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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 juin 2024, N° 2303770 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273619 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2303770 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Malabre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les dispositions de l’article R. 776-13 du code de justice administrative ont été méconnues ;
Sur le refus de titre de séjour :
– le préfet de Tarn-et-Garonne, en ne saisissant pas, pour avis, la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– faute de justifier qu’il se prononce sur la possibilité pour lui de voyager, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est entaché d’un vice de procédure ;
– au surplus, compte tenu de son handicap, l’avis ainsi rendu est, sur la possibilité pour lui de voyager, entaché d’une erreur d’appréciation ;
– l’avis est également irrégulier faute pour le préfet d’établir que le médecin-rapporteur n’a pas siégé parmi les membres du collège ayant rendu l’avis ;
– cet avis, faute d’établir son caractère collégial, est entaché d’une autre irrégularité ;
– il est également irrégulier du fait des signatures relevant d’un fac-similé qui y sont apposées ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’erreur de fait ;
– il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement et de la décision fixation le pays de renvoi ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025 à 12 heures.
M. B… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024.
Par une lettre du 26 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens soulevés en appel tirés de l’irrégularité de la procédure suivie et de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui ne sont pas d’ordre public et qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 9 février 1983, a déclaré être entré en France le 17 décembre 2019. Il a sollicité, le 23 mai 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 776-13 du code de justice administrative, alors applicable : « Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la requête prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
3. Si les dispositions précitées prévoient que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, ce délai n’est pas imparti à peine de dessaisissement du juge ou de nullité de la décision rendue. Par suite, la circonstance que la demande de M. B…, enregistrée le 30 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, n’a été jugée que le 14 juin 2024, soit plus de trois mois après son enregistrement, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
S’agissant de la légalité externe :
4. M. B…, qui a sollicité, en première instance, l’annulation du refus de titre de séjour en soulevant uniquement l’erreur d’appréciation faute pour le préfet de Tarn-et-Garonne d’avoir pris en compte l’impossibilité d’accéder effectivement à des soins dans son pays d’origine en raison de ses ressources, doit être regardé comme ayant seulement contesté la légalité interne de cette décision. Si, dans sa requête d’appel, il soulève six moyens nouveaux relatifs à la procédure au terme de laquelle le refus de titre de séjour a été opposé, ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public et se rattachent à une cause juridique distincte de celle dont relevait le moyen soulevé en première instance, constituent des demandes nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
S’agissant de la légalité interne :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) »
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il lui appartient de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical et tous les éléments au vu desquels s’est prononcé le collège des médecins de l’office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Afin de former sa conviction au regard des éléments versés au dossier par les parties, le juge peut, sans y être tenu, solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d’instruction, les observations de l’office dans les conditions prévues par l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a levé le secret médical, souffre d’une hémiplégie droite secondaire à un infarctus sylvien et profond pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical à raison de séances de kinésithérapie et de soins orthophoniques. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis du 11 août 2022, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait, au regard de son état de santé, d’une part, voyager vers ce pays et, d’autre part, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Si M. B… reprend en appel le moyen tiré de l’indisponibilité du traitement en Tunisie, les certificats médicaux versés au dossier attestent seulement de ce que l’état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge régulière et continue, des soins au long cours mais ne démontrent pas qu’il ne pourrait accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. A cet égard, le dernier certificat, rédigé, le 21 octobre 2024, par un médecin cardiologue tunisien, soit près de deux ans après l’arrêté contesté, se borne à indiquer qu’il ne peut garantir le suivi médical de M. B… en raison d’une pénurie de médicaments sans autres précisions. Par ailleurs, en invoquant son insuffisance de ressources et la circonstance que son hémiplégie l’empêche de travailler, l’appelant n’établit pas que le système de santé tunisien ne lui permettrait pas, même en l’absence de ressources, d’accéder effectivement aux soins médicaux dont il a besoin. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) »
10. Pour l’application de ces stipulations, le ressortissant étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. B…, entré irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, moins de trois ans avant l’arrêté contesté, soutient avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors notamment que le handicap dont il souffre l’empêche d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France à l’âge de trente-six ans, est célibataire et sans enfant, et, ainsi qu’il a été dit au point 7, peut bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son handicap. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté, que, dans le cas prévu au 3°) de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
13. Pour refuser de délivrer le titre de séjour à M. B…, le préfet de Tarn-et-Garonne a visé les dispositions applicables et s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, y bénéficier d’un traitement approprié. Il suit de là que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, au regard du principe rappelé au point précédent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la mesure d’éloignement au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer, à l’appui de l’obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de dispositions de l’article de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
17. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
18. Si M. B… fait valoir l’existence d’un risque pour sa santé en cas de retour en Tunisie, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction présentées en application des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL02732 2
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