Rejet 29 janvier 2025
Réformation 16 septembre 2025
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25TL02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. erreur matérielle |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 septembre 2025, N° 25TL00315 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054243018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… C…, Mme E… A… épouse C…, Mme B… C… et Mme D… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser une somme provisionnelle de 3 153 186,9 euros à M. C… à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et à verser à Mme E… C…, Mme B… C… et Mme D… C… les sommes respectives de 30 000, 15 000 et 15 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices d’affection.
Par une ordonnance n° 2403484 du 29 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l’ONIAM à verser à M. C… une somme provisionnelle de 70 874 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Par une ordonnance n° 25TL00315 du 16 septembre 2025, la juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a porté à 139 098,95 euros, avec les intérêts légaux à compter du 28 mars 2024, le montant de la provision due à M. C… et réformé dans cette mesure l’ordonnance du 29 janvier 2025.
Recours en rectification d’erreur matérielle :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Dalbin, demande à la cour de rectifier, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 25TL00315 du 16 septembre 2025, en ce qu’elle a omis de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a, dans le dispositif de son ordonnance, omis de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pourtant mentionnée dans les motifs de sa décision ; cette omission, constitutive d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur la solution donnée à l’affaire, doit être rectifiée en application des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la somme à mettre à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle ne conteste pas l’omission invoquée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Faïck,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2018, M. C… a subi au centre hospitalier universitaire de Toulouse-Rangueil (Haute-Garonne) une opération à cœur ouvert à la suite de laquelle il a été victime de sérieuses complications post-opératoires. Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. C… une somme provisionnelle de 70 874 euros à valoir sur la réparation définitive des préjudices qu’il a subis après son opération. Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a réformé cette ordonnance en portant à 139 098,95 euros la somme provisionnelle due à M. C…. Ce dernier demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l’erreur matérielle qui entache cette ordonnance en ce qu’elle a omis, dans son dispositif, de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel (…) est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
3. Le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ainsi ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Si l’omission de répondre à des conclusions constitue, lorsqu’elle résulte d’un oubli fortuit, une erreur matérielle susceptible d’être rectifiée par la voie du recours prévu à l’article R. 833-1 du code de justice administrative, il n’en va pas de même lorsque sont en cause les appréciations d’ordre juridique auxquelles s’est livré le juge administratif pour interpréter les conclusions dont il était saisi et pour décider de la façon d’y répondre.
4. Il ressort des motifs énoncés au point 17 de son ordonnance du 16 septembre 2025 que la juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse, répondant aux conclusions présentées à ce titre par M. C…, a indiqué qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette condamnation n’a pas été reprise au dispositif de l’ordonnance. Une telle omission est constitutive d’une erreur matérielle qui a eu une influence sur une partie de la solution donnée au litige et qui peut être corrigée sans aucune appréciation d’ordre juridique de la portée des conclusions, conformément à l’article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le dispositif de l’ordonnance appelle une rectification pour y mentionner qu’une somme est mise à la charge de l’ONIAM au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
5. Il résulte de ce qui précède que le dispositif de l’ordonnance du 16 septembre 2025 doit être rectifié en mettant à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros, mentionnée au point 17 de cette ordonnance et qu’il n’y a pas lieu de réduire, à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance n° 25TL00315 du 16 septembre 2025 de la juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse est complété comme suit : « Article 3 : L’ONIAM versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ».
Les articles 3 et 4 de ce dispositif en deviennent les articles 4 et 5.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… C… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-assesseur,
N. Lafon Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. OcanaLa République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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