Annulation 9 octobre 2025
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25TL02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 octobre 2025, N° 2507111 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054243020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2507111 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement de ce dernier dans le système d’information Schengen et mis fin, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux mesures de surveillance dont l’intéressé faisait l’objet.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes demande à la cour d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que c’est à tort que le magistrat désigné a estimé que M. D… faisait l’objet d’une procédure de demande d’asile en Italie, qu’il relevait exclusivement de la procédure de transfert de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté attaqué, qui a fait application de la procédure prévue à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était, en conséquence, entaché d’erreur de droit.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2025 à M. D…, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité marocaine, a été interpellé sur le territoire français par les services de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes), le 2 octobre 2025, et n’a pas été en mesure, à cette occasion, de présenter un document d’identité ou un document permettant de justifier son séjour régulier. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet des Hautes-Alpes fait appel du jugement du 9 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement de ce dernier dans le système d’information Schengen et a mis fin, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux mesures de surveillance dont l’intéressé faisait l’objet.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
3. Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation de l’étranger demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de la procédure de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 du même code et régie par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Pour annuler l’arrêté du 3 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a estimé que M. D… avait déposé une demande d’asile auprès des autorités italiennes, qu’il n’était pas établi que cette demande avait été définitivement rejetée à la date de cet arrêté et que, en conséquence, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est, à ce titre, appuyé sur la production, par l’intéressé, de la copie d’une attestation provisoire de séjour établie en langue italienne par la « questura di Trento », mentionnant « ha formalizzato istanza di riconoscimento della protezione internazionale ». Toutefois, les autorités italiennes ont indiqué aux services de la police aux frontières de Montgenèvre, le 2 octobre 2025, que M. D… était, dans cet État, « titulaire d’un permis de séjour périmé depuis le 23/11/2023 » et que « la procédure de renouvellement est actuellement suspendue ». Par ailleurs, le centre de coopération policière et douanière de Modane (Savoie), interrogé sur l’état de la procédure de demande d’asile en Italie de M. D…, a répondu, le 17 octobre 2025, que ce dernier « n’est pas enregistré dans la base de données des permis de séjour ». Dans ces conditions, alors au demeurant que la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France indique qu’« aucune procédure Dublin » ne concerne M. D…, la seule attestation provisoire de séjour produite par l’intéressé, qui a d’ailleurs été établie le 27 juin 2024, ne suffit pas à démontrer qu’il avait la qualité de demandeur d’asile en Italie à la date de l’arrêté contesté. Par suite, M. D…, qui ne faisait pas davantage l’objet, à la même date, d’une procédure de demande d’asile en Espagne, n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui de la procédure de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 du même code et régie par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit en prononçant, à l’encontre de l’intéressé, une obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la situation de M. D… relevait du champ d’application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français était, en conséquence, entachée d’une erreur de droit. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, par arrêté n° 05-2025-08-25-00019 du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et produit au dossier, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, lequel a été pris par Mme A…, manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet des Hautes-Alpes ne s’est pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. D… avant de prendre l’arrêté contesté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment des éléments précis concernant la situation personnelle de M. D…, est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas sa prétendue qualité de demandeur d’asile en Italie ou la présence de proches dans cet État.
9. En second lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, y compris la prétendue présence de proches en Italie, n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions et pour ces seuls motifs, le préfet des Hautes-Alpes, qui ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public, a pu légalement, sans erreur d’appréciation, faire application des dispositions citées au point 10 pour prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai.
14. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment, alors que M. D… ne justifie pas avoir la qualité de demandeur d’asile en Italie, n’est de nature à faire regarder la décision portant refus de délai de départ volontaire comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
16. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, M. D… ne démontre pas disposer d’attaches particulières en Italie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt que le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans comporte, d’une manière qui atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. D…, l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle indique également les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon le préfet, être regardée comme une menace pour l’ordre public. Elle est donc suffisamment motivée.
20. En troisième lieu, M. D…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet des Hautes-Alpes n’édictât pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise par le préfet de l’Aude le 2 juin 2022, a été incarcéré en Italie, du 16 septembre 2024 au 10 juin 2025, pour des faits de vol à main armée, coups et blessures et harcèlement, commis en 2024. En outre, il est défavorablement connu des services de police italiens pour des faits de vol aggravé, commis en 2023, et de recel, commis en 2025. Dans ces conditions, alors même que ces faits ont été commis en Italie, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. En outre, M. D…, qui est né le 15 juin 2003, est célibataire et sans charge de famille et est entré très récemment en France, où il ne dispose d’aucune attache. Enfin, il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d’origine ou, en tout état de cause, en disposer en Italie. Ainsi, l’ensemble des circonstances propres à sa situation, notamment l’absence de lien particulier avec la France, sont de nature à justifier légalement la durée de cinq ans de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’est pas disproportionnée.
21. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D….
22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 3 octobre 2025, lui a enjoint de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour et de supprimer le signalement de ce dernier dans le système d’information Schengen et a mis fin aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 2507111 du 9 octobre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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