Annulation 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 juin 2015, n° 1301624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1301624 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1301624
___________
M. Z
___________
M. Riffard
Rapporteur
___________
M. Gautron
Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2015
Lecture du 10 juin 2015
___________
17-03-02-02-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(1re Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2013 et des mémoires enregistrés les 17 juin 2013, 13 février 2014 et 30 avril 2014, M. D Z demande au Tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Brignoles du 27 novembre 2001 approuvant la révision de son plan d’occupation des sols ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Brignoles a rejeté sa demande du 15 novembre 2012 tendant à obtenir le bornage, le débroussaillage et l’entretien de l’emprise réelle d’une « carraire » située au sud de sa parcelle cadastrée section XXX située au lieu-dit « Saint-Sébastien » ;
3°) de désigner un expert aux fins de procéder à la délimitation de cette voie.
Il soutient que :
— le complément de bornage effectué à sa demande le 18 mars 2009 par le géomètre-expert Roche fait apparaître que l’emprise du chemin rural actuel en direction de la RD 12, ouvert au public, empiète sur la partie sud de sa parcelle BZ 242, pour environ 500 m², et que l’implantation réelle de la carraire se situe plus au sud-est ; la carraire ne se justifie plus en l’état de l’absence de transhumance depuis plus de 20 ans ;
— c’est de manière abusive que ce chemin rural a été implanté sur sa propriété et il conviendrait de désigner un expert aux fins de déterminer les limites cadastrales de la commune de Brignoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2013 la commune de Brignoles, représentée par Me Reghin de la SELAS LLC et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur le litige opposant M. Z à la commune ; l’action en bornage d’une dépendance du domaine privé et les actes s’inscrivant dans un rapport de voisinage relèvent de la compétence du juge judiciaire, comme cela ressort de la jurisprudence récente du Tribunal des Conflits ; les carraires sont des voies instituées sur des fonds privés et destinées, à l’origine, à faciliter le passage des troupeaux transhumants vers les Alpes ; elles constituent des servitudes de passage consacrées, à l’origine, par le droit coutumier de Provence ; de plus, la demande de M. Z est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de chose jugée ; en effet, par un arrêt du 27 juin 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté l’existence d’un trouble résultant de la voie de fait commise en juillet 2002 par M. Z, lequel a abattu des arbres et remanié la voie ce qui a modifié l’assiette du chemin rural dit « carraire Saint-Sébastien », et a ordonné à l’intéressé, sous astreinte, de remettre la voie en l’état antérieur à ces travaux ; par jugement du 14 mars 2006, le tribunal d’instance de Brignoles a ordonné le bornage de la parcelle XXX de M. Z jouxtant la carraire avec celles de appartenant à la SCI AL, aux consorts X et à M. C mais a rejeté la demande de bornage concernant le sud de la parcelle en considérant notamment que la limite entre sa propriété et celle des deux communes de Brignoles et de Camps-la-Source était matérialisée par la carraire qui forme une délimitation naturelle ; par un arrêt définitif du 18 décembre 2007, la cour d’appel a rejeté le pourvoi formé par M. Z et a confirmé le jugement de première instance ; elle a considéré que si l’ancienne limite des deux communes, ouverte au public, avait la qualité de chemin rural et qu’elle pouvait faire l’objet d’un bornage, une telle mesure ne pouvait être ordonnée que si la limite des fonds en cause n’était pas établie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le prétendu changement d’assiette invoqué par M. Z n’étant pas prouvé ; encore, la requête est dépourvue d’objet ; aucune demande particulière n’est formulée et aucune décision que le requérant entendrait contester n’est mentionnée ; ensuite, la requête est dépourvue de motivation en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux ; aucun moyen de droit ou de fait n’est formulé et M. Z se borne à demander l’exécution du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération portant révision du plan d’occupation des sols en 2001 ; l’effet de ce jugement a été de remettre en vigueur les dispositions du document d’urbanisme antérieur mais le requérant n’établit pas l’incidence de cette situation sur sa situation personnelle ; enfin, M. Z n’a pas d’intérêt pour agir ; il n’établit pas sa qualité de propriétaire sur la commune de Brignoles et n’était pas partie à l’instance n° 0200216 qui a fait l’objet d’un jugement du tribunal administratif de Nice le 18 mai 2006 ; il ne dispose d’aucun intérêt pour demander le bornage de terrains appartenant à des tiers ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée ; aucune modification de la limite de la carraire située au sud de la propriété de M. Z n’a été effectuée par la commune, seul ce propriétaire a tenté d’en modifier l’assiette en 2002 ; il n’établit pas que les limites de la carraire auraient évolué par l’écoulement du temps ; la délimitation de cette voie est parfaitement établie par le procès-verbal du 18 septembre 2003 et des relevés de propriété des parcelles et des extraits de plans cadastraux, notamment l’extrait de la commune de Brignoles qui fait apparaître les parcelles XXX, n° 570 et n°1 qui sont surlignées en rose, bleu et jaune ; la carraire a été détournée par M. Z sur une longueur de 25 mètres et une largeur de 3,50 mètres ; aucune disposition ne précise à quel moment la commune serait dans l’obligation de supprimer une carraire.
Le requérant a présenté un mémoire enregistré le 15 juillet 2014.
Par une ordonnance du 27 juin 2014, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2014.
Le requérant a présenté des mémoires enregistrés les 28 août 2014 et 13 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riffard, rapporteur ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public
— les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de Brignoles.
Sur les conclusions à fin d’exécution :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel » ;
2. Considérant que M. Z demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement du 18 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. et Mme A, de M. et Mme Y et de l’association Comité d’intérêt du quartier Bétoride, la délibération du 27 novembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Brignoles avait approuvé la révision de son plan d’occupation des sols ; que, toutefois, cette demande est irrecevable dans la mesure où M. Z, qui n’était pas partie à cette instance, n’établit pas être directement concerné par le litige ; qu’en outre, la commune de Brignoles a fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ce pourvoi par un arrêt définitif n° 06MA02287 du 23 octobre 2008, antérieurement au dépôt de la présente requête ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que la requête de M. Z peut être regardée comme tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Brignoles a rejeté sa demande formulée le 15 novembre 2012, versée à l’instance, tendant notamment à ce que soient réalisés le bornage, l’implantation, le débroussaillage et l’entretien de l’emprise réelle de la « carraire » bordant au sud sa parcelle BZ 242 ;
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » et qu’aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale » ; que l’article L. 161-3 de ce code dispose que : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu’enfin, l’article L. 161-4 ajoute que : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire » ; que les limites d’un chemin rural sont fixées soit par le plan parcellaire qui est joint à la délibération du conseil municipal portant ouverture du chemin rural ou modification de son emprise, soit par la procédure de bornage de droit commun ; qu’il peut également être procédé à une délimitation à l’amiable conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil à défaut de titres ou de bornes ; que, d’autre part, les « carraires » sont des servitudes de passage non régies par le code civil, consacrées par le droit coutumier de Provence et affectées au passage des troupeaux et que l’existence d’une servitude de « carraire », qui est une servitude d’utilité publique, est sans incidence sur la propriété de la voie concernée, laquelle peut être aussi bien un chemin d’intérêt commun qu’un chemin privé ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 27 juin 2005, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a constaté l’existence d’un trouble résultant de la voie de fait commise en juillet 2002 par M. Z et a ordonné à l’intéressé, sous astreinte, de remettre la voie en l’état antérieur à ces travaux ; que, par jugement du 14 mars 2006, le tribunal d’instance de Brignoles a ordonné le bornage de la parcelle XXX de M. Z avec les parcelles limitrophes appartenant à la SCI AL, aux consorts X et à M. C mais a rejeté la demande de bornage concernant le sud de la parcelle en considérant notamment que la limite entre sa propriété et celle des deux communes de Brignoles et de Camps-la-Source était matérialisée par la « carraire » qui forme une délimitation naturelle ; que, par un arrêt définitif du 18 décembre 2007, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté le pourvoi formé par M. Z et a confirmé le jugement de première instance ; qu’elle a considéré que si l’ancienne limite des deux communes, ouverte au public, avait la qualité de chemin rural et qu’elle pouvait faire l’objet d’un bornage, une telle mesure ne pouvait être ordonnée que si la limite des fonds en cause n’était pas établie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le prétendu changement d’assiette invoqué par M. Z n’étant pas prouvé ; que M. Z se prévaut d’un complément de bornage réalisé le 18 mars 2009 par un géomètre-expert qui établirait le déplacement de l’assiette originelle de la « carraire » et l’empiétement sur sa parcelle ;
6. Considérant que la décision implicite par laquelle le maire de Brignoles a refusé de procéder au bornage et à l’entretien de l’ancienne « carraire » située au sud de la propriété de M. Z n’est pas détachable des opérations de gestion par la commune de son domaine privé ; qu’en outre, en l’absence de toute décision du conseil municipal relative au tracé du chemin rural qui semble s’être substitué à cette « carraire », l’action possessoire exercée à propos d’un tel chemin relève du juge judiciaire, conformément à l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Z et celles tendant à la désignation d’un géomètre-expert en vue de procéder à la délimitation de la voie privée, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune de Brignoles les frais qu’elle a exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et à fin de désignation d’un expert sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Brignoles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D Z et à la commune de Brignoles.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2015, à laquelle siégeaient :
— Mme Mariller, présidente,
— M. Riffard, premier conseiller,
— Mme Bontoux, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juin 2015.
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
D. RIFFARD C. MARILLER
Le greffier,
Signé :
G. PALOMERA
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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