Leister, grande noctule), la sensibilité à l’éolien par collision, barotraumatisme ou destruction des habitats est analysée de manière précise à partir d’inventaires de terrain et de données d’observation recueillies selon les modalités prévues par le schéma régional éolien. En particulier, le document comporte des cartes, notamment la carte 40, relatives à la localisation des sites de parturition, d’estive, d’hibernation et de chasse, en lisière des forêts dans le périmètre rapproché du projet. Si la SPPEF se prévaut d’une étude écologique plus complète de 2020, réalisée par M. A…, écologue, versée au dossier d’enquête publique par les requérantes, ni les services instructeurs ni la MRAe dans son avis du 30 septembre 2020 n’ont relevé d’insuffisance concernant les chiroptères s’agissant tant de l’état initial que de l’analyse des impacts bruts et résiduels après mesures d’évitement et de réduction du projet autorisé par l’arrêté en litige.
11. Par suite, le moyen tiré de ce que l’étude d’impact comporterait des inexactitudes ou insuffisances concernant le milan royal et la noctule commune doit être écarté.
12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France il ne résulte pas de l’instruction que l’étude paysagère serait insuffisante au motif que les photomontages n° 2, n° 11 et n° 12 ont été réalisés dans des conditions météorologiques permettant d’atténuer l’impact visuel des machines. Par ailleurs, si elle soutient que les photomontages auraient dû être réalisés à partir d’emplacements différents de ceux qui ont été retenus, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le projet architectural :
13. Aux termes du I de l’article 4 du décret du 2 mai 2014 : « Le dossier accompagnant la demande d’autorisation comporte : (…) 3° Le projet architectural mentionné au b de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ». Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) » .
14. En vertu des dispositions de l’article L. 321-6 du code de l’énergie, le raccordement des ouvrages de production d’électricité au réseau public de transport d’électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux. Il en résulte que le raccordement à partir d’un poste de livraison d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance de l’autorisation unique valant permis de construire relative à cette installation. Par suite, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France ne peut utilement soutenir que l’emplacement des câbles de liaison ne figurait pas sur le plan de masse joint au dossier de demande.
En ce qui concerne l’enquête publique :
15. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable, « l’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ».
16. Si la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France fait valoir que le préfet de la Haute-Marne n’a pas tenu compte des observations produites par un écologue lors de l’enquête publique qui s’est tenue du 1er au 30 mars 2021, il résulte de l’instruction que ces observations ont été répertoriées sur le site internet de la préfecture et ont fait l’objet d’une réponse de la part de la société Eole des Charmes. Par ailleurs, l’arrêté du 31 mars 2022 vise le registre de l’enquête publique ainsi que le rapport du commissaire enquêteur. Par suite, et alors que le préfet ne saurait être tenu par les observations recueillies lors d’une enquête publique, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de consultation régulière des conseils municipaux concernés par le projet :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction au litige : « II.- L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de l’article L. 122-1-1 ». Aux termes de l’article R. 181-38 du même code : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19 ».
18. Il résulte des termes de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 31 mars 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet en litige que la communauté de communes Auberive-Vingeanne et Montaugeonnais que les dix-huit conseils municipaux des communes concernées par le projet de la société Eole des Charmes ont été invités à donner leur avis sur le projet en litige, dès l’ouverture de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du II de l’article L .181-10 du code de l’environnement doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ».
20. Si la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France soutient qu’il n’est pas établi que les conseillers municipaux des communes concernées par le projet de la société Eole des Charmes auraient été destinataires de la note explicative de synthèse mentionnée à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité, la circonstance que ces conseils municipaux se seraient prononcés dans des conditions irrégulières au regard de ces dispositions n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les irrégularités alléguées entachant ces avis simples, à les supposer établies, auraient privé les tiers d’une garantie ou exercé une influence sur l’autorisation en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 :
21. Aux termes de l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement : « (…) / 2. Lorsqu’un processus décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus (…) / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations applicables à l’autorisation en litige sont d’effet direct dès lors que le projet autorisé relève du point 20 de l’annexe I à cette convention, qui vise « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ».
22. Si les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus prévoient la mise en œuvre d’une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l’environnement, notamment lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser des activités du type de celles énumérées à l’annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n’impose pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d’une décision au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
En ce qui concerne la justification des capacités techniques et financières :
23. Aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement : « La demande prévue à l’article R. 512-2, (…), mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ».
24. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu’il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.
25. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Eole des Charmes est une filiale de la société Calycé développement spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens, qu’elle a prévu de sous-traiter à des sociétés spécialisées en génie civil, en génie électrique et à un turbinier les différents lots du chantier de construction et que la maintenance des éoliennes sera assurée par le fournisseur. Il résulte également de l’instruction que depuis un changement de contrôle, la société Eole des Charmes fait désormais partie du groupe Romande Energie holding lequel détient à 100 % la société Romande Energie France, qui compte environ 1 000 salariés et posséde la société Calycé, qui détient la société Eole des Charmes. Compte tenu de l’expérience de ce groupe en matière d’énergie éolienne, présentée dans le dossier de demande soumis à enquête publique, le moyen tiré de ce que les capacités techniques de la société Eole des Charmes auraient été insuffisamment justifiées doit être écarté.
26. D’autre part, si la société Eole des Charmes ne détient qu’un capital de 1 000 euros, il résulte de l’instruction qu’elle a produit une lettre d’engagement de la part de la société Romande Energie holding à hauteur de 43 470 000 euros de financer le projet par ses fonds propres et a produit un rapport de gestion des exercices 2019 et 2021 ainsi qu’une présentation de ses comptes consolidés. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Eole des Charmes aurait insuffisamment justifié ses capacités financières dans le dossier de demande doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’avis de l’autorité environnementale :
27. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du décret 2015-1229 du 2 octobre 2015 dans sa version applicable au litige : « La mission régionale d’autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l’environnement et R. 104-28 du code de l’urbanisme et sur les demandes d’avis mentionnées à l’article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l’article L. 122-1-1 et à l’article L. 122-4 du code de l’environnement et à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme ». Par l’article 3 du règlement intérieur adopté en séance plénière le 3 septembre 2020, la commission a délégué au président la signature de tous les avis et décisions produits soit par la commission dans le cadre des avis et décisions délibérées « pour la MRAe » soit par délégation dans les autres cas. Si la SPPEF soutient que cette délégation n’a pas été régulièrement publiée, un tel vice n’a en tout état de cause eu aucune influence sur le sens de l’arrêté en litige, et n’a pas davantage nui à l’information complète du public. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 30 septembre 2020 pour incompétence du signataire doit être écarté.
28. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « (…) II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. / (…) / III. – L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après "étude d’impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage (…) ». En vertu du III de l’article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article L. 122-1, lorsqu’elle n’est ni le ministre chargé de l’environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.
29. D’autre part, aux termes du I de l’article R. 122-21 du code de l’environnement : « La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l’autorité définie au III de l’article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ». L’article R. 122-24 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l’urbanisme. Pour l’exercice de cet appui, par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, (…) les agents de ce service sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale ». Enfin, le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement dans les conditions fixées à l’article R. 122-24 du code de l’environnement ».
30. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la mission régionale d’autorité environnementale est une entité administrative de l’État, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétences en matière d’environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l’autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d’une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d’autorité environnementale. Par ailleurs, si elle s’appuie à cette fin sur le « service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) » pour l’instruction des demandes d’avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l’autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l’appui à la mission régionale d’autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale pour l’exercice de cette mission. La mission régionale d’autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d’une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.
31. Par ailleurs, l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
32. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département comme en l’espèce, l’avis rendu sur le projet par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.
33. Il résulte de l’instruction qu’une convention a été conclue entre la MRAe et la DREAL Grand Est en application du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable du 12 juin 2016 afin de définir les conditions dans lesquelles les agents de la DREAL Grand Est sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe permettant à l’autorité environnementale de disposer de moyens administratifs et humains qui lui sont propres de telle sorte qu’elle dispose d’une autonomie réelle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale doit être écarté.
En ce qui concerne les garanties de démantèlement et de remise en état :
34. Il résulte de l’instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 385 914 euros par l’article 6 de l’arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l’arrêté préfectoral, sur la base d’un coût forfaitaire de 64 500 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été modifiées en dernier lieu par l’arrêté du 11 juillet 2023 précité et remplacées, s’agissant des éoliennes d’une puissance supérieure à 2 MW, comme en l’espèce, par un coût variable selon leur puissance, le montant initial des garanties financières de 385 914 euros fixé à l’article 6 de l’arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, la SPPEF est fondée à soutenir que les garanties financières fixées par l’arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l’annexe I de l’arrêté du 11 août 2011 modifié en dernier lieu le 11 juillet 2023. Il y a lieu de remplacer l’article 6 de l’arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l’article 2 du dispositif du présent arrêt.
En ce qui concerne les mesures de démantèlement :
35. Aux termes de l’article R. 515-106 du code de l’environnement : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L’excavation d’une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4° La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état ». Aux termes du I de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l’environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité mécanique du vent modifié : « Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement s’appliquent également au démantèlement des aérogénérateurs qui font l’objet d’un renouvellement. Elles comprennent : / – le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (…) ».
36. En prévoyant, à l’article R. 515-106 du code de l’environnement, qu’un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d’un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l’ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, la SPPEF n’est pas fondée à soutenir qu’en prévoyant à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement et de remise en état, le ministre de l’environnement aurait excédé les pouvoirs qu’il détenait de l’article R. 515-106 précité. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 pour vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
37. L’arrêté du 26 août 2011 modifié précise l’étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l’exploitant, lesquelles n’exigent pas la suppression de l’ensemble du réseau électrique. Par suite, la SPPEF n’est pas fondée à soutenir qu’en se bornant à imposer, à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 après sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l’environnement aurait méconnu les dispositions de l’article R. 515-106 du code de l’environnement. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d’écarter l’application de ces dispositions, et qu’il aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
38. Aux termes du I de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 10 décembre 2021 : « Les opérations de démantèlement et de remise en état (…) comprennent : (…) – l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (…) ». Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s’imposent à l’exploitation autorisée sans qu’importe la circonstance qu’elles n’aient pas été reprises par la préfète parmi les prescriptions de l’autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en ce qu’il n’impose pas l’excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d’une étude, méconnaît l’article R. 515-106 du code de l’environnement et l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation sur le fondement des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
39. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ; / (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (… ) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement (…) ».
40. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / (…) / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 (…) ». En vertu du I de l’article L. 181-2 du même code : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (…) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 (…) ». Selon l’article L. 181-3 du même code : « (…) / II. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…) / 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (…) ».
41. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
42. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
43. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
44. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, de l’étude produite par la SPPEF et de l’étude « Eurokite » de suivi des migrations du milan royal par des balises GPS, qu’aucun couloir de migration postnuptiale ne traverse la zone d’étude rapprochée autour du projet, l’espèce privilégiant la partie située plus au sud de la vallée de la Vingeanne, des passages à l’ouest du village de Choilley-Dardenay ou le couloir de migration postnuptiale situé plus au nord, tel qu’identifiés par le schéma régional éolien de la région Grand Est. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la MRAe dans son avis du 30 septembre 2020, le parc a été scindé en deux pour prendre en compte les préconisations de la LPO, afin de laisser une trouée de 1,48 km entre E1 et E6 et entre E7 et E9 afin de pas empiéter sur le couloir secondaire de migration du milan royal susceptible d’être emprunté par l’espèce. Cet espace apparaît comme encore plus conséquent après la suppression des éoliennes E1, E7, E8 et E9, initialement prévues par la société pétitionnaire. En outre, le secteur n’est pas utilisé comme zone de chasse, au profit de la vallée du Salon située à l’est et de la vallée de la Vingeanne à l’ouest du projet qui sont privilégiées par le milan royal. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucun spécimen de milan royal ne niche dans l’aire d’étude rapprochée, le nid le plus proche ayant été localisé à 10 kilomètres au nord du projet. Dans ces conditions, et alors que l’étude produite par la SPPEF ne permet pas de remettre en cause la conclusion de l’étude d’impact quant à l’impact résiduel très limité du projet sur le milan royal compte tenu de la localisation choisie et que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet n’implique aucune destruction d’habitat pour cette espèce, le risque pour le milan royal n’apparaît pas suffisamment caractérisé pour imposer de solliciter la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
45. En second lieu, il résulte de l’instruction que quinze gites d’hibernation de noctules communes ont été recensés dans un rayon de 10 kilomètres autour du périmètre d’étude rapprochée des éoliennes, ainsi que des sites de mises bas à 380 mètres et 700 mètres des limites de ce périmètre, alors que cette espèce présente une sensibilité forte à l’éolien en raison des risques de collision et de barotraumatisme. En phase travaux, le projet ne présente pas d’impact en termes de destruction de gîtes ou d’individus, en revanche, en phase d’exploitation, l’impact initial du projet ne saurait être regardé comme négligeable. Afin d’éviter et de réduire les troubles occasionnés par les éoliennes sur les chiroptères, l’arrêté en litige prescrit à son article 8.2.2 une hauteur de garde au sol minimale de trente mètres de toutes les éoliennes pour éviter les impacts des espèces de bas vol, une neutralisation des allumages nocturnes automatiques de toutes les éoliennes, la fermeture des cavités au niveau de toutes les nacelles, une stabilisation et un entretien des plates-formes pour éviter toute pousse de végétation attractive pour les insectes, la surveillance des pieds des mats pour éviter le développement de galeries de micro mammifères. Afin de réduire les impacts des aérogénérateurs situés à moins de 200 mètres de haies ou de boisements, cet article prescrit en outre l’arrêt des éoliennes E4, E5 et E6 de début mars à fin octobre 30 minutes avant et après le coucher du soleil, mais également lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6 mètres par seconde, lorsque la température est supérieure à 7 degrés Celsius, lorsqu’il n’y a pas de précipitations ou des précipitations très faibles (inférieures à 0.05 millimètres par minute). Enfin, l’arrêté prescrit un suivi d’activité des chiroptères par un enregistreur situé à moins de deux mètres du sol et un enregistreur situé à hauteur de nacelle pendant toute la période d’activité des chiroptères. Au regard de l’ensemble de ces mesures d’évitement et de réduction, et alors que l’étude d’impact qualifie l’impact résiduel de « faible » pour le risque de destruction ou altération d’habitats à « négligeable » pour tous les autres risques, le risque pour les espèces de chiroptères, et en particulier la noctule commune, n’est pas suffisamment caractérisé et n’imposait donc pas de solliciter la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
46. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) ».
S’agissant des atteintes aux paysages :
47. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
48. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
49. En premier lieu, le site d’implantation du projet litigieux se situe dans un paysage rural à vocation agricole caractérisé par de grands champs destinés principalement aux grandes cultures et ponctués par des boisements, légèrement vallonné et offrant des vues lointaines. Si la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France fait valoir que dans un tel paysage ouvert, tout élément isolé ou singulier se détache du panorama et devient ainsi un repère créant une rupture et une atteinte à l’environnement, la SPPEF ne soutient pas que ce paysage présenterait un intérêt particulier auquel le projet, qui comporte cinq éoliennes d’une hauteur de 150 mètres sur une longueur de 1,3 kilomètres et une largeur de 650 mètres, porterait une atteinte au sens des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code l’environnement.
50. En deuxième lieu, si la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France fait valoir l’existence d’un effet de saturation et d’encerclement des bourgs et hameaux du secteur avec un effet de surplomb, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors par ailleurs que les éoliennes E7, E8 et E9 prévues initialement ont été abandonnées compte tenu de leur effet de surplomb sur le village de Dardennay, relevé par la MRAe dans son avis du 30 septembre 2020.
S’agissant des nuisances sonores :
51. La circonstance que l’article 10 de l’arrêté en litige prévoit la réalisation d’une campagne de mesure acoustique dans les douze mois suivant la mise en service des éoliennes pour s’assurer de la conformité des installations avec la législation et en particulier l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 aout 2011 afin que le plan de bridage soit mis à jour si nécessaire sans pour autant prescrire de délai à l’exploitant ne saurait entacher l’arrêté d’illégalité.
S’agissant de l’impact sur l’avifaune :
52. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 44 ci-dessus, l’autorisation délivrée à la société Eole des Charmes ne porte pas une atteinte significative milan royal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’atteinte portée par l’arrêté en litige aux chiroptères doit être écarté.
S’agissant de l’impact sur les chiroptères :
53. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 45 ci-dessus, l’autorisation délivrée à la société Eole des Charmes ne porte pas une atteinte significative aux espèces de chiroptères protégés inventoriées sur le site, et notamment la noctule commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’atteinte portée par l’arrêté en litige aux chiroptères doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de mesures de compensation :
54. La société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France soutient que l’arrêté est illégal en l’absence de mesures de compensation des atteintes causées par le projet aux chiroptères et à l’avifaune, en particulier le milan royal et la noctule commune en méconnaissance des articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Toutefois, pour les motifs précédemment exposés, les atteintes portées par le projet de la société Eole des charmes tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation, après mesures d’évitement et de réduction, ne nécessitaient pas de mesures de compensation.
Sur la demande tendant à la suspension de l’exécution de l’autorisation :
55. Aux termes du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées ».
56. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2022 étant rejetées, les conclusions tendant à la suspension de l’autorisation ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
57. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Eole des Charmes, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association pour la protection de la vallée de la Vingeanne et la SPPEF au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association pour la protection de la vallée de la Vingeanne et la SPPEF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Eole des Charmes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection de la vallée de la Vingeanne est rejetée.
Article 2 : L’article 6 de l’arrêté du préfet de la Haute-Marne du 31 mars 2022 est modifié comme suit : « Application de l’annexe I et II de l’arrêté du 11 juillet 2023 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est rejeté.
Article 4 : L’association pour la protection de la vallée de la Vingeanne et la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France verseront à la société Eole des Charmes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la protection de la vallée de la Vingeanne, à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à la société Eole des Charmes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature .
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
La rapporteure
Signé : L. Guidi
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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