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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
DEMANDE D’AVIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Liquidation du syndicat mixte AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
de la région de Basse-Terre
___________ Le tribunal administratif de Basse-Terre
Préfet de la Guadeloupe
Avis du 28 novembre 2007
_________
Le Tribunal administratif de Basse-Terre siégeant dans les conditions prévues par l’article R. 212-1 du code de justice administrative, composé de Mme Devillers, Président, M. Schnoering, Premier Conseiller rapporteur, M. Klam Conseiller;
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2007, la demande en date du 29 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Guadeloupe, en application de l’article R. 212-1 du code de justice administrative, sollicite l’avis du Tribunal sur la question de savoir si la région Guadeloupe doit être considérée comme une collectivité locale membre du syndicat mixte de la région de Basse-Terre;
Vu l’arrêté préfectoral n° 1978-42 du 23 mai 1978 portant création d’un syndicat mixte pour la création et l’exploitation du port de plaisance de la Rivière-Sens à Gourbeyre ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 200411129 du 28 juillet 2004, modifié par l’arrêté n° 2004-1129 du 28 juillet 2004, portant modification des statuts du syndicat mixte de la région de Basse- Terre (SMRBT) ;
Vu la délibération du Conseil général de la Guadeloupe, de la communauté de communes du sud Basse-Terre (CCSBT), de la commune de Trois-Rivières, de la commune de Vieux-Fort et de celle de Vieux-Habitants se prononçant respectivement en faveur de la dissolution du syndicat mixte de la Région Basse-Terre le 26 janvier, le 23 mars, le 19 mai, le 26 avril et le 23 juin 2005 ;
Vu la délibération de la région Guadeloupe en date du 18 février 2005 portant acceptation des retraits des communes de Trois-Rivières, Vieux-fort et Vieux-Habitants ainsi que celui du département du syndicat mixte de la région de Basse-Terre, se prononçant favorablement sur le retrait de la région du syndicat mixte de la région de Basse-Terre et sur la dissolution dudit syndicat;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2007/1176 du 3 août 2007 portant dissolution du syndicat mixte de la région de Basse-Terre (SMRBT) ;
Est d’avis, eu égard à la question posée et sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente statuant au contentieux, de répondre dans le sens des observations suivantes:
Le syndicat mixte pour la création et l’exploitation du port de plaisance de la Rivière-Sens à Gourbeyre autorisé par décision préfectorale en date du 23 mai 1978 comprenait lors de sa création, outre les communes de Gourbeyre, Basse-Terre, Saint-Claude, Baillif, Vieux-Fort et Trois-Rivières, le département de la Guadeloupe et la chambre de commerce et d’industrie de Basse-Terre.
Le préfet de la Guadeloupe ayant pris acte de l’avis favorable du comité syndical et de l’ensemble des membres du syndicat a prononcé, par décision en date du 28 mars 1991, le retrait de la chambre de commerce et d’industrie de Basse-Terre.
La dénomination et l’objet du syndicat mixte pour la création et l’exploitation du port de plaisance de la Rivière-Sens ont été modifiés par arrêté préfectoral en date du 22 mai 1991.
A compter de cette date, le syndicat est désormais désigné sous l’appellation « Syndicat Mixte de la Région de Basse-Terre» (S.M. R.B.T.) et a pour objet « la création, l’extension et l’exploitation du port de plaisance de Rivière-Sens, les aménagements, les opérations et constructions ainsi que leur exploitation liés à la plaisance et au tourisme, toutes opérations d’aménagement et de développement touristique de la région et permettre ainsi l’élaboration de projets intercommunaux, notamment en matière de thermalisme, conduits avec concertation pour lm développement harmonieux et rationnel de la zone ».
Par décision préfectorale en date du 5 novembre 1993, l’adhésion au syndicat de la commune de Vieux-Habitants est acceptée.
Lors de sa session ordinaire du 19 décembre 2003, le comité syndical du S.M. R.B.T. adopte une modification de ses statuts.
L’article 5 desdits statuts dispose que le syndicat est administré par un comité composé de 14 délégués répartis comme suit:
« (…) Conseil régional 3 sièges (…)
L’article 16 du même texte concerne la répartition des contributions au syndicat et prévoit que :
« Cette répartition sera répartie entre les collectivités membres au prorata des sièges attribués à chaque collectivité à savoir: (. . .) – Région 21,44% (. . .) »
Le comité syndical du S.M. R.B.T demande au préfet de la Guadeloupe d’acter ces modifications résultant des statuts adoptés le 19 décembre 2003.
L’arrêté préfectoral du 24 mai 2004, modifié par l’arrêté du 28 juillet 2004, donne valeur réglementaire aux modifications statutaires intervenues qui fixent la répartition des sièges attribués et déterminent les contributions de chaque collectivité membre du syndicat.
Le 18 février 2005, le conseil régional de la Guadeloupe adopte une délibération portant acceptation des retraits des communes de Trois-Rivières, Vieux-fort et Vieux Habitants ainsi que celui du département du syndicat mixte de la région de Basse-Terre, se prononçant favorablement sur le retrait de la région du syndicat mixte de la région de Basse-Terre et sur la dissolution dudit syndicat.
Cette délibération doit être regardée comme un acte préparatoire qui n’emporte, notamment, pas retrait de la région Guadeloupe du S.M. R.B.T ..
Seul l’arrêté préfectoral du 24 mai 2004, modifié par l’arrêté du 28 juillet 2004, a, au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat un caractère réglementaire.
CE 27 octobre 1999 Syndicat départemental d’électrification d’Ile-et-Vilaine n° 160469.
CE 3 mai 2002 Commune de Laveyron n° 217654
Il apparaît, dans ces conditions, que la région Guadeloupe doit être considérée, jusqu’à l’arrêté préfectoral de dissolution du 3 août 2007, comme une collectivité locale membre du syndicat mixte de la région de Basse-Terre puisqu’elle y dispose de trois sièges et participe aux contributions du syndicat à hauteur de 21,44%.
Pour prendre l’arrêté n° 2007-1176 AD/II/2 du 3 août 2007 portant dissolution du « Syndicat Mixte de la Région de Basse-Terre» (S.M. R.B.T.). le préfet de la Guadeloupe, s’est appuyé notamment sur l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que :
« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l’expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l’opération qu’il avait pour objet de conduire.
Il peut également être dissous, d’office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département siège du syndicat.
Le décret ou l’arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l’article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat ».
Ces dispositions autorisent le préfet de la Guadeloupe à régler les modalités financières de la dissolution du syndicat mixte.
Le préfet peut ainsi déterminer la part du produit de la liquidation du syndicat à mettre à la charge de chacun de ses membres.
Il est, à cet égard, intéressant de noter que le Conseil d’Etat exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les critères de répartition du produit de liquidation du syndicat:
— CE 10 mars 1995 Chambre de commerce et d’industrie d’Ajaccio-Sartène-Chambre de commerce et d’industrie de Bastia-Corse-Balagne n° 95725.
Dans cette affaire le Conseil d’Etat a estimé « qu’en l’absence de disposition législative contraire, le Premier ministre, en se référant aux alinéas 1 et 3 de l’article 15 des statuts du syndicat mixte, qui sont tous deux relatifs à son mode de financement, pour déterminer la part du produit de la liquidation du syndicat à mettre à la charge de chacun de ses membres, n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en fixant, en fonction de ces critères, à 1,5% du produit de la liquidation du syndicat la part de chacune des chambres requérantes, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ».
Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté préfectoral n° 2004-686 du 24 mai 2004, modifié par l’arrêté n° 2004-1129 du 28 juillet 2004, fixant la répartition des contributions de chaque collectivité membre du syndicat, constitue la dernière référence permettant de déterminer la part du produit de la liquidation du syndicat à mettre à la charge de chacun de ses membres.
Le Premier Conseiller-Rapporteur, Le Président, Le Conseiller,
Jean-Luc SCHNOERING Danièle DEVILLERS Martin KLAM
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