Réformation 27 août 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 août 2009, n° 0905144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0905144 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°0905144
___________
Mme D Z A
___________
M. B C
Juge des référés
___________
Ordonnance du 27 août 2009
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2009 en télécopie et en original le 12 août 2009, présentée pour Mme D Z A, XXX, à XXX, par Me E. Halpern, avocat ; Mme Z A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au président du jury, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération en date du 10 juillet 2009 par laquelle le jury a établi le classement de la 38e promotion des élèves généralistes de l’Institut régional d’administration de Lille concernant l’univers « administration scolaire et universitaire » jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Institut régional d’administration de Lille de donner instruction au directeur des études et des stages de lui organiser un nouveau stage en univers professionnel « administration scolaire et universitaire » adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2009, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au président du jury de prendre une nouvelle délibération à l’issue du stage en univers professionnel qu’elle aura à accomplir dans un délai de 3 semaines suivant la fin de ce stage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de prendre un arrêté prolongeant son détachement à l’Institut régional d’administration de Lille pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2009 en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Institut régional d’administration de Lille la somme de 2 000 euros qu’elle réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Z A soutient que la condition d’urgence est vérifiée en l’espèce ; que le détachement de la part de son administration d’origine s’achève le 1er septembre prochain ; qu’en l’absence de classement par la délibération contestée, elle devra regagner son poste d’adjointe administrative au rectorat de l’académie de Paris alors que, si elle avait été classée, elle aurait été nommée sur un poste de catégorie A qui lui aurait permis d’occuper des fonctions plus importantes et de percevoir un traitement plus élevé ; que, dès lors, la décision préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier la suspension de la délibération du jury ; qu’il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la délibération du jury du 10 juillet 2009 ; qu’il appartient au juge administratif de vérifier si le concours s’est déroulé conformément aux dispositions législatives et réglementaires et si les principes d’égalité entre les candidats et d’impartialité ont été respectés ; que les aménagements dont bénéficient les candidats handicapés ont pour objectif de rétablir l’égalité entre les candidats ; que les dispositions de l’article 20 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1994 relatif aux IRA, celles de l’article 12 du décret du 18 janvier 2005 modifiant l’article 8 du décret du 25 août 1995 ainsi que celles de l’article 27 de la loi du 11 janvier 2005, sont applicables à sa situation ; qu’il en résulte qu’un élève handicapé de l’IRA doit pouvoir bénéficier d’une adaptation imposée par son handicap pour les épreuves prévues par l’Institut ; que, pour les épreuves du concours de classement de sortie, elle devait, comme les autres élèves, accomplir un second stage dans l’univers professionnel dans lequel elle était affectée ; que la notation à cette épreuve porte sur le rapport que doit rédiger le stagiaire et sur l’avis du maître de stage ; qu’elle avait prévenu à plusieurs reprises l’IRA de ses troubles auditifs reconnus comme handicap par la Cotorep ; que le poste de gestionnaire de collège auquel elle a été affectée pour son second stage n’a fait l’objet d’aucune adaptation à son handicap ; que l’IRA n’a entrepris aucune action sérieuse pour lui permettre de faire un stage adapté à son handicap alors même qu’il en avait connaissance ; qu’elle n’a donc pu accomplir son stage dans des conditions normales ce qui explique sa note très basse de 5/20, affectée d’un coefficient 5; que ce résultat a donc eu nécessairement des effets sur son absence de classement ; que, par suite, l’IRA a violé le principe d’égalité de traitement entre les candidats et les dispositions de l’article 20 du décret du 10 juillet 1984 et de l’article 8 du décret du 25 août 1995 ; que les demandes d’injonction sollicitées lui permettront de renouveler son stage et de faire l’objet d’un nouveau classement ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d’administration, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment son article 8 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête, enregistrée sous le numéro 0905224 le 8 août 2009 par laquelle Mme Z A demande notamment l’annulation de la délibération en date du 10 juillet 2009 par laquelle le jury a établi le classement de la 38e promotion des élèves généralistes de l’Institut régional d’administration de Lille concernant l’univers « administration scolaire et universitaire »;
Vu la décision en date du 1er juillet 2009, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. B C, président, pour statuer sur les demandes de référés ;
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique du 26 août 2009 à 14 heures ;
Après avoir, à l’audience publique du 26 août 2009, présenté son rapport, s’être assuré du respect du caractère contradictoire de la phase écrite de la procédure et avoir entendu Me Delerue, substituant Me Halpern, avocat, représentant Mme Z A, et M. X Y, directeur de l’Institut régional d’administration de Lille, représentant cet Institut, dont les observations sont retracées dans le procès-verbal d’audience joint au dossier ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience et en présence de Me Delerue et de M. X Y, la clôture de l’instruction ;
Vu le procès-verbal d’audience figurant au dossier ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
Considérant que le moyen présenté par Mme Z A est tiré de ce que la délibération en date du 10 juillet 2009 par laquelle le jury l’a écartée du classement de la 38e promotion des élèves généralistes de l’Institut régional d’administration de Lille concernant l’univers « administration scolaire et universitaire », serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 20 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1994 relatif aux instituts régionaux d’administration, de celles de l’article 12 du décret du 18 janvier 2005 modifiant l’article 8 du décret du 25 août 1995 ainsi que de celles de l’article 27 de la loi du 11 janvier 2005 et en violation des principes d’égalité entre les candidats et d’impartialité, dès lors que son absence de classement résulte de sa note de stage long qu’elle a effectué sur un poste de gestionnaire de collège qui n’était pas adapté à son handicap ; qu’un tel moyen n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ; que, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme Z A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme Z A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Z A, à l’Institut régional d’administration de Lille et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat.
Fait à Lille, le 27 août 2009.
Le juge des référés,
signé
O. C
La république mande et ordonne ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat mixte ·
- Région ·
- Guadeloupe ·
- Port de plaisance ·
- Dissolution ·
- Retrait ·
- Création ·
- Commune ·
- Chambres de commerce ·
- Liquidation
- Domaine public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Expropriation ·
- Eaux ·
- Inondation ·
- Propriété des personnes
- Régie ·
- Autonomie financière ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commission ·
- Création ·
- Collectivités territoriales ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Redevance ·
- Dépense ·
- Élimination des déchets ·
- Collecte ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Indemnités de licenciement ·
- Service ·
- Décret ·
- Défense ·
- Calcul ·
- Retraite complémentaire ·
- Rémunération ·
- Interruption ·
- Indemnité
- Impôt ·
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Levée d'option ·
- Sociétés immobilières ·
- Service ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Lot ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés civiles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Résidence ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Indemnité kilométrique ·
- Mission ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- L'etat ·
- Personnel
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Consultation ·
- Affichage ·
- Prestation ·
- Commune ·
- Sociétés
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Reconnaissance ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Étudiant ·
- Interruption ·
- Scolarité ·
- Stage ·
- Infirmier ·
- Exclusion ·
- Diplôme ·
- Recours hiérarchique
- Bornage ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Conseil municipal ·
- Servitude
- Licenciement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Illégalité ·
- Physique ·
- Poste ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-38 du 18 janvier 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°84-588 du 10 juillet 1984
- Décret n°2005-24 du 11 janvier 2005
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.