Rejet 8 avril 2024
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25TL01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juillet 2025, N° 2402876 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054243010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402876 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A… un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 17 juillet 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait prononcer l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024, sans avoir disposé de l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et sans avoir soumis ce dossier au débat contradictoire ;
- l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que Mme A… ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 18 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Nakache-Haarfi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que l’injonction prononcée par le tribunal soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard eu égard au retard pris par le préfet à exécuter cette injonction ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
- la signataire de l’arrêté contesté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ne tient pas compte de son état de santé, est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 11 décembre 2025.
Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les observations de Me Nakache-Haarfi pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A… un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 20 février 2024, que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
4. En premier lieu, si le demandeur entend contester le sens de l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. S’il est possible pour le juge de solliciter la communication de l’entier dossier du rapport médical ayant permis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’émettre son avis et s’il doit, dans le cas où il l’a ainsi obtenu, statuer au vu des éléments de ce dossier, il n’a cependant pas l’obligation de demander cette communication. Par suite, en statuant sur la demande de Mme A…, sans avoir préalablement sollicité et soumis au débat contradictoire ce dossier médical, mais au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, le tribunal n’a pas méconnu son office.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical la concernant, est atteinte de plusieurs pathologies, en particulier d’une sténose de la valve mitrale, responsable d’une insuffisance cardiaque. A ce titre, elle a subi, le 19 décembre 2018, une intervention chirurgicale consistant, notamment, en l’implantation d’une prothèse valvulaire mécanique. Son état nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, en particulier par anticoagulant antivitamine K à vie, initialement réalisé à partir de Sintrom (acénocoumarol). Compte tenu de la forte instabilité de l’indicateur de coagulation sanguine de Mme A…, impliquant des périodes de surdosage ou de sous-dosage, le traitement par Sintrom a été remplacé, à la suite de l’intervention de 2018, par la Coumadine (warfarine). Il résulte de plusieurs certificats médicaux, établis depuis le 26 mai 2021 par le chirurgien cardio-vasculaire de Mme A… et par un confrère en charge du suivi cardiologique, que le traitement par Coumadine a permis une nette amélioration de la stabilité de l’anticoagulation et que ce traitement n’est pas substituable, alors que les périodes de surdosage ou de sous-dosage de l’anticoagulant, connues antérieurement, impliquent de sérieux risques d’hémorragie ou d’accident vasculaire cérébral, mettant en péril la vie de Mme A…. Enfin, il est établi et non contesté que ce médicament, ou la substance active qu’il contient, la warfarine, est indisponible en Algérie. Dans l’ensemble de ces conditions, et alors que ces éléments convergents ne sont pas efficacement remis en cause par le préfet de la Haute-Garonne et par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, Mme A… doit être regardée comme ne pouvant pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 8 avril 2024 avait méconnu les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 8 avril 2024, lui a enjoint de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois, un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel incident de Mme A… :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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