Désistement 27 juin 2023
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 23PA03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2023, N° 2110607 et 2111291/6-2 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Sous le n° 2110607, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’enjoindre au recteur de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur a refusé de lui communiquer son dossier administratif et d’enjoindre au recteur de procéder à cette communication.
II. Sous le n° 2111291, M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner la communication de l’avis de la commission administrative paritaire académique, d’annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, a décidé de ne pas prononcer sa titularisation et d’enjoindre au recteur de reprendre l’instruction de sa demande d’intégration.
Par un jugement n°s 2110607 et 2111291/6-2 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 août 2023 et 10 février 2026, M. B… représenté en dernier lieu par Me Coussi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2020 du recteur de la région académique Ile-de-France portant non-titularisation ;
3°) d’annuler la décision du 1er décembre 2020 du recteur de l’académie de la région Ile-de-France portant refus de la protection fonctionnelle ;
4°) d’annuler la décision implicite de rejet du 15 mai 2021 portant refus de communication du dossier administratif ;
5°) d’enjoindre à l’administration de reprendre l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours et lui octroyer ;
6°) d’ordonner la communication de son dossier administratif sous 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros passé ce délai ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– en refusant de prescrire comme mesure d’instruction la communication du dossier administratif, le tribunal a entaché le jugement d’une irrégularité ;
– la demande de communication n’était pas irrecevable dès lors qu’il a saisi la CADA en cours d’instance ;
– sa seconde demande devant le tribunal était postérieure à la saisine de la CADA et l’administration n’a pas communiqué son dossier malgré l’avis favorable de la CADA ;
– en exigeant un texte spécifique pour permettre la communication de l’avis de la communication paritaire, le tribunal a inversé le principe d’un droit à la communication et a commis une erreur de droit, l’administration avait l’obligation de communiquer les avis ;
– le tribunal a méconnu le principe d’égalité des armes ;
Sur le refus de titularisation :
– le refus de titularisation est entaché d’un vice de procédure ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il produit deux attestations en sa faveur et démontre avoir toutes les compétences requises ;
– le stage n’a pas permis de faire preuve de ses compétences et lors de son second stage, il a été affecté dans un établissement encore plus difficile où il n’a reçu sa fiche de poste que le 21 novembre 2021 pour une affectation le 1er septembre 2021, ses évaluations ont été précoces et précipitées, il a reçu des formations tardives, il a subi une précarisation volontaire, la principale du collège Courteline a été défaillante dans sa prose en charge, enfin son l’évaluation du 10 décembre 2019 est problématique et le rapport d’évaluation du 26 mai 2020 n’est pas sincère ;
– il n’a pas fait l’objet d’un suivi personnalisé et l’administration qui devait lui proposer des aménagements appropriés n’a pas tenu compte de son handicap ;
– l’absence de toute mesure visant à favoriser son intégration professionnelle à l’occasion du renouvellement de son stage devra conduire à l’annulation du refus de titularisation ;
– l’absence de modification des fonctions traduit l’illégalité des conditions de renouvellement du stage, entachant d’erreur de droit la décision de refus de titularisation ;
Sur le refus de protection fonctionnelle :
– il a subi un harcèlement de la part de la principale du collège Courteline et a été stigmatisé du fait de son mode de recrutement ;
– il apporte des éléments laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement ;
Sur le préjudice qu’il estime avoir subi :
– dans son recours gracieux, il formulait une demande indemnitaire de 75 000 euros au titre des préjudices subis ;
– devant la cour, il évalue ses préjudices à hauteur de 57 000 euros correspondant à la perte de revenu sur 64 mois, 10 000 euros au titre du préjudice moral, 3 200 euros au titre des frais d’avocat soit une somme globale de 70 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que :
– c’est à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de son dossier administratif dès lors qu’il a saisi la CADA postérieurement à son recours contentieux ;
– le tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant pour irrecevabilité les conclusions aux fins de communication de l’avis de la commission administrative paritaire académique ;
– les autres moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 19 mai 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui constituent des conclusions nouvelles en appel et, d’autre part, de l’irrecevabilité du moyen de légalité externe tiré du vice de procédure relatif à l’avis de la commission administrative paritaire académique qui relève d’une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens invoqués par le requérant dans le délai d’appel.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
– le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
– le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
– le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– les observations de Me Ben Hafsia, avocat de M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par le recteur de l’académie de Paris en qualité d’agent contractuel sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de cet article. Il a exercé ses fonctions au lycée Jules Verne (75012 Paris) du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019, puis son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 août 2020 au collège Courteline (75012 Paris). Le 27 novembre 2020 le recteur a refusé de titulariser M. B…. Par décision du 1er décembre 2020, il a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces deux décisions ainsi que la décision implicite refusant de lui communiquer son dossier administratif. M. B… relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ses deux demandes, a rejeté celles-ci.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaire et des moyens de la requête :
2. D’une part, M. B… demande pour la première en réplique de sa requête d’appel la réparation des préjudices qu’il estime avoir subi à hauteur de 70 000 euros en indiquant que dans le cadre de son recours gracieux du 27 janvier 2021, il avait formulé une demande indemnitaire préalable. Toutefois, cette demande n’a pas été présentée devant les premiers juges et l’appelant est, par suite, irrecevable à présenter cette demande devant le juge d’appel.
3. D’autre part, M. B… qui n’a soulevé dans sa requête enregistrée le 28 août 2023 au greffe de la cour que des moyens de légalité interne, invoque dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 février 2026 un moyen de légalité externe tiré du vice de procédure de l’avis de la commission administrative paritaire à l’encontre de la décision portant refus de titularisation. Ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de ceux invoqués dans sa requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée après l’expiration du délai d’appel est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite refusant de lui communiquer son dossier administratif, le tribunal administratif de Paris a considéré que le requérant n’a pas démontré avoir saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) préalablement à son recours contentieux.
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a consulté son dossier administratif le 29 septembre 2020 mais a, par la suite, sollicité par l’intermédiaire de son conseil à deux reprises la communication de son dossier administratif. Par une demande enregistrée le 17 mai 2021 sous le numéro 2110607, M. B… a notamment demandé au contentieux l’annulation de la décision implicite refusant de lui communiquer ce dossier. Toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il n’a contesté le refus de communication de ce dossier devant la CADA que par un courriel daté du 18 mai 2021, soit postérieurement à sa demande contentieuse.
7. D’autre part, si M. B… soutient en appel qu’il a introduit une autre demande contentieuse, enregistrée le 27 mai 2021, sous le numéro 2111291, il ressort des termes de cette seconde demande que celle-ci n’était pas dirigée contre une décision implicite de refus de communication de son dossier administratif. Par suite, c’est sans commettre d’irrégularité que le tribunal a pu rejeter comme irrecevables ces conclusions en l’absence de saisine préalable obligatoire de la CADA à son recours contentieux.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
9. En l’espèce devant les premiers juges, le requérant a demandé au tribunal d’ordonner la communication de l’avis de la commission administrative paritaire académique et soutenait que la décision portant refus de titularisation était entachée d’une incompétence négative dès lors que le recteur « ne tire que les conséquences de l’avis négatif de la commission sans porter aucune appréciation personnelle ». Ce faisant, en absence de toute argumentation en première instance liée à l’irrégularité de l’avis précité, M. B… ne saurait être regardé comme ayant développé des allégations sérieuses à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, les premiers juges ont pu, sans mettre en œuvre leur pouvoir d’instruction et sans entacher d’irrégularité le jugement sur ce point, estimer, au vu des éléments versés au dossier par les parties, et y compris en l’absence de communication l’avis de la commission administrative paritaire, être suffisamment éclairés pour statuer sur le bien-fondé de la demande de M. B…. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à se plaindre que le tribunal n’a pas ordonné la communication de cet avis ou soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité au motif qu’il aurait méconnu le principe d’égalité des armes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite refusant la communication de son dossier administratif :
10. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier (…). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». L’absence de toute mention de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire et des voies et délais de recours pour l’exercer dans la notification de la décision explicite de refus ou l’accusé de réception de la demande, s’il peut, le cas échéant, entraîner l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de la décision attaquée, ne fait pas obstacle à l’opposabilité de l’absence de recours préalable à une demande contentieuse.
11. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent arrêt que le recours administratif préalable obligatoire devant la CADA a été introduit postérieurement au recours contentieux visant à l’annulation de la décision implicite refusant la communication du dossier administratif et ces conclusions sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titularisation :
12. Le II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 dispose, dans sa rédaction applicable, que les bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 du code du travail « peuvent être recrutés en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction. / (…) / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment (…) les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de l’aptitude à exercer les fonctions. / (…) ». Et aux termes de l’article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé, alors en vigueur : « A l’issue du contrat, l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent par l’autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l’intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l’administration chargée du recrutement. (…) II. – Si l’agent, sans s’être révélé inapte à exercer ses fonctions, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l’agent a vocation à être titularisé. / Une évaluation des compétences de l’intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. / Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, en vue d’une titularisation éventuelle dans un corps de niveau hiérarchique inférieur. / III. – Si l’appréciation de l’aptitude de l’agent ne permet pas d’envisager qu’il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n’est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (…) IV. – Lorsque l’agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L’appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l’aptitude professionnelle des élèves de l’école, auquel est adjoint un représentant de l’autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l’appréciation de l’aptitude professionnelle de l’agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. (…) ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un agent recruté sur le fondement de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et dont le contrat a été renouvelé sur le fondement du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995 cité ci-dessus peut faire l’objet, à l’issue de la période complémentaire d’exécution de son contrat, d’un refus de titularisation et, par suite, d’un licenciement, dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu’il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions.
14. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… a été recruté en qualité d’adjoint gestionnaire au chef de l’établissement du lycée Jules Verne pour la période à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 août 2019, année pour laquelle il a bénéficié des formations obligatoires liées à ses fonctions ainsi que d’un accompagnement par un tuteur et par un suivi par la cheffe de l’établissement. Le rapport de stage à mi-parcours en date du 28 janvier 2019 fait état notamment de nombreuses rubriques « en cours d’acquisition » et de nombreux points relatifs à sa manière de servir qui ont fait l’objet de commentaires détaillés. Le 18 mai 2019, l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation qui a conduit l’autorité administrative a proposer un renouvellement de stage dans un contexte différent. Tant cette fiche que le rapport complémentaire du chef d’établissement du 13 mai 2019 mettent en lumière de nombreuses critiques sur les compétences et les connaissances insuffisantes du stagiaire. D’autre part, M. B… a vu son stage renouvelé en qualité d’adjoint gestionnaire au chef de l’établissement du collège Courteline pour la période à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020, année pour laquelle il a également bénéficié des formations obligatoires ainsi que d’un accompagnement par un tuteur et « d’un renfort proposé par le rectorat suite à un entretien de cadrage ». Dès le 10 octobre 2019, la principale du collège de Courteline a rédigé un rapport négatif sur la manière de servir de M. B…. Le rapport de stage à mi-parcours en date du 10 décembre 2019 fait état notamment de nombreuses compétences évaluées comme « peu satisfaisant » et de nombreux points relatifs à sa gestion matérielle et des ressources humaines ont fait l’objet de commentaires détaillés. Le 26 mai 2020, l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle évaluation qui a été défavorable à sa titularisation.
15. Si le rectorat fait valoir que certaines mesures ont été mises en place lors de son renouvellement pour favoriser son intégration professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ont été significatives alors même que le premier refus de titularisation de M. B… était motivé par de nombreuses carences dans sa manière de servir. La faiblesse du tutorat, d’une durée non contestée de trois heures uniquement au cours de l’année, ainsi que l’instauration de fiches de suivi ponctuelles, au demeurant non produites, ne peuvent suffire dans le cadre du renouvellement du stage précité dans un établissement d’une taille plus importante et avec davantage d’agents à encadrer. Aussi, en l’absence de mesures suffisantes pour favoriser l’insertion de l’intéressé, le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris ne pouvait, dès lors, légalement refuser de le titulariser. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de titularisation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
16. Par un courrier du 15 septembre 2020 et un courriel du 30 novembre 2020, M. B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu’il aurait fait l’objet de faits constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de son affectation au collège Courteline.
17. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
18. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
19. Au titre des éléments de fait susceptibles, d’après lui, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, voire d’une discrimination liée au handicap, M. B… fait valoir qu’il a dû attendre trois mois pour obtenir sa fiche de poste relative au collège Courteline. Toutefois si la fiche de poste a été transmise par courriel de la principale en date du 21 novembre 2019, il est constant que M. B… occupait les mêmes fonctions que dans son précédent poste et il ne ressort pas de la comparaison des deux fiches de postes que les attendus différent significativement.
20. M. B… fait valoir que la principale du collège Courteline a rédigé un premier rapport critique après un mois de sa prise de fonction. Ce courrier fait toutefois état de plusieurs critiques précises à la suite d’une première année de stage et ne saurait excéder les pouvoirs hiérarchiques de la principale du collège. Contrairement à ce que soutient également le requérant ni ce courrier ni les autres rapports d’évaluation ne contiennent des propos de dénigrement ou niant les problématiques de son poste mais font état des difficultés du requérant sur sa manière de servir. Le fait que M. B… ait saisi la psychologue du travail et le défenseur des droits et produit ses propres attestations ne sauraient démontrer l’existence de faits susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. B… n’a pas bénéficié d’un accompagnement suffisant dans le cadre du renouvellement de son stage. Toutefois contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ni la principale du collège Courteline, ni d’ailleurs celle du lycée Jules Verne, auraient omis volontairement de lui prodiguer des mesures d’accompagnement personnalisées. Il ressort du certificat médical relatif à l’aptitude physique et à la comptabilité du handicap avec les fonctions que l’intéressé a été estimé « apte » à des fonctions administratives et non pas « apte avec aménagements ». Si l’appelant soutient que de nombreuses critiques liées à son expression écrite peuvent être liées à son handicap, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé un aménagement. Si le requérant produit une évaluation par un organisme indépendant spécialisé qui conclut à la nécessité de lui fournir un matériel adapté, cette étude a été réalisée en 2023.
22. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois de septembre 2019, le requérant n’a plus disposé de la prime de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à la suite de son changement d’affectation. S’il soutient s’être rapproché de son gestionnaire de paie en fin d’année 2019, il ne le démontre pas, mais produit un courriel daté du 3 avril 2020 signalant cette difficulté. Dès le 9 avril, il a obtenu une réponse lui indiquant l’origine de la difficulté et qu’il obtiendra une régularisation mais du fait de la situation sanitaire celle-ci pourrait intervenir en mai ou juin 2020. Il ressort de son bulletin de paye de juin 2020 qu’il a obtenu le rétablissement de l’IFSE et le rappel des primes précédentes. Contrairement à ce qu’il soutient, M. B… ne démontre pas avoir fait ainsi l’objet d’une précarisation volontaire sur ce point ni sur ses difficultés de logements. M. B… ne démontre pas qu’il aurait été dans une situation de « nécessité absolue de service » impliquant un logement fourni par l’administration. En outre, le fait que la principale du collège Courteline a pu choisir de fixer les réunions hebdomadaires de direction le lundi matin au lieu du lundi après-midi ne sauraient constituer des faits de harcèlement moral quand bien même qu’il serait plus difficile d’y assister dès lors qu’il réside à Dijon.
23. Il résulte de ce qui a été dit, et alors que le refus de titularisation du requérant est annulé au seul motif de la méconnaissance du II de l’article 8 du décret du 25 août 1995, que M. B… ne peut être regardé comme soumettant à la cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral ou d’une discrimination liée à son handicap. Il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à l’annulation de la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’annulation du refus de titularisation du requérant n’implique pas la titularisation de l’intéressé, mais, le cas échéant, uniquement sa réintégration pour une nouvelle année de stage et l’adoption des mesures nécessaires pour favoriser son intégration professionnelle, après qu’il aura été procédé à une évaluation de ses compétences.
25. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant refus de lui communiquer son dossier administratif et de lui accorder la protection fonctionnelle n’implique aucune des injonctions demandées par le requérant. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées
Sur les frais liés au litige :
26. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 du recteur de la région académique Ile-de-France portant non-titularisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera transmise au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23PA03864
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Textes cités dans la décision
- Décret n°95-979 du 25 août 1995
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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