Rejet 6 juin 2023
Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 23PA03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 6 juin 2023, N° 2200321 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… et onze autres requérants ont demandé au tribunal administratif de la Polynésie Française, désigné par ordonnance du 13 juillet 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet des demandes, reçues le 26 novembre 2021, tendant à ce que le maire de Nouméa applique ses pouvoirs de police et à ce que la commune communique les mesures utiles prises par l’établissement « Le Xo Club » pour que les bruits émanant de ce local ne soient pas « gênants pour le voisinage » ainsi que l’autorisation d’ouverture de cette discothèque et les prescriptions qui lui sont imposées relatives aux « conditions de niveau sonore acoustique maxima à respecter eu égard à l’environnement de l’établissement ».
Par un jugement n° 2200321 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie Française a, d’une part, annulé la décision par laquelle le maire de Nouméa a refusé de faire application de ses pouvoirs de police des débits de boissons pour remédier aux nuisances sonores subies par les requérants et, d’autre part, enjoint au maire de Nouméa de réexaminer la demande de ces-derniers tendant à la prise en compte des nuisances sonores qu’ils subissent du fait de l’activité nocturne de l’établissement « Le Xo Club », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, ce-dernier non communiqué, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 11 mai 2025, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… et autres devant le tribunal administratif de la Polynésie Française ;
3°) de mettre solidairement à la charge de ces-derniers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, faute d’être signé conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– il est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 224-3 du même code et de l’article 205 de la loi organique du 19 mars 1999, faute de transmission au Conseil d’Etat de la question de la répartition des compétences en matière de police entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, la province Sud et la commune de Nouméa ;
– c’est à tort que les premiers juges ont écarté les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet, dès lors que les requérants ne justifiaient d’aucun intérêt à agir contre le refus de prescrire des mesures à l’encontre du « Xo Club » en l’absence de preuve de nuisances sonores en provenance de l’établissement ou de leur gravité, de compétence de la maire ou de la commune en matière de police contre les nuisances sonores ; leur lettre du mois de novembre 2021 ne constituait pas une demande susceptible de faire naître une décision administrative de la part de la collectivité, dès lors que ce courrier n’a pas, spécifiquement, été adressé à la commune, que son contenu n’a pu faire naître une décision et que les mesures demandées ne relevaient pas de sa compétence ; une décision expresse du 9 mai 2022 s’y étant, qui plus est, substituée ; aucune de ces deux décisions ne pouvaient, en tout état de cause, faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la lettre de novembre 2021 ne tendant pas à ce que des mesures réglementaires soient prises mais à ce que des prescriptions soient adressées au club ;
– ainsi que l’a jugé le tribunal, les conclusions à fin d’annulation du refus de communiquer certains documents relatifs au « Xo Club » sont irrecevables faute de liens suffisants avec celles tendant à l’annulation de la décision par laquelle la maire de la commune a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police, et la décision contestée étant inexistante en l’absence de demande ;
– c’est en revanche à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin d’injonction ;
– c’est également à tort qu’ils ont jugé que la décision contestée était entachée d’erreur de droit ;
– c’est encore, à tort, qu’ils ont estimé que des nuisances sonores étaient imputables à l’établissement désigné ;
– les moyens soulevés en première instance par les requérants contre la décision de refus de communiquer certains documents relatifs au « Xo Club », tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit, sont inopérants ou infondés ;
– celui soulevé contre la décision portant refus par le maire ou la commune de faire usage de pouvoirs de police, et ceux tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, sont inopérants ou mal fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2025 et 5 novembre 2025, Mme A… et autres, représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nouméa, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard, à titre principal, de retirer l’autorisation individuelle délivrée à la SNC Billiez et Associés pour l’exploitation d’un établissement de nuit sous l’enseigne « Xo Club » ou, à titre subsidiaire, de suspendre cette autorisation le temps que soient réalisés les travaux nécessaires à la cessation effective des nuisances sonores dénoncées et, à titre très subsidiaire, de prendre toute mesure de police nécessaire à la cessation effective des nuisances sonores dénoncées ;
3°) à ce que le versement de la somme de 600 000 F CFP soit mis à la charge de la commune de Nouméa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés et que celle-ci était tenue d’accueillir leur demande tendant à ce qu’elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement de la tranquillité publique.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, la SNC Billiez et Associés, représentée par Me Boiteau, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de la Polynésie Française ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… et autres devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de ces-derniers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a considéré que la requête dont il était saisi était recevable alors qu’elle était dépourvue de signature de tous les requérants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
– c’est également à tort que la question relative à la répartition des compétences en matière de police entre l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, la province Sud et la commune de Nouméa, n’a pas été transmise au Conseil d’Etat, conformément aux articles L. 224-3 du code de justice administrative et 205 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
– c’est encore à tort que les conclusions à fins d’annulation et d’injonction ont été regardées comme recevables dès lors qu’aucune demande n’a pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours de la part de la commune de Nouméa, la seule décision implicite de rejet étant celle du haut-commissaire de la République ;
– la demande de Mme A… et autres ne relevait pas des pouvoirs de police du maire en vertu du code des débits de boissons ;
– enfin, l’existence de troubles, a fortiori graves et portant atteinte à l’ordre public, en provenance de l’établissement qu’elle exploite et de nature à justifier l’usage de telles prérogatives, n’est pas établie ;
– aucune sanction ne peut lui être infligée.
Par une ordonnance du 27 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
– le code des débits de boissons dans la province Sud ;
– le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
– l’avis du Conseil d’Etat du 7 décembre 2015 n° 393473-393497 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– les observations de Me Kukurika, avocat de la commune de Nouméa,
– et de Me Thiriez, avocat de Mme A… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Billiez et associés exploite, sous l’enseigne « Xo Club », un établissement de nuit situé 134 promenade Roger Laroque, à Nouméa. Invoquant de fortes nuisances sonores générées par sa fréquentation, par courriers reçus par leurs destinataires les 25 et 26 novembre 2021 et adressés, respectivement, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la présidente de l’assemblée de la province Sud, au maire de Nouméa et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Mme A… et d’autres résidents, habitant à proximité du « Xo Club », leur ont fait part des nuisances sonores, réitérées, qu’ils subissaient en provenance de cette discothèque et ont demandé à ces autorités de faire usage des pouvoirs que leur conféraient les articles 22 4° de la loi organique en matière de protection de la santé publique, 21 III, 22-1 et 2 du code des débits de boissons de la province Sud et L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie en matière d’atteintes à la tranquillité publique. Il était également demandé à la commune de Nouméa d’indiquer aux auteurs des courriers, la nature des mesures prescrites pour limiter ou faire cesser les bruits émanant de l’établissement mis en cause, de leur communiquer l’étude d’impact des nuisances sonores élaborée par ce-dernier et, si besoin était, de modifier l’autorisation d’exploitation de l’établissement afin de réduire le niveau des volumes sonores diffusés vers l’extérieur. Le 9 mai 2022, la maire de Nouméa leur a transmis une étude d’impact, a répondu qu’elle n’était pas compétente en matière de nuisances sonores et que, faute de règlementation en la matière adoptée par les autorités compétentes, elle n’était pas en mesure de communiquer d’autres documents ou informations.
2. Par un jugement du 6 juin 2023, la tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions de la demande dirigées contre le refus de communication de l’autorisation d’ouverture du « Xo Club » et des prescriptions qui l’accompagnent ainsi que des « mesures utiles » prises par cet établissement pour respecter la réglementation et a, en revanche, annulé la décision par laquelle le maire de Nouméa a refusé de faire application de ses pouvoirs de police des débits de boissons pour remédier aux nuisances sonores subies par les requérants, lui a enjoint de réexaminer leur demande tendant à la prise en compte desdites nuisances subies du fait de l’activité nocturne de l’établissement « Le Xo Club », dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, sous astreinte de 5 000 F CFP par jour de retard. La commune de Nouméa en relève appel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 224-3 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif soumet au Conseil d’État les questions préjudicielles relatives à la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues par l’article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. ». Aux termes de l’article 205 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours pour excès de pouvoir ou d’un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A, 1° du B, 1° à 3° du D du II de l’article 204 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l’inexacte application de la répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes ou que ce moyen est soulevé d’office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le Conseil d’État examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu’à son avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de l’expiration du délai imparti au Conseil d’État. ». En vertu du D (1°) du II de l’article 204 de la même loi organique, peuvent notamment faire l’objet de la procédure prévue à l’article 205 les délibérations des assemblées de province.
5. Lorsqu’il est saisi dans les conditions prévues par les dispositions précitées, le tribunal administratif compétent, sauf à entacher son jugement d’irrégularité, est tenu de transmettre le dossier sans délai pour avis au Conseil d’État après s’être borné à examiner si les moyens invoquant l’inexacte répartition des compétences entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes présentent un caractère sérieux, à moins que la question puisse être regardée comme effectivement tranchée par une jurisprudence établie.
6. Par un avis n° 393473 et 393497 du 7 décembre 2015, après avoir constaté que la lutte contre le bruit et la prévention des nuisances sonores peuvent avoir notamment pour objectif le maintien de la tranquillité publique, la protection de la santé et la préservation de l’environnement, le Conseil d’État a déjà dit pour droit que la détermination de l’autorité compétente pour édicter une réglementation dans ce domaine dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée, avant de se prononcer, au visa des articles 20, 21, 22 de la loi organique du 19 mars 1999, les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sur les compétences respectives de l’Etat, du haut-commissaire, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des maires des communes. Dès lors, en l’absence de moyen sérieux relatif à la répartition des compétences entre les différentes autorités en matière de lutte contre le bruit et de prévention, c’est sans méconnaître son office que le tribunal administratif de la Polynésie Française a estimé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer et de transmettre le dossier au Conseil d’État.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. En premier lieu, la commune de Nouméa et la SNC Billiez et Associés reprennent en appel les mêmes fins de non-recevoir que celles invoquées en première instance, tirées du défaut de qualité donnant intérêt à agir de Mme A… et autres, de l’absence de décision administrative implicite susceptible de recours émanant de la collectivité, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction. Il y a lieu d’écarter ces fins de non-recevoir à l’appui desquelles la commune de Nouméa et la SNC Billiez et Associés ne présentent aucun argument nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de la Polynésie Française.
8. En deuxième lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). Aux termes de l’article R. 411-5 du code de justice administrative : » Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent (…) « . Par ailleurs, en vertu de l’article R. 611-8-4 du même code : » Lorsqu’une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-1 vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. (…) ".
9. Au cas d’espèce, il résulte du courrier que lui a adressé le greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 29 juillet 2022, que Mme A… a été considérée comme la représentante unique de l’ensemble des auteurs désignés de la requête. D’autre part, il est constant que cette requête a été présentée par Mme A… par voie électronique. Dès lors, l’identification par l’application « Télérecours » vaut signature au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature du recours en première instance ne peut être accueillie.
10. En dernier lieu, si la commune de Nouméa soutient que la preuve de nuisances sonores en provenance de l’établissement exploité par la SNC Billiez et Associés et celle de leur gravité, de la compétence de la maire ou de la commune en matière de police contre les nuisances sonores ne sont pas rapportées, à les supposer établies, ces circonstances sont sans incidences sur la recevabilité du recours.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
11. Des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il résulte, d’une part, que le maire de Nouméa est compétent, sur le territoire communal, pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République, sans préjudice de la compétence de ce-dernier en matière de maintien de tranquillité et d’ordre public.
12. En vertu des articles 21 et 22-1 du code des débits de boissons dans la province Sud, d’autre part, une autorisation personnelle, ponctuelle ou permanente d’ouverture tardive, peut être accordée à certains établissements dans la limite de certains horaires, dont les modalités d’attribution doivent tenir compte de la préservation du voisinage. Une telle autorisation peut être suspendue ou retirée, à tout moment, faute de respect par le responsable d’un débit de boissons alcoolisées des dispositions dudit code, notamment lorsqu’il a entraîné des troubles de voisinage, l’exposant à des sanctions administratives graduées par le maire de la commune intéressée lorsque celui-ci a reçu compétence déléguée, lesdites sanctions pouvant aller du retrait définitif de l’autorisation en passant par la fermeture temporaire du débit de boisson. En son article 22-2, le même code dispose que, lorsque ce type d’établissement diffuse de la musique amplifiée à titre habituel, son exploitant est tenu d’établir, et d’actualiser en cas de modification de l’installation, une étude de l’impact des nuisances sonores comportant une étude acoustique et permettant d’estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux, à charge pour lui, en cas de contrôle, de présenter le dossier d’étude d’impact. S’il résulte des dispositions du III de l’article 47 de la loi organique du 19 mars 1999, éclairées par les travaux préparatoires dont elle est issue, qu’en attribuant aux provinces de Nouvelle-Calédonie la compétence pour délivrer les autorisations individuelles en matière de débits de boissons, le législateur organique a entendu leur confier également celle en matière de réglementation desdits établissements, il ressort des pièces du dossier que cette compétence a été déléguée à la commune de Nouméa par une délibération du 3 mars 2020 de l’assemblée de la province Sud et fait l’objet d’une convention signée le 21 août 2000 et que celle-ci avait été précédée par une délibération n° 99/1424 du 25 novembre 1999 relative à « la délégation au maire des compétences en matière de gestion des débits de boissons », aux termes de laquelle le conseil municipal de Nouméa avait demandé à l’assemblée de la province Sud de déléguer à son maire compétence pour « la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons ».
13. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le tribunal, que le maire de Nouméa dispose d’un pouvoir de police en matière de bruit et de nuisances sonores nocturnes pour la préservation du voisinage et peut dans ce cadre, notamment, procéder à la suspension ou au retrait des autorisations d’ouverture tardive accordés à des établissements et demander à leurs exploitants, le cas échéant, de lui communiquer l’étude d’impact qui doit être réalisée.
14. Les nuisances sonores excessives sont en l’espèce établies par les pièces du dossier, notamment l’étude d’impact acoustique réalisée en novembre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble riverain où résident Mme A… et autres, ainsi que diverses attestations émanant de tiers à la procédure. Il en résulte également que celles-ci sont, de façon prépondérante, en lien direct et certain, avec l’exploitation du « Xo Club » compte-tenu de sa situation – sur pilotis et en bordure immédiate du rivage -, de sa configuration – ouverte sur ses côtés – et de la nature des équipements acoustiques dont cet établissement est doté.
15. Par conséquent, et sans que soit opposable la circonstance que des demandes concomitantes de mise en œuvre de leurs propres pouvoirs ont été adressées par les intéressés à d’autres autorités, la commune de Nouméa et la SNC Billiez et Associés ne sont pas fondées à soutenir que la demande adressée à la commune par Mme A… et autres, d’une part, ne pouvait se rattacher aux prérogatives de son maire, d’autre part, que les troubles sonores n’étaient pas caractérisés ni imputables à l’établissement désigné.
16. Dès lors, la commune de Nouméa et la SNC Billiez et Associés ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie a annulé la décision du maire de Nouméa portant refus de faire application de ses pouvoirs de police des débits de boissons pour remédier aux nuisances sonores subies par Mme A… et autres.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier du 20 février 2026 adressé à la société Billez et Associés par la direction du développement durable des territoires de la Province Sud, qu’au vu de l’étude d’impact des nuisances sonores réalisée le 13 octobre 2025, l’établissement « Xo Club » souscrit désormais aux exigences réglementaires en vigueur, s’agissant des émissions sonores provenant des ERP et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. De cette étude il résulte, en effet, qu'« entre 22h et 3h, les valeurs de bruit ambiant issues du complexe Port Bélandre dans son ensemble émergent peu » et qu’en « limite d’emprise du Xo, les émissions sonores de l’établissement ne dépassent pas les valeurs de référence de 75 et 65 dB (A) respectivement de jour et de nuit ». Par ailleurs, la société Billez et Associés soutient sans être contredite qu’elle bénéficie d’une autorisation d’activité de vente tardive de boissons délivrée par arrêté du maire de Nouméa du 12 février 2025 et qu’elle a fait installer deux limitateurs de bruit paramétrés, en cours de procédure.
18. De ces circonstances, de droit et de fait, à la date du présent arrêt, il résulte que les nuisances sonores invoquées par Mme A… et autres ont pris fin. Dès lors, l’article 2 du jugement attaqué doit être annulé et les conclusions d’appel incident de Mme A… et autres tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Nouméa, dans le délai de 15 jours et sous astreinte, de retirer l’autorisation individuelle délivrée à la SNC Billiez et Associés pour l’exploitation d’un établissement de nuit sous l’enseigne « Xo Club », de suspendre cette autorisation le temps que soient réalisés les travaux nécessaires à la cessation effective des nuisances sonores dénoncées ou de prendre toute mesure de police nécessaire à la cessation effective de telles nuisances, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Nouméa et la SNC Billiez et Associés demandent au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… et autres sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n°2200321 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de la Polynésie Française est annulé.
Article 2 : La commune de Nouméa versera à Mme A… et autres une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, désignée comme mandataire unique, à la commune de Nouméa et à la SNC Billiez et Associés.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 23PA03919
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