Annulation 3 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mai 2016, n° 1401965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 1401965 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
N°1401965
___________
Mme B C G
___________
Mme Z X
Magistrat désigné
___________
Mme Clémence Sousa Pereira
Rapporteur public
___________
Audience du 14 avril 2016
Lecture du 3 mai 2016
__________
17-03
C
ir
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 20 octobre 2014, Mme B C Y demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2014 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Elle soutient qu’elle souffre de douleurs neuropathiques de la main après deux interventions chirurgicales ; que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme Y présente une altération d’une fonction physique n’altérant pas ses possibilités d’obtenir un emploi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige portant sur l’allocation aux adultes handicapés.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2015, Mme Y, représentée Me Bony demande au tribunal :
1°) de renvoyer l’affaire initialement appelée à l’audience du 26 novembre 2015 ;
2°) de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de la formation.
Elle soutient que :
— son recours est dirigé contre la décision du 19 juin 2014 en tant qu’il lui refuse la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— en raison de la brièveté du délai, ses observations sur le fond seront produites ultérieurement.
Mme Y n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, par une décision du 31 mars 2016, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme X.
1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Châlons-en-Champagne aux fins de contester les décisions de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne en date du 19 juin 2014 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés, la délivrance d’une carte de priorité, une formation professionnelle et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que son recours a été transmis au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par le TCI en tant qu’il portait « sur le rejet de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sur la formation professionnelle » ; qu’invitée à motiver sa requête sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme Y a précisé qu’elle contestait la décision précitée du 19 juin 2014 en tant qu’elle lui refuse l’allocation aux adultes handicapés ; qu’alors que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2015, Mme Y a sollicité le concours d’un avocat ; que dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2014 en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 [devenu L. 5213-1] du code du travail » et qu’aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique » ;
3. Considérant que si ces dispositions ne subordonnent pas la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la condition que les intéressés soient atteints d’un handicap présentant un caractère définitif, cette qualité ne peut être légalement reconnue qu’à des personnes atteintes d’un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne a constaté, le 14 mai 2014, que Mme Y présentait une difficulté de préhension de la main droite sans conséquence avérée quant à son autonomie, avant de se prononcer défavorablement sur l’attribution d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une formation ; que, toutefois, Mme Y produit trois certificats médicaux, l’un du 30 septembre 2014 d’un neurologue de la polyclinique Saint-André de Reims précisant que l’intéressée est atteinte d’une allodynie touchant les 3e et 4e doigts en feuillet de livre entraînant un contact très pénible au niveau des doigts, une difficulté à utiliser la main et une impossibilité de retravailler dans son métier compte tenu de cette gêne importante, le deuxième, du 1er octobre 2014, du centre d’évaluation et de traitement de la douleur chronique rebelle du Centre hospitalier régional universitaire de Reims précisant que « son état est difficilement compatible avec une activité professionnelle », et le troisième, du 3 octobre 2014, de son médecin traitant attestant que « son état de santé contre indique pour le moment la reprise de son activité professionnelle et ce pour une durée indéterminée » ; que ces éléments, non sérieusement contestés en défense, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne qui a estimé que les capacités de travail de Mme Y, actuelles et à court terme, d’obtenir un emploi étaient préservées ; que, dès lors, Mme Y est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juin 2014 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme Y doit être annulée ;
D E C I D E
Article 1er : La décision du 19 juin 2014 de la commission des droits et de l’autonomie de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C Y et au ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Lu en audience publique le 3 mai 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé Signé
N. X A. PICOT
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