Rejet 12 juin 2008
Rejet 29 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 29 déc. 2009, n° 08VE02353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 08VE02353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2008, N° 0802097 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000021749831 |
Sur les parties
| Président : | M. MOUSSARON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène VINOT |
| Rapporteur public : | M. DAVESNE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles le 22 juillet 2008, présentée pour M. Ashraf A demeurant …, par Me Tihal, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0802097 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 31 janvier 2008 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler lesdites décisions ;
Il soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant que le silence gardé par les services consulaires sur sa demande de visa valait décision implicite de rejet et en rejetant de ce fait sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 décembre 2009 :
— le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
– et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité égyptienne, marié à une ressortissante française le 1er décembre 2006, a déposé le 4 juin 2007, auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande de visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, le 2 août 2007, il a, par ailleurs, sollicité dudit préfet la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par lettre en date du 1er octobre 2007, le préfet a avisé M. A de ce qu’en l’absence de réponse du consul de France au Caire à la demande qui lui avait été transmise le 9 août 2007, cette demande devait être regardée comme ayant été implicitement rejetée ; que, par l’arrêté attaqué, en date du 31 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il sollicitait motif pris de ce que l’intéressé était dépourvu de visa de long séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4º A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ; qu’aux termes de l’article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l’octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ; qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 211-2-1 du même code, résultant de la loi du 20 novembre 2007 : La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (…) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. / (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour (…) ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002 muni d’un visa touristique, qu’il a épousé le 1er décembre 2006 une ressortissante de nationalité française et qu’en application des dispositions de l’article L. 211-2-1 précité il a déposé le 4 juin 2007 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de visa de long séjour ; que cette demande a été transmise aux autorités consulaires le 9 août 2009 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, à l’issue du silence gardé pendant deux mois par le consulat est née une décision implicite de rejet ; qu’ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française au motif que l’intéressé ne justifiait d’aucun visa de long séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit dans l’application qu’il a faite des dispositions combinées des articles L. 313-11 – 4°, L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du consul de France au Caire ; que, dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le consul aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui en rejetant son recours par une décision implicite ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;
Considérant que si M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2002 et qu’il a épousé une ressortissante de nationalité française le 1er décembre 2006, il n’était toutefois marié que depuis un an et n’avait pas d’enfant à la date de l’arrêté attaqué ; que M. A n’établit pas ni même allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans ; que, dès lors, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’ainsi, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08VE02353 2
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