Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26NT00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2026, N° 2601582 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054067393 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
|---|---|
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2601582 du 9 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 19 février 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2601582 du 9 mars 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet a fait obligation à M. D… A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et lui a interdit tout retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’erreur de droit retenue par le jugement n’est pas fondée car la carte de résident de l’intéressé a bien été retirée par un arrêté du 9 avril 2021 dûment notifié, une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en raison de son statut de réfugié et à l’expiration de celle-ci il n’a entrepris aucune démarche en vue de renouveler son titre de séjour, puis en raison de la gravité de la menace qu’il représente pour l’ordre public l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 30 avril 2025 notifiée le 4 juin 2025 en application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; c’est ainsi à bon droit que pouvait être pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA puisque le retrait de la carte de résident de l’intéressé et sa situation de séjour irrégulier étant établis, il ne pouvait être soutenu que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur de droit ;
- l’arrêté litigieux a été signé par Monsieur C… B…, directeur de la Direction des migrations et de l’intégration, qui disposait à la date de l’arrêté d’une délégation régulière et régulièrement publiée ;
- l’arrêté est suffisamment motivé car il énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; il résulte d’un examen attentif de la situation de M. A… ;
- la décision d’éloignement a été adoptée après vérification de son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code ; elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation car l’intéressé est divorcé et père de quatre enfants, dont un seul mineur qui est à la charge de son ex-épouse, il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents, sa sœur et un frère, sa situation médicale a également été examinée, aucune considération humanitaire ne pouvait justifier un droit au séjour ;
- l’intéressé ne disposant plus d’aucun droit au séjour et constituant une menace pour l’ordre public, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à supposer que l’un des quatre motifs de la décision soit illégal, un seul d’entre eux suffisait à fonder l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté du 19 février 2026 ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; M. A… n’établit pas avoir des problèmes de santé justifiant l’octroi d’un titre de séjour ;
- M. A… n’a fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il serait, actuellement, personnellement et directement exposé à des risques de représailles ou de traitements inhumains et dégradants qui seraient contraires aux stipulations de l’article 3 de la CEDH ou de l’article L. 721-4 du CESEDA en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le refus d’un délai de départ volontaire est justifié en application du 1° de l’article L. 612-2 par le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public ; il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et le risque de fuite est établi ;
- l’interdiction de retour en France pour une durée de trois ans ne méconnaît pas l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine a été adressée à M. A…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 26NT00950 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé l’annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes n° 2601582 du 9 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 14 H et, en l’absence des parties, qui n’étaient pas représentées, l’instruction a été close à 14 H 15.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… A…, ressortissant russe né en 1975, serait selon ses déclarations entré en France en août 2012 et y a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2015. Une carte de résident lui a été délivrée, portant une durée de validité du 23 novembre 2016 au 22 novembre 2026. Toutefois, par un arrêté du 9 avril 2021 le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré la carte de résident de M. A… et lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » de plein droit, sur le fondement de l’article L. 314-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, au motif qu’il avait été condamné définitivement pour l’infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 et 433-6 du code pénal. Ensuite, une carte de séjour de même nature valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023 lui a été délivrée mais M. A… n’est jamais venu la retirer en préfecture et, à l’expiration de ce dernier titre, n’a entrepris aucune démarche pour son renouvellement. Par ailleurs, par une décision du 30 avril 2025 notifiée à l’intéressé le 4 juin 2025, l’OFPRA lui a retiré son statut de réfugié pour motif de menace grave pour la sûreté de l’Etat. Enfin, par un arrêté du 19 février 2026 le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 9 mars 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 19 février 2026 pour erreur de droit au motif que M. A… ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ d’application des dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifiait avoir séjourné régulièrement sur le territoire français et être en possession, à la date de la mesure d’éloignement contestée, d’une carte de résident en cours de validité. Le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Par dérogation à l’alinéa précédent, (…) le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
3.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Par ailleurs, l’article L. 432-1 de ce code dispose que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’avant l’intervention de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 19 février 2026 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai M. A… n’était pas titulaire d’une carte de résident, dès lors que celle qui lui avait été attribuée en 2016 a été retirée, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 avril 2021 qui a été régulièrement notifié, alors même que le pli le contenant est revenu avec la mention « avisé et non réclamé ». Par ailleurs, du fait de l’absence de renouvellement de la carte de séjour qui lui avait été délivrée et qu’il n’a pas retirée, ainsi que du retrait de son statut de réfugié par la décision de l’OFPRA du 30 avril 2025, il se trouvait nécessairement en situation irrégulière à la date de l’arrêté contesté du 19 février 2026.
5.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a commis depuis 2016 de nombreuses violences et délits, rappelés notamment dans l’ordonnance du 5 mars 2026 du vice-président du tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation de son maintien en rétention. Par ailleurs, l’OFPRA indique dans sa décision du 30 avril 2025 avoir reçu un avis émis par le Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) le 12 février 2024 concluant à l’incompatibilité de la situation de l’intéressé avec le maintien de sa protection et mentionnant qu’il s’est fait connaitre pour ses liens à partir de 2021 avec des individus connus pour leur adhésion à une idéologie islamiste radicale.
6.
Il en résulte que le moyen de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine tiré de ce que son arrêté du 19 février 2026 pouvait être pris sans erreur de droit ni erreur d’appréciation sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un des autres moyens invoqués par M. A… devant le tribunal administratif de Rennes serait susceptible de prospérer. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2601582 du 9 mars 2026.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête formée par le préfet d’Ille-et-Vilaine contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2601582 du 9 mars 2026 il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur, et à M D… A….
Une copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre
L. LAINÉ
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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