Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2012, n° 10VE03872
TA Montreuil
Réformation 5 octobre 2010
>
CAA Versailles
Rejet 18 décembre 2012
>
CE
Rejet 18 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1518 A du code général des impôts

    La cour a estimé que l'activité de restauration ne fait pas partie des services d'assistance en escale et ne participe pas au service public aéroportuaire, ce qui justifie le rejet de la demande de décharge.

  • Rejeté
    Interprétation de la documentation administrative

    La cour a jugé que la documentation administrative ne s'applique qu'aux installations gérées par la collectivité propriétaire ou son concessionnaire, ce qui n'est pas le cas de la société ELIANCE ROISSY.

  • Rejeté
    Participation au service public aéroportuaire

    La cour a conclu que les activités de restauration ne sont pas considérées comme participant au service public aéroportuaire, justifiant ainsi le rejet de la demande de décharge.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 18 déc. 2012, n° 10VE03872
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 10VE03872
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 5 octobre 2010, N° 0809643

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Versailles, 18 décembre 2012, n° 10VE03872