Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 7 mai 2026, n° 22NC00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC00266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 décembre 2021, N° 1906645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement le département de la Moselle, l’Agence nationale de l’habitat et la communauté de communes du Saulnois à lui verser une somme de 21 120 euros en réparation du préjudice économique résultant de l’absence de versement de la subvention départementale dans le cadre du projet de réhabilitation de son bien ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1906645 du 6 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme B…, représentée par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2021 ;
2°) de condamner solidairement le département de la Moselle, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et la communauté de communes du Saulnois à lui verser la somme de 21 120 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice économique résultant de l’absence de versement de la subvention départementale dans le cadre du projet de réhabilitation de son bien ;
3°) de condamner solidairement le département de la Moselle, l’ANAH et la communauté de communes du Saulnois à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre solidairement à la charge du département de la Moselle, de l’ANAH et de la communauté de communes du Saulnois le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande d’indemnisation n’est pas tardive ;
- la responsabilité du département de la Moselle est engagée dès lors que la décision du département de ne plus financer le projet est une décision de retrait illégale qui devait être motivée et précédée d’une procédure contradictoire ;
- le département ne pouvait se prévaloir d’aucun motif pour retirer sa subvention, portant atteinte à une situation juridiquement constituée ;
- le département, qui a modifié sa politique de versement des subventions pour travaux, a commis une faute en l’absence de prise de mesures transitoires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-4 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la responsabilité de la communauté de communes du Saulnois et de l’Agence nationale de l’habitat est engagée en raison d’une promesse non tenue et de la méconnaissance des stipulations de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son préjudice matériel s’élève à la somme de 21 120 euros correspondant au montant de la subvention départementale non versée ;
- son préjudice moral doit être fixé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 8 juillet 2022, le département de la Moselle, représenté par la SELARL Leonem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- les conclusions d’appel en garantie de la communauté de communes du Saulnois présentées à son encontre sont irrecevables, étant nouvelles en appel ;
- en l’absence de faute, ces conclusions ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, la communauté de communes du Saulnois, représentée par l’AARPI Lorraine Avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le département de la Moselle la garantisse de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de son insuffisance de motivation ;
- la demande indemnitaire de première instance est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- Mme B… ne démontre pas une perte de chance sérieuse de bénéficier de la subvention en litige ;
- le préjudice moral n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la condamnation de la communauté de communes du Saulnois à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à ce que soit mis à la charge de la partie succombante le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à demander à être garantie par la communauté de communes du Saulnois de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel,
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
- et les observations de Me Picoche, avocat du département de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 26 rue de la Banie à Lucy en Moselle. Souhaitant réhabiliter ce bien en créant deux logements destinés à la location, elle a présenté une demande de subvention auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Par une décision du 7 mai 2015, l’ANAH a accordé à l’intéressée une subvention de 49 280 euros, portant exclusivement sur le concours financier de l’ANAH. En complément de cette aide et compte tenu des mesures d’économie d’énergie proposées dans le projet, Mme B… a bénéficié d’une somme de 4 000 euros versée par l’Etat au titre du Fonds d’aide pour la rénovation thermique (FART). Par une lettre du 29 juin 2015 dont elle a reçu copie, Mme B… a été informée de l’existence d’une aide complémentaire de 28 160 euros, correspondant à 20 % du montant travaux retenus par l’ANAH, versée par la communauté de communes du Saulnois à hauteur de 7 040 euros et par le département de la Moselle à hauteur de 21 120 euros. Par une lettre du 15 janvier 2016, la communauté de communes du Saulnois a indiqué à Mme B… que le département de la Moselle n’assurerait plus sa part de cofinancement à compter du 1er janvier 2016. Par trois courriers du 7 mai 2019, Mme B… a formé des demandes indemnitaires préalables. A la suite du rejet de ces demandes, Mme B… a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’un recours tendant à la condamnation du département de la Moselle, de l’ANAH et de la communauté de communes du Saulnois à l’indemniser de ses préjudices, économique et moral, qu’elle estimait avoir subis en l’absence de versement de la subvention départementale. Par un jugement du 6 décembre 2021, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Moselle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. Lors de la 1ère réunion trimestrielle du mois de février 2007, le conseil général du département de la Moselle a voté, dans le cadre de la politique d’aménagement et de développement des territoires mosellans (PADTM), une autorisation de programme en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposaient chacun d’une enveloppe financière mobilisable pour la réalisation de projets d’habitats. Par une convention du 28 juillet 2008, le département de la Moselle et la communauté de communes du Saulnois se sont engagés sur les modalités pratiques de ce partenariat et en ont initialement fixé le terme au 31 décembre 2011. Par deux délibérations du 15 décembre 2008 et du 13 décembre 2010, la commission permanente du conseil général a respectivement attribué une enveloppe globale de 450 000 euros à la communauté de commune du Saulnois et prolongé la durée de validité de cette subvention jusqu’au 31 décembre 2015.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments précités versés à l’instance que le département de la Moselle s’est seulement engagé à verser à la communauté de communes du Saulnois, sous conditions et dans une période déterminée, des subventions destinées à financer des projets d’aménagement du territoire, au nombre desquels figuraient notamment la réhabilitation de logements destinés à la location, le versement de l’aide départementale à l’établissement public intervenant sur présentation des bordereaux de mandat justifiant le versement préalable par cet établissement des subventions aux propriétaires privés. Il s’ensuit qu’en l’absence de relations entre le département de la Moselle et Mme B… en matière de versement de la subvention, cette dernière ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre du département de la Moselle de l’illégalité d’une décision individuelle tendant à l’octroi ou au retrait d’une subvention prise par la collectivité territoriale. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait engagé sa responsabilité en ne prenant aucune décision motivée et précédée d’une procédure contradictoire doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ». Et, aux termes de l’article L. 221-5 du même code : « L’autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d’édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 lorsque l’application immédiate d’une nouvelle réglementation est impossible ou qu’elle entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. / Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d’accompagner un changement de réglementation ».
6. Il résulte de la convention du 28 juillet 2008 et de la délibération du 13 décembre 2010 précitées que le concours financier du département de la Moselle auprès de la communauté de communes du Saulnois prenait fin au 31 décembre 2015. Le terme de l’engagement du département de la Moselle ne constituant pas une modification d’une réglementation, ni, d’ailleurs, une modification de l’engagement de la collectivité envers la communauté de communes, le moyen tiré de ce que la responsabilité du département de Moselle est engagée en l’absence d’édiction de mesures transitoires prises à la suite du changement de sa politique de versement des subventions pour travaux, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité de la communauté de communes du Saulnois :
7. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
8. Mme B… soutient que la responsabilité de la communauté de communes du Saulnois est engagée en raison de sa promesse non tenue d’octroi d’une subvention d’origine départementale d’un montant de 21 120 euros. La requérante fait également valoir que l’engagement de la communauté de communes a créé une espérance légitime d’obtenir une somme d’argent, laquelle constitue un bien protégé par les stipulations précitées de l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par son courrier du 15 janvier 2016, la communauté de communes du Saulnois a seulement informé Mme B… que le département de la Moselle ne verserait plus de subventions pour les travaux non achevés avant le 1er janvier 2016 et que, dès lors, sa part à charge, qui aurait été de 59 360 euros avant le 1er janvier 2016, serait de 80 480 euros après cette date. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes du Saulnois, qui n’a édicté aucune décision d’attribution de subvention à Mme B…, se serait formellement engagée à verser à l’intéressée une somme de 21 120 euros, correspondant à la part départementale du subventionnement de son projet. Il s’ensuit que la responsabilité de la communauté de communes du Saulnois ne saurait être engagée ni sur le fondement d’une promesse non tenue, ni sur celui de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Agence nationale de l’habitat :
9. Mme B… soutient que la responsabilité de l’ANAH est engagée sur les mêmes fondements que ceux dont elle se prévaut à l’encontre de la communauté de communes du Saulnois. Il résulte de l’instruction que le courrier du 29 juin 2015, adressé par le délégué de l’ANAH en Moselle au président de la communauté de communes du Saulnois, et dont se prévaut la requérante qui en était destinataire en copie, a seulement informé la communauté de communes du Saulnois du subventionnement par l’ANAH du projet de l’intéressée et procédé à un rappel général des engagements pris par la communauté de communes et par le département de la Moselle en vertu de la convention du 28 juillet 2008 relative à l’aménagement et au développement des territoires mosellans. S’agissant en particulier de la somme annoncée de 28 160 euros, il résulte des termes du courrier en litige que ce montant était donné à titre indicatif. En outre, l’ANAH ne pouvait raisonnablement être regardée comme s’étant engagé sur le versement d’une somme par le département de la Moselle sur lequel elle n’exerce aucun contrôle hiérarchique et pour le compte duquel elle n’est jamais intervenue dans la procédure d’attribution des subventions. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’ANAH aurait, par la seule émission du courrier du 29 juin 2015, émis une promesse de subvention qu’elle n’aurait pas tenue, ni même qu’elle aurait fait naître une espérance légitime.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Moselle, de l’Agence nationale de l’habitat et de la communauté de communes du Saulnois, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B… le versement à l’Agence nationale de l’habitat et au département de la Moselle, chacun, d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme B… versera au département de la Moselle une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, à la communauté de communes du Saulnois et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Michel
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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