Annulation 16 septembre 2025
Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25TL02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2025, N° 2501928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054243015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501928 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B… épouse C…, dans un délai de deux mois, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 octobre 2025 et le 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- Mme B… épouse C… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui excluent les personnes relevant du regroupement familial ;
- l’arrêté attaqué n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que Mme B… épouse C… n’a jamais eu vocation à se maintenir sur le territoire français, qu’elle ne démontre aucune intégration particulière dans la société française, que l’arrêté contesté n’implique pas une séparation définitive de la cellule familiale et que la procédure d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas pour objet de permettre le contournement de la procédure de regroupement familial.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 13 mars 2026, Mme B… épouse C…, représentée par Me Sadek, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce que l’injonction prononcée par le tribunal soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard eu égard au retard pris par le préfet à exécuter cette injonction ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés ;
- le signataire de l’arrêté contesté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature régulière ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet aurait dû accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme B… épouse C…, dans un délai de deux mois, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Mme B… épouse C…, qui est née le 9 octobre 1995, déclare être entrée sur le territoire français le 16 août 2019. Elle produit de nombreuses pièces, en particulier médicales et administratives, permettant d’établir sa présence habituelle en France depuis cette date. Elle s’y est mariée le 12 mai 2020, soit près de cinq ans avant l’arrêté attaqué, avec un compatriote titulaire d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, valable jusqu’au 2 octobre 2026. Il n’est pas contesté que ce dernier, qui, d’ailleurs, a exercé à plusieurs reprises l’emploi d’ouvrier polyvalent en France et y dispose de quatre membres de sa fratrie, lesquels possèdent la nationalité française ou une carte de résident, a vocation à se maintenir sur le territoire national. Le couple a deux enfants, nés à Toulouse (Haute-Garonne) le 16 mai 2020 et le 6 janvier 2023, dont l’un est scolarisé. Il n’est pas contesté que les époux pourvoient à leur entretien et à leur éducation, ce que l’intimée établit par ailleurs. Enfin, les circonstances que Mme B… épouse C… maîtrise la langue française, participe à des activités associatives, a suivi avec succès une formation professionnelle en France et a obtenu, quelques jours seulement après l’intervention de l’arrêté contesté, une promesse d’embauche en qualité d’aide-ménagère, à temps plein et dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, témoignent de sa volonté d’insertion dans la société française. Dans ces conditions particulières, propres au cas d’espèce, alors même que Mme B… épouse C… n’est pas dépourvue d’attaches au Maroc, où résident notamment sa mère et sa grand-mère, et relèverait au demeurant des catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’arrêté attaqué doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cet arrêté avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 18 février 2025, lui a enjoint de délivrer à Mme B… épouse C…, dans un délai de deux mois, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel incident de Mme B… épouse C… :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par le jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… épouse C… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… épouse C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Référendum ·
- Associations ·
- Maire ·
- Consultation ·
- Électeur
- Collectivités territoriales ·
- Consultation ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Public ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Référendum
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Étang ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Police ·
- Police spéciale
- Université ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Ajournement ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étudiant ·
- Compensation ·
- Préjudice ·
- Bourse
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Montant ·
- Hébergement ·
- Collectivités territoriales ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nuisances sonores ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Province ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Boisson ·
- Polynésie française ·
- Loi organique
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Conseil d'etat ·
- Statuer ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jugement
- Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Nuisances causées aux riverains ·
- Nature et environnement ·
- Transports aériens ·
- Transports ·
- Aéroports ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Règlement d'exécution ·
- Aviation civile ·
- Sociétés ·
- Navigation ·
- Autorité de contrôle ·
- Amende ·
- Nuisance ·
- Aéronef
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en rectification d'erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Règlement (ue)
- Protection fonctionnelle ·
- Cada ·
- Stage ·
- Harcèlement ·
- Refus ·
- Communication ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Intégration professionnelle ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.