Rejet 21 juin 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 juin 2026, n° 24TL02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 juin 2024, N° 2402241 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273616 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402241 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 21 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de bien vouloir réexaminer sa situation, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s’en remet également à ses observations formulées en première instance.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante turque, née le 21 décembre 1999, est entrée en France, le 3 septembre 2019, pour y suivre des études. Elle a été mise en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l’Hérault lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… relève appel du jugement du 21 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen soulevé par Mme B… tiré de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une demande d’annulation du jugement pour un motif de régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / (…) « . Enfin, selon l’article L. 411-4 de ce code : » La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : / (…) / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ; / (…) « Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant " est conditionné par le caractère réel et sérieux du suivi de ses études par l’étranger.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été inscrite pour l’année 2019/2020 en première année de licence en droit, au sein de l’université de Strasbourg (Bas-Rhin) et a été ajournée tout en bénéficiant d’un passage en deuxième année avec des matières de première année restant à valider. En outre, ses inscriptions pour les années 2020/2021 et 2021/2022 ne lui ont permis de valider ni sa première, ni sa deuxième année de licence en droit. A la suite d’un déménagement dans le département de l’Hérault, elle s’est inscrite pour les années 2022/2023 et 2023/2024 en 1ère année de licence droit à l’université de Montpellier et a été ajournée à deux reprises. Ainsi, si l’étudiante a obtenu, à la date de l’arrêté contesté la validation de certaines matières, circonstance qui ne saurait être regardée comme une progression significative et peut se prévaloir d’une assiduité et d’une réelle implication lors des travaux dirigés, ainsi que de moyens de subsistance suffisants, elle n’a pas validé la première année de la licence en droit en cinq années d’études supérieures. Dans ces conditions, en l’absence de succès ou de progression depuis sa première inscription universitaire, le préfet de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui opposer l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies en France et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. A cet égard, la circonstance que Mme B… a obtenu en juin 2024, soit postérieurement à l’arrêté contesté, sa première année de licence en droit est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il suit de là que ses conclusions à fin d’injonction présentées en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées en application L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Blazy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°24TL02691 2
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