Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 29 octobre 2009, 08VE02560, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008 en télécopie et le 4 août 2008 en original au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN, représentée par son maire, par Me Péru ; la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0605842 en date du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce qu’il ordonne l’expulsion de M. Yannis A, qui occupe sans droit ni titre le bien immobilier dit la Ferme des Tourelles , situé sur le territoire de la commune, au besoin avec le concours de la force publique et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et condamne celui-ci à lui verser une somme de 1 147,43 euros par mois à compter du 1er juillet 2005 et ce, jusqu’à la date de la libération complète et effective des lieux, et, subsidiairement, à ce qu’il désigne un expert immobilier aux fins de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due par l’occupant, la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais et droits de mutation à payer, faire toutes les constatations utiles  ;

2°) d’ordonner l’expulsion de M. Yannis A et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

3°) de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle de M. Yannis A depuis le 1er juillet 2005 à la somme de 1 147,43 euros et ce, jusqu’à la libération effective et complète des lieux ;

4°) de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation ;

5°) de condamner M. Yannis A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour admettrait le droit de M. Yannis A à percevoir une telle indemnité d’éviction, de commettre un expert aux fins de déterminer son montant dans un délai de trois mois, conformément à l’article L. 145-14 du code de commerce, de déterminer la valeur marchande du fonds de commerce suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation ainsi que des frais de mutation à payer pour un fonds de même valeur, de faire toutes constatations utiles et de réserver l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Elle soutient que l’immeuble dit la Ferme des Tourelles , qui doit accueillir divers services de la mairie, est destiné à être affecté à un service public et que des travaux en vue de cet aménagement spécial sont programmés de manière certaine ; que l’acquisition de ce bien et les travaux sont subventionnés ; que c’est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que ce bien n’était pas entré dans le domaine public communal et a, par voie de conséquence, rejeté la demande d’expulsion de l’occupant sans titre comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M. A était simple occupant de fait des lieux avant leur acquisition par la commune et ne peut se prévaloir ni d’un bail commercial, ni d’un contrat de location-gérance antérieurs ; qu’il existe, en tout état de cause, un doute sérieux sur l’étendue des lieux dont l’occupation est revendiquée par M. A ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2009 :

 – le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

 – les observations de Me Etienne du cabinet Gaia, pour la commune de SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN, et de Me Dulong, pour M. A ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN a acquis, par acte notarié du 30 juin 2005, à la suite d’une préemption, le bien immobilier dénommé la Ferme des Tourelles , occupé à titre commercial et d’habitation par M. Yannis A, lequel s’était proposé de l’acquérir ; que, par jugement en date du 3 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d’une part, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la commune tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. A de ces lieux, qu’elle estimait être entrés dans son domaine public et, d’autre part, comme irrecevable, la demande reconventionnelle de M. A tendant à l’annulation de la délibération du 27 mai 2005 par laquelle la commune avait exercé son droit de préemption ; que la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN demande l’annulation dudit jugement ; que M. Yannis A, à titre reconventionnel, demande également son annulation en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération précitée du 27 mai 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (…)  ; qu’il résulte des mentions de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions et les moyens de la demande dont la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN l’avait saisi et a visé les textes applicables ; qu’il a, dans les motifs de son jugement, répondu à tous les moyens invoqués par celle-ci ; qu’ainsi, ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d’une irrégularité de nature à en entraîner l’annulation ;

Au fond :

Sur le litige principal :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le bien immobilier litigieux dit la Ferme des Tourelles était, avant même son acquisition, le 30 juin 2005, par la COMMUNE DE SAINT CYR SOUS DOURDAN, la propriété de personnes privées et qu’il était affecté à un usage mixte d’habitation privative et commercial ; que la commune l’a acquis par voie de préemption dans l’intention d’y installer non seulement des services de la mairie dans un délai de six ans, mais aussi des commerces, voire des bureaux pour des entreprises ; qu’il est constant que ce bien immobilier n’avait, à la date de la demande introduite devant le tribunal administratif, reçu aucun aménagement spécial pour un tel objet de service public ; que la commune n’établit pas de manière certaine, notamment par la seule production d’un devis en date du 12 mars 2006 de création d’une salle de conseil et de mariage ne concernant qu’une partie de l’ouvrage, et d’un devis de couverture du 27 avril suivant, qui n’est d’ailleurs pas propre à l’affectation alléguée au service public d’une partie de ces locaux, la destination de tout ou partie déterminée de l’ouvrage à une mission de service public moyennant des aménagements spéciaux et, par suite, son appartenance, même partielle, au domaine public ; qu’ainsi, et nonobstant la délibération du conseil municipal de la commune en date du 16 janvier 2006 constatant le classement du bien immobilier la Ferme des Tourelles dans le domaine public à compter du 30 juin 2005, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN tendant à l’annulation du jugement en date du 3 juin 2008 du Tribunal administratif de Versailles doivent être rejetées ;

Sur la demande reconventionnelle et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :

Considérant que M. Yannis A n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable, au motif pris qu’elles soulevaient un litige distinct du litige principal, ses conclusions reconventionnelles tendant à l’annulation de la décision de préemption en date du 27 mai 2005 de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner ladite commune à verser à M. Yannis A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN versera la somme de 2 000 euros à M. Yannis A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Yannis A est rejeté.

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N° 08VE02560 2

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