Rejet 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2016, n° 1507019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1507019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1507019/5-3
___________
Mme A Z
___________
Mme Lescaut
Rapporteur
___________
Mme Laporte
Rapporteur public
___________
Audience du 17 février 2016
Lecture du 9 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 3e Chambre)
36-08-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2015 et 30 juillet 2015, Mme Z demande au tribunal :
1°) de condamner l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne à lui verser la somme de 2 489,96 euros, au titre de sa prime de recherche pour la période du 2e trimestre 2012 au 1er semestre 2014, la somme de 5 686,17 euros au titre de ses heures complémentaires de recherche pour les années 2009 à 2013, et la somme de 1 759,13 euros au titre des heures de services effectuées en 2008 et 2009, et à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des carences fautives de l’administration commises dans la régularisation du paiement de ses heures, ensemble la décision implicite de rejet du 5 mars 2015 par laquelle le président de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne lui a refusé le bénéfice de ces sommes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de la procédure.
Elle soutient que :
— étant professeure certifiée, elle est, en vertu du droit statutaire applicable, tenue de dispenser annuellement 384 heures d’enseignement, et perçoit une prime annuelle dite «prime de recherche d’enseignement supérieur » ; que des heures d’enseignement complémentaires peuvent lui être attribuées lorsqu’elle atteint un volume horaire d’enseignement plus important ; qu’elle rencontre, toutefois depuis plusieurs années, des difficultés dans le paiement de la prime de recherche d’enseignement supérieur qui ne lui a pas été versée depuis le mois de décembre 2012 et la rémunération des heures d’enseignement complémentaires correspondant à des enseignements effectivement dispensés durant les années 2009 à 2013 dont le montant ne lui a pas été versé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 février 2016, l’université Paris-1 Panthéon Sorbonne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
— en contestant la décision de refus de sa demande préalable indemnitaire, la requérante entend demander la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du comportement de l’Université ; qu’en vertu de l’article R 431-2 du code de justice administrative, sa requête devant être regardée comme un recours indemnitaire de plein contentieux, elle est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat.
— la requérante n’avait pas droit à la prime de recherche et de l’enseignement n’ayant pas rempli l’intégralité de ses obligations statutaires ; que depuis 2006, celle-ci n’a effectivement communiqué son service fait dûment signé qu’en 2009, 2012, et en 2013 alors qu’il s’agit d’une obligation professionnelle dès lors que l’Université a mis en place cette formalité dans le cadre de la gestion budgétaire de la rémunération des enseignements ; que faute d’avoir accompli ces diligences, la réalisation d’un service entier n’a pu être constatée ; que le versement de la prime de recherche et d’enseignement supérieur due à la requérante a dès lors été suspendu ; que cependant l’Université a continué à verser à la requérante la rémunération correspondant à la réalisation d’un service statutaire annuel.
Par ordonnance du 19 janvier 2016 l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-618 du 13 juin 1985,
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l’enseignement supérieur ;
— le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989 relatif à la prime de recherche et d’enseignement supérieur des personnels de l’enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lescaut,
— les conclusions de Mme Laporte, rapporteur public,
— les observations de Mme X,
— et les observations de Mme Y représentant le recteur de l’académie de Paris.
1. Considérant que Mme X, qui, en sa qualité de professeur des universités à l’université Paris I, bénéficie de la prime de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) instituée par le décret du 23 octobre 1989, s’est vu retirer le bénéfice de cette prime pour un montant total de 2 489,96 euros au titre de la période allant du second semestre 2012 au 1er semestre 2014 inclus, au motif qu’elle n’avait pas retourné ses états de service signés ; que la requérante demande également le paiement des heures d’enseignement complémentaires effectuées de 2009 à 2013 dans le cadre des diplômes de Magistère 1 et 2, de Master 1 et Master 2 alternance relations internationales pour un montant de 5 686,17 euros, ainsi que le paiement d’heures qui n’auraient pas été reportées sur les fiches d’état de service correspondant à un remplacement de l’une de ses collègue, soit un montant de 1 327 euros ; que la requérante demande la condamnation de l’Université à lui verser, d’une part, la prime de recherche et d’enseignement supérieur au titre la période du second semestre 2012 au 1er semestre 2014, ses heures complémentaires pour les années 2009 à 2013 et de ses heures supplémentaires effectuées en 2008 et 2009, d’autre part, sollicite la réparation de son préjudice financier estimé à la somme de 30 000 euros, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet de ses différentes demandes ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant que la requête formée par Mme X tendait à la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes en litige et à la réparation de son préjudice évalué à la somme de 30 000 euros, d’une part, et à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 5 mars 2015 du silence du recteur de l’académie de Paris opposé à sa demande de paiement de diverses sommes et de réparation du préjudice subi, d’autre part ; que les dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges de plein contentieux présentés par les agents publics ; qu’ainsi, la circonstance que la demande indemnitaire de Mme X ait été présentée sans ministère d’avocat n’a pas pour effet de la rendre irrecevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en défense tirée de l’absence de ministère d’avocat doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la prime de recherche et d’enseignement supérieur :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 octobre 1989 : « Une prime de recherche et d’enseignement supérieur est attribuée aux enseignants-chercheurs (…) / Cette prime est attribuée aux personnels qui participent à l’élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu’au développement de la recherche. (…) » ; que l’article 3 du même décret précise que : « La prime de recherche et d’enseignement supérieur ne peut être attribuée qu’aux enseignants accomplissant l’intégralité de leurs obligations statutaires de service. (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’ article 7 du décret susvisé du 6 juin 1984 : « I.-Le temps de travail de référence (…) est constitué pour les enseignants-chercheurs : 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. (…) / 2° Pour moitié, par une activité de recherche prise en compte pour le suivi de carrière (…) / III.-Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. (…) » ; qu’il résulte des dispositions précitées que l’administration est tenue de refuser l’attribution de la prime de recherche et d’enseignement supérieur aux enseignants qui n’ont pas accompli l’intégralité de leur service durant l’année au titre de laquelle cette prime est versée ;
4. Considérant, d’une part, que Mme Z soutient qu’elle est statutairement tenue de dispenser 384 heures d’enseignement par an, et qu’elle aurait dû percevoir la prime de recherche d’enseignement supérieur dont le versement lui a cependant été refusé du mois de décembre 2012 jusqu’au 1er semestre 2014 inclus ; qu’il ressort, toutefois, du courriel du 26 mars 2015 adressé par la responsable du service des enseignants-chercheurs à Mme Z, que celle-ci a, en raison de difficultés personnelles, réalisé peu d’heures d’enseignement durant l’année universitaire 2013-2014 et « qu’avec son accord, les heures complémentaires de l’année précédente ont été utilisées pour combler son sous service statutaire » ; que, dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le président de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne a refusé à Mme X le bénéfice de la prime annuelle de recherche pour l’année 2013 et le 1er semestre 2014 ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne au paiement des sommes de 622,49 euros pour juillet 2013, de 622,49 euros pour décembre 2013, et de 622,49 euros pour juillet 2014, ne peuvent qu’être rejetées ;
5. Considérant, d’autre part, s’agissant du second semestre 2012, que l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne ne conteste ni même n’allègue que Mme X n’aurait accompli aucune activité de recherche durant le second semestre de l’année 2012 ; qu’il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’intéressée, quand bien même celle-ci n’a pas produit en temps utile ses états de service, a accompli son entier service pour l’année 2012 ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l’université à lui verser la somme de 622,49 euros au titre du second semestre 2012 doivent être accueillies ;
En ce qui concerne les heures complémentaires :
6. Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret 6 juin 1984 en vigueur à la date de la délibération attaquée applicable aux enseignants-chercheurs : « Les fonctions des enseignants, chercheurs s’exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l’éducation et L. 112-1 du code de la recherche. / I.– Le temps de travail de référence, correspondant au temps de travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les enseignants-chercheurs : / 1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. Ils sont évalués dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret ; / 2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à l’article 7-1 du présent décret. / Lorsqu’ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail tel qu’il est défini au présent article, les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret. (…) ; II.- Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d’administration en formation restreinte ou par l’organe en tenant lieu, le président ou le directeur de l’établissement arrête les décisions individuelles d’attribution de services des enseignants-chercheurs dans l’intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l’unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants. (…) / III. (…) Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur au nombre d’heures de référence mentionné au I. / Cette modulation ne peut se faire sans l’accord écrit de l’intéressé. / La modulation peut s’inscrire dans le cadre d’un projet individuel ou collectif, scientifique, pédagogique ou lié à des tâches d’intérêt général. Elle tient compte du caractère annuel ou pluriannuel de ce projet. / La modulation de service ne peut aboutir à ce que le service d’enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 64 heures de travaux pratiques ou dirigés, ou toute combinaison équivalente. (…) » ; que, d’autre part, aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l’enseignement supérieur, d’autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, (…) .» ; qu’aux termes de l’article L. 954-1 du même code : « Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels. » ; qu’il résulte de ces dispositions que les enseignants-chercheurs sont redevables d’obligations de service réparties par moitié entre enseignement et recherche ;
7. Considérant que les heures d’enseignement que des enseignants-chercheurs peuvent être amenés à effectuer au delà de leur service pour répondre aux obligations d’enseignement de l’Université qui ne seraient pas remplies par la somme des obligations de service statutaire de chaque enseignant-chercheur et enseignant sont communément dénommées « heures complémentaires » ; que l’article 2 du décret du 23 décembre 1983 en prévoit la rémunération en ces termes : « Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l’heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et du budget et du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. » ; que cette rémunération indemnitaire s’ajoute au traitement mensuel de ces agents ;
8. Considérant que Mme X demande la condamnation de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne à lui verser la somme totale de 5 686,17 euros d’heures complémentaires effectuées de 2009 à 2013 dans le cadre de l’enseignement dispensé pour les diplômes de Magistère 1 et 2, Master 1, Master 2 Alternance, relations internationales, rémunérées au taux horaire de 40,91 euros, à raison de 31,5 heures pour l’année scolaire 2009-2010, 46,5 heures au titre de l’année scolaire 2010-2011, 25 heures pour l’année scolaire 2011-2012 et 36 heures pour 2012-2013 ; que si l’autorité universitaire est habilitée à demander aux membres de l’enseignement supérieur, eu égard aux conditions particulières d’exercice de leurs fonctions, de justifier, lorsqu’ils ont effectué des heures complémentaires au delà de leur service, la réalisation de l’intégralité de leur service statutaire et des heures complémentaires assurées au-delà, la réalisation d’heures complémentaires par Mme Z pour les années en litige n’est pas contestée par l’Université, qui admet tant la réalité d’un service statutaire annuel, durant les années en litige, de 384 heures d’enseignement annuel en équivalent TD, que l’accomplissement d’heures complémentaires durant ces mêmes années à hauteur de 138 heures ; qu’il résulte de l’instruction que ce n’est qu’en raison d’un différend persistant entre l’intéressée et l’université sur leur mode de calcul, que ces heures complémentaires n’ont pu faire l’objet d’un règlement effectif ; qu’il suit de là que Mme Z est fondée à demander la condamnation de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne au paiement des 138 heures complémentaires qui lui sont dues au titre des années scolaires 2009 à 2013 ; que les pièces du dossier ne permettant pas de fixer le montant de la somme correspondante, la requérante est renvoyée devant le président de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne pour la liquidation de ses droits ;
En ce qui concerne les heures d’enseignement :
9. Considérant que si Mme X demande la condamnation de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne à lui verser la somme de 1 759,13 euros au titre de 28 heures de services effectuées en 2008-2009 au taux unitaire de 40,91 euros non prises en compte par l’administration et à raison de 15 heures effectuées en remplacement d’une collègue de travail, elle ne produit ni document, ni pièce à l’appui de sa demande ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne au paiement desdites sommes ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice :
10. Considérant que Mme Z estime avoir subi un préjudice total de 30 000 euros du fait du retard de l’administration à lui régler sa prime de recherche et d’enseignement supérieur, ses heures complémentaires et heures de service ;
11. Considérant, d’une part, qu’en l’absence de toute faute dans la gestion de la prime de recherche et d’enseignement supérieur, Mme Z ne saurait prétendre à la réparation des divers préjudices invoqués par elle du fait de l’absence de son versement ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 8, l’administration n’a, par ailleurs, commis aucune faute en ne lui versant pas les heures de service qu’elle prétend avoir effectuées en 2008-2009 ;
12. Considérant, d’autre part, que Mme Z fait valoir qu’elle n’a pu être payée de la somme de 409,10 euros par l’école vétérinaire d’Alfort du fait du refus de l’université de signer ses demandes de cumul, malgré l’autorisation donnée initialement, et qu’elle aurait été privée de la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires, il ne résulte pas de l’instruction qu’une convention aurait été conclue entre l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne et cet établissement, ni qu’une autorisation aurait été donnée à Mme Z pour effectuer des heures d’enseignement au sein de cette école ; que, par ailleurs, Mme Z ne justifie pas d’un lien de causalité entre les différents préjudices tirés des conséquences morales et professionnelles que le non versement des heures complémentaires aurait entraîné pour elle ; que si cette dernière se prévaut de la privation du bénéfice de défiscalisation, il ressort du point 7 que l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que l’absence de règlement résulte d’un désaccord sur le nombre d’heures complémentaires effectuées par Mme X et ne saurait être imputée à la seule administration ; 1
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
Sur les dépens :
14. Considérant que, dès lors que la présente instance n’a pas occasionné de dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les entiers dépens de l’instance soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L’université Paris-1 Panthéon Sorbonne est condamnée à verser à Mme Z la somme de 622,49 euros correspondant à la prime de recherche due au titre du second semestre 2012, et la somme correspondant aux 138 heures complémentaires dues au titre des années scolaires 2009 à 2013 ; Mme Z est renvoyée devant l’université Paris-1 Panthéon Sorbonne pour y être procédé à la liquidation de ce second rappel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Z et à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Duboz, président,
Mme Lescaut, premier conseiller,
M. Coz, conseiller,
Lu en audience publique le 9 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
C. LESCAUT C. DUBOZ
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Décret n°85-618 du 13 juin 1985
- Décret n°89-775 du 23 octobre 1989
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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