Annulation 26 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2016, n° 1405454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1405454 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1405454
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme C X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Therre
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Melun,
M. Guillou
Rapporteur public (5e chambre)
___________
Audience du 12 janvier 2016
Lecture du 26 janvier 2016
___________
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2014 et
le 25 septembre 2015, Mme C X Y demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 janvier 2012 par laquelle la directrice de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Z-B (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) a prononcé son exclusion de formation au diplôme d’Etat d’infirmier, ainsi que la confirmation de son exclusion définitive de formation à l’issue de la réunion du conseil pédagogique en date du 4 avril 2014.
Elle soutient que :
— elle a sollicité une première interruption de scolarité eu égard à des raisons personnelles ;
— elle souhaitait se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat, et non solliciter une seconde interruption de scolarité ; elle a été informée le 3 janvier 2012 par la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B que ses épreuves écrites n’étaient pas validées et qu’elle ne pouvait, dès lors, pas se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat ; la directrice de l’IFSI l’a alors invitée, en lui dictant les termes du courrier à produire, à présenter une demande d’interruption de scolarité, afin que le conseil pédagogique ne soit pas saisi pour ne pas réduire ses perspectives éventuelles de reprise de ses études dans un autre IFSI ; la directrice de l’IFSI a ainsi agi a contrario de la loi en l’invitant à solliciter cette interruption de formation à l’encontre de sa volonté ;
— cette décision d’exclusion de formation en 2012 a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, applicable en cas d’alerte d’un étudiant sur sa situation pédagogique, en l’absence de communication de son dossier, de possibilité d’être entendue par le directeur de l’IFSI et d’être assistée d’une personne de son choix ;
— cette décision d’exclusion de formation en 2012 est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que les dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux lui ont été opposées, et que le conseil pédagogique s’est tenu deux ans après l’intervention de la décision d’exclusion de formation ;
— après avoir transmis son dossier à plusieurs IFSI, l’un d’entre eux lui a signifié qu’avant de pouvoir l’intégrer, il appartenait à l’IFSI de l’hôpital Z-B de réunir le conseil pédagogique ;
— le compte-rendu de la réunion du conseil pédagogique en date du 4 avril 2014 mentionne la présence du directeur des soins de l’hôpital Z-B, alors même qu’il n’était pas présent ;
— la décision du 7 avril 2014 portant exclusion définitive est entachée d’illégalité, dès lors que les trois notes inférieures à 8 sur 20 mentionnées ne sont pas équitables, qu’elle a été malmenée et victime d’acharnement durant des stages, alors même que le soutien pédagogique aux étudiants en difficulté, prévu par les dispositions du a) du 6° de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ne lui a pas été proposé ;
— elle conteste la matérialité des faits reprochés dans les deux rapports de stage dont elle a fait l’objet, hormis l’erreur de patient pour la réalisation d’un bilan dans le service de cancérologie de l’hôpital Z-B, la personne chargée de son encadrement l’ayant mise sciemment en difficulté ;
— à supposer ces faits établis, la décision d’exclusion de formation a été prise en méconnaissance des dispositions du d) du 6° de l’article 10 et de l’article 11 de l’arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, applicables aux étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
— elle n’a pas bénéficié d’un régime de faveur pour son passage en deuxième puis en troisième année, dès lors qu’elle remplissait les critères requis ;
— elle a travaillé, en qualité d’aide-soignante, dans un secteur extrêmement rigoureux en matière d’hygiène et d’asepsie, et a participé à un groupe de travail relatif à l’hygiène hospitalière ; les reproches relatifs à l’hygiène et à l’asepsie ne sont donc pas fondés ;
— elle n’a pas administré de médicaments, contrairement à ce qui lui est reproché ;
— les échanges avec l’équipe soignante sont nécessaires à la prise en charge du patient ;
— elle a obtenu des appréciations très positives lors de deux stages de première année ;
— elle a été mise en porte-à-faux par l’infirmier chargé de son encadrement durant le stage réalisé dans le service de médecine interne et infectieuse où elle travaillait avant son entrée en IFSI, d’où l’évaluation catastrophique réalisée, alors même qu’elle avait obtenu des appréciations très positives durant le stage réalisé dans la même discipline en première année ;
— elle a été mise en difficulté de manière volontaire durant le stage de troisième année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2015, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’affirmation selon laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B aurait contraint Mme X Y à solliciter une seconde interruption de scolarité est mensongère, la requérante ayant souhaité, sans contrainte, arrêter sa formation en raison de résultats théoriques ne lui permettant pas une présentation aux épreuves du diplôme d’Etat ;
— le refus de reprise de scolarité a été pris en application des dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, rappelées à la requérante suite à sa première demande d’interruption de formation ; ces dispositions n’impliquent pas une saisine du conseil pédagogique préalable au refus de reprise de formation ;
— la décision d’exclusion ne compromet pas la possibilité pour la requérante de s’inscrire dans un IFSI en dehors de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, dont le conseil pédagogique devra être saisi pour donner son accord sur cette intégration ;
— le dossier de Mme X Y a été soumis au conseil pédagogique suite à ses démarches répétées, dans un souci d’apaisement ; en raison des deux interruptions de formation, les membres du conseil pédagogique se sont prononcés à l’unanimité en faveur de l’exclusion définitive de la requérante ; le délai de réunion du conseil pédagogique ne saurait être reproché, dès lors que sa saisine n’était pas obligatoire ;
— la requérante a obtenu des résultats théoriques et pratiques insuffisants ; en application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier, elle ne pouvait être présentée aux épreuves du diplôme d’Etat ; elle n’aurait pas pu envisager un nouveau redoublement dès lors qu’un seul redoublement est autorisé pendant les trois années de formation et qu’elle en avait déjà bénéficié.
Par ordonnance du 6 octobre 2015, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, par lettre en date du 28 décembre 2015, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a accordé une interruption de formation à Mme X Y emporte l’annulation par voie de conséquence de la décision du 30 juillet 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a refusé la reprise de formation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours gracieux formé le 29 juillet 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— l’arrêté du 21 avril 1987 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Therre,
— et les conclusions de M. Guillou, rapporteur public.
1. Considérant que Mme X Y, titulaire d’un diplôme d’aide-soignante, a été admise à compter de l’année scolaire 2007-2008 à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Z-B (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ; que suite à la réunion du conseil pédagogique en date du 17 mars 2009, elle a été admise à redoubler la deuxième année d’études durant l’année scolaire
2009-2010 ; que, suite à son admission en troisième année en septembre 2010, elle a sollicité une interruption de scolarité le 6 décembre 2010, qui lui a été accordée le lendemain ; qu’elle a été admise à reprendre sa scolarité à compter du 11 décembre 2011 ; que par courrier du 3 janvier 2012, elle a sollicité une seconde interruption de scolarité, accordée par la directrice de l’IFSI le même jour ; que la directrice de l’IFSI a, par décision du 30 juillet 2012, rejeté la demande de Mme X Y de reprendre sa formation ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours hiérarchique formé le 29 juillet 2013 par la requérante à l’encontre du refus de reprise de formation ; que par une décision du 7 mars 2014, son dossier a été soumis au conseil pédagogique ; que le conseil pédagogique, réuni le 4 avril 2014, a émis à l’unanimité de ses membres un avis en faveur de l’exclusion définitive ; que, par une décision du 7 avril 2014, la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a prononcé son exclusion définitive en raison de deux interruptions de formation, et de l’insuffisance des résultats théoriques et de stage de la requérante ; qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 28 avril 2014 à l’encontre de la décision portant exclusion définitive ; que Mme X Y doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B lui a accordé une interruption de scolarité, de la décision du 30 juillet 2012 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de reprise de scolarité, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 29 juillet 2013 par la requérante à l’encontre du refus de reprise de formation, de la décision du 7 avril 2014 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a prononcé son exclusion définitive, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 28 avril 2014 à l’encontre de la décision portant exclusion définitive ;
Sur la légalité de la décision du 3 janvier 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a accordé une interruption de formation à Mme X Y :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 1987 susvisé : « Une interruption de formation, quel qu’en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l’étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l’étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection. / La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique. / Une telle interruption n’est possible qu’une seule fois pour toute la durée de la formation » ; qu’aux termes de l’article 39 du même arrêté : « L’étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des raisons personnelles doit adresser par écrit sa demande au directeur de l’institut de formation. Il bénéficie de droit d’un report de formation et de la réintégration dans la formation, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 38 » ; qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l’évaluation continue des connaissances et aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier : « Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat d’infirmier, l’étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l’ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d’études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des stages. / L’étudiant doit en outre ne pas avoir obtenu : – plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu’aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ; / – de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ; / – plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage. / Pour les évaluations théoriques, l’étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n’a pas obtenu la moyenne, d’une épreuve écrite de rattrapage, organisée selon les mêmes modalités que celles de l’évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l’évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci (…) » ; que l’article 9 bis dudit arrêté précise que : « Pour l’ensemble de la formation, l’étudiant bénéficie du redoublement d’une des trois années de formation à condition d’obtenir : – une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations théoriques ; / – une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des évaluations cliniques ; / – une note au moins égale à 6 sur 20 à la moyenne générale des stages. / Le directeur de l’institut peut, après avis du conseil technique, autoriser à redoubler un étudiant qui ne remplit pas une ou plusieurs de ces conditions, autoriser un étudiant à tripler une même année de formation ou à redoubler une autre année d’études. / (…) / Dans le cas où le directeur de l’institut décide de ne pas autoriser le redoublement ou le triplement, l’étudiant est exclu de l’institut de formation pour insuffisances théoriques et/ou pratiques » ; qu’aux termes de l’article 13 de cet arrêté : « L’épreuve écrite du diplôme d’Etat d’infirmier consiste en : / Un travail de fin d’études, écrit et personnel, de quinze à vingt pages sur un thème d’intérêt professionnel choisi par l’étudiant en accord avec l’équipe enseignante. (…) / Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignées par le directeur de l’institut dont relève l’étudiant, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l’un d’entre eux n’assure pas d’enseignement dans l’institut précité. (…) » ; qu’aux termes de l’article 10 du 21 avril 1987 susvisé : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…) 6. Les situations individuelles : (…) d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (…) » ; qu’aux termes de l’article 11 du même arrêté : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par le conseil pédagogique (…). / Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes : (…) – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive » ;
3. Considérant, d’une part, qu’il est constant que Mme X Y a bénéficié d’une interruption de scolarité pour raisons personnelles du 7 décembre 2010 au 11 décembre 2011 ; qu’à supposer même que l’intéressée ait sollicité de son plein gré une seconde interruption de scolarité, celle-ci ne pouvait que lui être refusée, dès lors que toute interruption est proscrite pour un étudiant qui en a déjà bénéficié une fois pendant la durée de sa formation en application des dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 1987 susvisé ;
4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X Y a obtenu, suite aux épreuves écrites de rattrapage des évaluations théoriques qui se sont déroulées fin 2011, trois notes inférieures à 8 sur 20 ; qu’en application des dispositions susrappelées de l’arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, elle ne pouvait pas être admise à se présenter aux épreuves du diplôme d’Etat infirmier en avril 2012, et, par suite, à présenter son travail de fin d’études ; qu’il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’elle a été admise à redoubler sa deuxième année de formation durant l’année scolaire 2009-2010 ; qu’en application des dispositions dudit arrêté, la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B n’était pas tenue de l’admettre à redoubler sa troisième année ; que dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de possibilité de présenter les épreuves finales de formation et de redoubler la dernière année de scolarité, la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B pouvait exclure Mme X Y de l’institut de formation pour insuffisances théoriques et / ou pratiques en refusant de lui accorder un second redoublement, ou saisir le conseil pédagogique à raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge puis prononcer son exclusion définitive pour ce motif ; qu’en revanche, une seconde interruption de scolarité, qui avait nécessairement pour effet de l’exclure de l’institut de formation dès lors qu’elle s’opposait à la poursuite de la scolarité, une reprise de formation ne pouvant être accordée pour un étudiant qui a interrompu sa scolarité plus d’une fois, ne pouvait pas lui être légalement octroyée ; que, contrairement à ce que soutient l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, cette seconde interruption de formation ne pouvait lui permettre de s’inscrire dans un IFSI rattaché à un autre établissement de santé ;
5. Considérant que, dans ces conditions, la décision par laquelle la directrice de l’IFSI a accordé une seconde interruption de formation à Mme X Y, contraire aux intérêts de l’intéressée dans la situation où elle se trouvait en janvier 2012, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 1987 susvisé ; qu’elle est entachée d’une erreur de droit ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 3 janvier 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a accordé une interruption de formation à Mme X Y doit être annulée ;
Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a refusé la reprise de formation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 29 juillet 2013 :
7. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme X Y ayant bénéficié d’une interruption de scolarité de décembre 2010 à décembre 2011, la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B ne pouvait, en réponse à la demande de l’intéressée en date du 24 juillet 2012, que refuser sa reprise de formation à l’IFSI dès lors qu’elle avait interrompu sa scolarité une seconde fois ;
8. Considérant que cette seconde interruption de scolarité a été accordée par la même autorité le 3 janvier 2012 ;
9. Considérant, toutefois, qu’en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé ;
10. Considérant que la décision de refus de reprise de scolarité est intervenue en raison de celle accordant une seconde interruption de scolarité, proscrite par les dispositions de l’article 38 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé ; que, dès lors que le présent jugement prononce l’annulation de la décision du 3 janvier 2012 octroyant une seconde interruption de scolarité, il résulte de ce qui précède que la décision du 30 juillet 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a refusé la reprise de formation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 29 juillet 2013, doivent, par voie de conséquence, être annulées ;
Sur la légalité de la décision du 7 avril 2014 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a prononcé une exclusion définitive de formation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 28 avril 2014 :
11. Considérant, en premier lieu, que Mme X Y soutient que la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions susrappelées des articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 avril 1987 susvisé ; qu’il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée, motivée par l’incapacité de la requérante à « assurer auprès des patients une prise en charge de qualité en respectant toutes les règles de sécurité », et du compte-rendu de la réunion du conseil pédagogique en date du 4 avril 2014, que la décision querellée a notamment été prise à raison d’actes commis en stage incompatibles avec la sécurité des personnes soignées ; qu’elle est en outre intervenue à l’issue d’une consultation du conseil pédagogique ; que le moyen susanalysé ne peut dès lors qu’être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II » ; qu’aux termes de cette annexe II : « Institut de formation en soins infirmiers / Membres de droit : (…) – pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins » ;
13. Considérant que Mme X Y soutient que le directeur des soins de l’hôpital Z-B n’était pas présent lors de la réunion du conseil pédagogique en date
du 4 avril 2014, alors que le compte-rendu de cette séance mentionne sa participation ; qu’à supposer cette erreur de fait établie, elle est sans incidence sur la légalité de la décision querellée, dès lors que la requérante n’établit ni même n’allègue que l’absence du directeur des soins de l’hôpital Z-B l’aurait privée d’une garantie ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 susvisé : « Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (…) 6. Les situations individuelles : a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation (…) ;
15. Considérant que Mme X Y soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un soutien particulier en application de ces dispositions ; qu’il ressort toutefois des termes mêmes des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2007 que la proposition d’un soutien particulier susceptible de lever les difficultés rencontrées par un étudiant sans allongement de sa formation demeure une faculté ; que la requérante ne peut dès lors pas se prévaloir de ce que le conseil pédagogique n’ait pas été saisi de sa situation sur le fondement de ces dispositions ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que Mme X Y soutient que les trois notes inférieures à 8 sur 20 obtenues lors des épreuves écrites de rattrapage des évaluations théoriques qui se sont déroulées fin 2011 sont inéquitables dès lors qu’elles ne concordent pas avec des résultats précédents ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante avait plusieurs fois obtenu des notes inférieures à la moyenne, dont certaines inférieures à 8 sur 20, lors des épreuves écrites des années précédentes, y compris à l’issue des épreuves de rattrapage ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées sur la valeur d’un candidat par un jury d’examen ou de concours dès lors que ces dernières ne se fondent ni sur une erreur de droit, ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur des considérations autres que la valeur des épreuves, comme c’est le cas en l’espèce ;
17. Considérant, en cinquième lieu, que Mme X Y conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans les deux rapports de stage rédigés, d’une part, suite à un stage dans le service d’onco-hématologie de l’hôpital Z-B en janvier 2009, et d’autre part, dans le secteur de réanimation du centre hépato-biliaire du même établissement en juin et juillet 2010 ; qu’en se bornant à produire des témoignages d’anciens collègues ou de collègues de formation et à faire valoir que le service dans lequel elle exerçait en qualité d’aide-soignante nécessitait une bonne connaissance des règles d’hygiène hospitalière, elle ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, tenant en une absence de vérification ou un non-respect de prescription médicale, des inversions de patient pour la dispensation d’un traitement ou la réalisation d’un prélèvement biologique, une absence d’application de règles d’hygiène, une erreur dans la voie d’administration d’un médicament et un comportement démontrant une absence de prise en compte des remarques formulées ; que si des stages précédents ont été évalués positivement, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses insuffisances lui ont été reprochées lors du stage réalisé dans le service de médecine interne et maladies infectieuses de l’hôpital Bicêtre en septembre et octobre 2009 ; que si elle soutient qu’elle a été victime d’acharnement ou a volontairement été « mise en porte-à-faux », elle ne l’établit pas ; que, par suite, les faits reprochés, caractérisant un comportement incompatible avec la sécurité des personnes soignées, sont établis ;
18. Considérant, en dernier, lieu que Mme X Y, qui soutient que la décision prise à l’issue du conseil pédagogique est très sévère au regard des efforts qu’elle a fournis tant au plan professionnel que personnel durant sa scolarité, doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision d’exclusion définitive est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’eu égard à la gravité et à la répétition des manquements constatés, et de l’absence de capacité de compréhension des difficultés rencontrées en vue d’un réajustement, la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B n’a pas, en prononçant l’exclusion de Mme X Y de la formation entreprise en vue de l’obtention du diplôme d’État d’infirmier, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X Y tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2014 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital Z-B a prononcé une exclusion définitive de formation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 28 avril 2014, doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital
Z-B a accordé une interruption de formation à Mme X Y est annulée.
Article 2 : La décision du 30 juillet 2012 par laquelle la directrice de l’IFSI de l’hôpital
Z-B a refusé la reprise de formation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris sur le recours hiérarchique formé le 29 juillet 2013, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X Y est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C X Y et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Meyer, président,
Mme Delormas, premier conseiller,
M. Therre, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. THERRE E. MEYER
Le greffier,
L. LEPAGNOT
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
M. MICHALON
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