Annulation 3 mai 2023
Désistement 10 juillet 2023
Non-lieu à statuer 21 août 2023
Rejet 27 septembre 2023
Annulation 24 janvier 2024
Non-lieu à statuer 7 mars 2024
Rejet 18 juillet 2024
Annulation 20 octobre 2025
Annulation 12 juin 2026
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 12 juin 2026, n° 24PA01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 octobre 2025, N° 496698 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054246951 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Dominique JAYER |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 juillet 2023 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; d’autre part, à titre principal, d’annuler l’article 1er de l’arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’il retire son précédent arrêté du 12 juillet 2022 retirant lui-même l’arrêté du 23 mai 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle avec pour conséquence de faire renaître l’arrêté du 23 mai 2022 et, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 ; d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans les effectifs du ministère de la justice dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement ns° 2300920/5-3, 2318820/5-3 et 2320433/5-3 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées pour M. A… dirigées contre les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 juillet 2023, a annulé l’arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, M. A…, représenté par Me Beaulac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il annule l’article 2 de l’arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023 et en tant qu’il n’enjoint pas au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer ;
2°) d’enjoindre au ministre de le réintégrer administrativement dans les effectifs du ministère de la justice, avec effet rétroactif, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, faute d’être signé, conformément aux dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
– les premiers juges ont statué ultra petita en annulant l’article 2 de l’arrêté du 16 août 2023 alors qu’il n’avait conclu qu’à l’annulation de son article 1er ;
– ils ont entaché leur jugement d’erreur de droit ou de contrariété en annulant cet article après avoir, dans les motifs, considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ses dispositions ;
– ils ont également commis une erreur de droit en n’ordonnant pas sa réintégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la décision à intervenir du Conseil d’État sur le pourvoi introduit contre l’ordonnance du 18 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
– le pourvoi qu’il a formé contre l’ordonnance du 18 juillet 2024 du juge des référés ayant ordonné la suspension du nouvel arrêté du 10 mai 2024 retirant celui du 12 juillet 2022, qui a ainsi fait renaître l’arrêté du 23 mai 2022, et enjoignant la réintégration administrative de M. A… dans les effectifs du ministère de la justice, est pendant devant le Conseil d’Etat ;
– M. A… ayant été réintégré administrativement par arrêté du 23 juillet 2024 pris en exécution de l’ordonnance du 18 juillet 2024 du juge des référés, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Jayer,
– les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
– et les observations de Me Beaulac, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, d’abord stagiaire, puis titularisé dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er avril 2018, a exercé les fonctions de chargé de projet au sein du secrétariat général du ministère de la justice. Par un premier arrêté du 23 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 10 août suivant. Cette décision a été suspendue par ordonnance du 8 juillet 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, en exécution de laquelle M. A… a été réintégré, provisoirement, par un arrêté du 12 juillet suivant rapportant celui du 23 mai 2022. Suite à l’annulation et au rejet de la demande de suspension de l’intéressé par décision du 3 mai 2023 du Conseil d’Etat, le requérant s’est désisté de son recours au fond contre l’arrêté du 23 mai 2022. Dans l’intervalle, par un deuxième arrêté du 22 décembre 2022, il avait à nouveau été licencié pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er janvier 2023, et cette décision avait également été suspendue par le juge des référés par une ordonnance, devenue définitive, du 16 février 2023, enjoignant au ministre de procéder à la réintégration provisoire de l’intéressé dont le licenciement pour insuffisance professionnelle a, encore, été prononcé par un troisième arrêté du 4 juillet 2023. Par un quatrième arrêté n° 5281004-152333 du 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré celui du 4 juillet 2023 et, aux termes d’un cinquième arrêté n°5281493-152333 du même jour, tirant les conséquences de la décision du 3 mai 2023 du Conseil d’Etat, il a également retiré l’arrêté du 12 juillet 2022 portant retrait de celui du 23 mai 2022 ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 22 décembre 2022.
2. M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 juillet 2023 ainsi que l’article 1er de l’arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023, et d’enjoindre au garde des sceaux de le réintégrer dans les effectifs de son ministère. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 22 décembre 2022 et du 4 juillet 2023, a annulé l’intégralité de l’arrêté n° 5281493-152333 du 16 août 2023 alors qu’il ne demandait l’annulation que de son article 1er et s’est borné à enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, sans ordonner sa réintégration administrative dans les effectifs du ministère de la justice, avec effet rétroactif.
Sur la demande de sursis à statuer :
3. Par un arrêté du 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé au retrait de l’arrêté susvisé du 12 juillet 2022. Cet arrêté a été suspendu par ordonnance du 18 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, qui a enjoint à l’administration de procéder à la réintégration administrative de M. A… dans les effectifs du ministère jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond. Par une décision n° 496698 du 20 octobre 2025 notifiée au ministre de la justice et à M. A…, le Conseil d’Etat a toutefois annulé cette ordonnance et a également rejeté la demande présentée par M. A… devant ce juge. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer sur la requête d’appel de M. A….
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Il en résulte qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance, dépourvue de l’autorité de la chose jugée mais néanmoins exécutoire en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’une ordonnance de référé suspension, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à cette ordonnance, cette délivrance ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre le jugement rendu sur le fond.
5. L’arrêté du 23 juillet 2024 portant réintégration administrative de M. A… se réfère à l’ordonnance précitée du 18 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris suspendant l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2024 et enjoignant au ministère de la justice de procéder à la réintégration administrative de M. A… dans ses effectifs jusqu’à l’intervention d’un jugement sur le recours, au fond, dirigé contre cet arrêté. Cet arrêté ayant ainsi été pris, strictement, pour l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés portant suspension de celui du 10 juillet 2024 revêtant un caractère provisoire, ordonnance qui a, au surplus, été annulée par la décision susvisée du 20 octobre 2025 du Conseil d’Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est dès lors pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête de l’appelant sont dépourvues d’objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut, par suite, qu’être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et de la greffière d’audience. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises manque en fait.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés d’erreurs de droit articulés à l’encontre du jugement ressortissent à son bien-fondé et ne constituent donc pas des moyens d’irrégularité.
8. En dernier lieu et en revanche, il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa requête, M. A… avait expressément, uniquement, demandé l’annulation de l’article 1er de l’arrêté n° 5281793-152333 du 16 août 2023. La teneur de ses écritures ne permettait pas davantage de requalifier ces dernières comme demandant l’annulation de son article 2. L’appelant est par conséquent fondé à soutenir que les premiers juges, en annulant l’intégralité de cet arrêté, ont entaché leur décision d’irrégularité. Le jugement doit donc être annulé, en tant qu’il a annulé ce second article.
9. Il y a donc lieu pour la cour de statuer, dans cette mesure par la voie de l’évocation et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur le surplus des conclusions de M. A….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué s’agissant des conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation d’une décision d’éviction du service impose à l’administration de reconstituer la carrière de l’agent en le plaçant dans une situation régulière, même lorsque l’annulation n’est justifiée que par un vice de légalité externe. Il s’agit là de la conséquence de l’obligation à laquelle est tenue l’administration de placer ses agents dans une position régulière, laquelle peut, au demeurant et le cas échéant, se traduire par le prononcé d’une mesure d’éviction rétroactive en l’absence de toute autre position statutaire possible. Pour autant, une telle nécessité n’apparaît que si un vide juridique doit être comblé.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’annulation de l’article 1er de l’arrêté contesté du 16 août 2022 a nécessairement eu pour conséquence de faire revivre celui du 12 juillet 2022, retirant l’arrêté du 23 mai 2022 mettant fin aux fonctions de M. A…. Dès lors, à la date du présent arrêt, M. A…, qui ne fait plus l’objet d’une décision d’éviction du service, n’est pas fondé à soutenir que l’administration serait tenue de reconstituer sa carrière en le plaçant dans une situation régulière. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées comme dépourvues d’objet.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est borné à enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement ns° 2300920/5-3, 2318820/5-3 et 2320433/5-3 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il annule l’article 2 de l’arrêté n° 5281793-152333 du 16 août 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 24PA01356
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