Infirmation partielle 21 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2016, n° 15/14028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14028 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 juin 2015, N° 14/412 |
Sur les parties
| Parties : | SAS CLINIQUE VERT COTEAU |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 15/14028
SAS CLINIQUE VERT COTEAU
C/
X Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Z A
Me B C
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section E – en date du 17 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/412.
APPELANTE
SAS CLINIQUE VERT COTEAU, demeurant XXX MARSEILLE
représentée par Me Z
A, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur X Y, demeurant XXX MARSEILLE
comparant en personne, assisté de Me B C, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre
Madame Hélène FILLIOL,
Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel
BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21
Octobre 2016
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Monsieur X Y a été engagé par la clinique
VERT COTEAU à compter du 26 juin 1975, en qualité de manipulateur en électroradiologie, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée .
Il était placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 14 mai jusqu’au 20 octobre 2013.
Le médecin du travail le déclarait le 25 octobre 2013 : ' apte, port des EPI adaptés, examen complémentaire, éviter manutentions lourdes et les postures accroupies pendant 1 mois'.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2013, Monsieur Y écrivait à son employeur :
'Monsieur D,
Je fais suite à notre échange du 17 décembre 2013 durant lequel vous m’avez informé que je faisais l’objet d’une enquête interne suite à une plainte déposée à mon encontre par une patiente de la clinique.
A cet effet, et << à titre conservatoire '' pour reprendre votre expression, vous m’avez demandé de ne plus me présenter à mon poste de travail, que j’ai donc quitté le 17 décembre 2013 à 10 heures.
Aujourd’hui, samedi 21 décembre 2013, je n’ai reçu aucune information à ce sujet, ni même un courrier me confirmant de rester chez moi.
Par la présente, je vous remercie de bien vouloir me dire ce qu’il en est de cette enquête et date à laquelle je dois reprendre mon poste de travail car cette situation, comme vous vous en doutez, est plutôt déroutante.
Dans l’attente de vous lire , je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes sincères salutations’ .
Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2013, il était convoqué à un entretien préalable ' sur une éventuelle mesure de licenciement à (son) encontre en cas de refus de cette proposition, suite à
l’avis d’inaptitude', fixé au 14 janvier 2014 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre du 17 janvier 2014 pour faute grave aux motifs suivants :
' – Attitudes de harcèlement sexuel répétées vis à vis de patientes venant passer des examens d’imagerie médicale dans la clinique.
Lors de notre entretien préalable durant lequel vous étiez assisté par une représentante syndicale, vous avez nié globalement les faits reprochés malgré les témoignages qui nous ont été communiqués par les patientes et lors des entretiens d’enquête de
CHSCT.
Pour l’ensemble de ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous licencions pour faute grave'.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2014, le salarié contestait la mesure de licenciement prise à son encontre en ces termes :
'Monsieur,
J’accuse réception de votre lettre du 17 janvier 2014 me signifiant mon licenciement pour faute grave.
Par la présente, je viens vous exprimer mes protestations.
Mon licenciement ne se justifie ni dans le fond ni dans la forme, et de plus, il intervient dans des circonstances particulières qui entachent sa pertinence.
Sur la forme, vous m’avez convoqué selon lettre du 17 décembre 2014 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement en cas de refus de ma part d’une proposition d’inaptitude rendue parle médecin du travail puis ce même jour, vous m infligez une mise à pied conservatoire au motif que je me serais rendu coupable de faits de harcèlement à caractère sexuel. Ce n’est pas cohérent.
Ensuite lors de l’entretien préalable, alors que je vous demandais de bien vouloir m’indiquer les faits qui m’étaient reprochés (dates, personnes en cause, lieux, circonstances etc…..), vous vous êtes bornés à me dire que vous aviez un dossier, ce que vous confirmez dans votre lettre de licenciement du 17 janvier 2014.
A aucun moment vous ne m’avez cité des faits précis de telle sorte que je n’ai pu vous apporter une contradiction utile et plus généralement faire valoir mes droits à me défendre.
Sur le fond, je n’ai pu que contester en bloc, non pas vos accusations, mais vos insinuations.
Enfin, je note que mon licenciement intervient dans un contexte particulier. La clinique VERT
COTEAUX est en cours de restructuration puisqu’elle doit transférer ses activités sur le site de
BEAUREGARD. Or je suis le salarié cadre qui a le plus d’ancienneté – 39 ans – et j’ai repris mon travail en octobre 2013 par suite d’une suspension de mon contrat pour maladie pendant six mois.
Après 39 ans de collaboration sans nuage, je serai donc soudainement devenu entre octobre 2013 et la mi-décembre 2013 un harceleur qu’il faut licencier sans préavis un mois plus tard.
En conséquence de tout cela je vous informe saisir le
Conseil de Prud’hommes. Je vous prie d’en prendre bonne note'.
C’est dans ces circonstances que Monsieur X Y a saisi le 11 février 2014 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 17 juin 2015, le conseil de Prud’hommes de
Marseille a :
— dit que le licenciement est irrégulier pour défaut d’entretien préalable conforme et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire moyen sur trois mois est de 4 185 ,
— condamné la SAS CLINIQUE VERT COTEAU à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
* 7.212 brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 721 brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés
payés sur préavis,
* 146 891 brut au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 58 590 brut au titre d’indemnité pour licenciement vexatoire et abusif,
* 144 240 brut au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 404 brut au titre de la mise à pied non travaillée,
* 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la clinique VERT COTEAU aux dépens.
La clinique VERT COTEAU a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juillet 2015.
A l’audience du 20 septembre 2016, à laquelle l’affaire a été appelée, la clinique VERT COTEAU demande à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 10 000 pour procédure abusive et vexatoire et de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y conclut à la confirmation du jugement sauf à porter l’indemnité pour licenciement vexatoire et abusif à la somme de 100.000 et à condamner la clinique VERT
COTEAU à lui payer une somme de 10 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non cumul des sanctions disciplinaires :
Attendu que le salarié, pour conclure au caractère abusif du licenciement, ne peut valablement soutenir que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au motif que la mise à pied qui lui a été notifiée oralement le 17 décembre 2013 doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire alors qu’il ressort des éléments de la cause que la mise à pied conservatoire notifiée oralement à Monsieur Y le 17 décembre 2013 s’inscrit dans le cadre de la procédure de licenciement en cours, l’employeur ayant confirmé ladite mise à pied par courrier daté du même jour le convoquant à
l’entretien préalable, déposé à la poste le 23 décembre et reçu par le salarié le 24 décembre 2013 ;
Que le moyen soulevé par le salarié tiré du non cumul des sanctions disciplinaires doit donc être rejeté ; que le jugement est complété sur ce point, les premiers juges n’ayant pas répondu à ce moyen ;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
Attendu que c’est à bon droit que le salarié fait valoir que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
*
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce comme grief à l’encontre de Monsieur Y des faits de harcèlements sexuels répétés 'vis à vis de patientes venant passer des examens d’imagerie médicale dans la clinique’ ;
Attendu que force est de constater en l’espèce que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ce grief ;
Attendu en effet qu’il ne produit pas 'les témoignages communiqués par les patientes’ visés par la lettre de licenciement ; qu’il se contente de verser aux débats une attestation de Mme E, adressée au directeur de l’établissement en date du 16 décembre 2012, laquelle ne mentionne pas le nom de Monsieur Y et qui est au surplus non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile notamment en ce que n’y est pas annexée la carte d’identité de son auteur ;
que cette attestation ne présentant pas de garanties suffisantes pour être retenue comme élément de preuve, doit être écartée des débats ;
Attendu que les 'entretiens de l’enquête du
CHSCT’ visés par la lettre de licenciement produits aux débats par l’employeur, ne démontrent pas plus la réalité du grief de harcèlement sexuel reproché à Monsieur Y ; que l’audition du
Docteur Thierry MIRABEL, aux termes de laquelle celui-ci fait notamment état de plaintes de patientes pour 'palpations mains baladeuses, regard lourd de conséquences, gestes déplacés, regard du violeur’ n’a aucune valeur probante, le témoin n’ayant pas personnellement constaté les faits prétendument subis par des patientes de la clinique ;
Attendu qu’il en est de même des auditions de Mme F G, aide soignante et secrétaire du comité d’entreprise, de Mme Eliette MARTIN, secrétaire médicale et du Docteur Jacqueline
CHAUMOITRE ;
Attendu que l’employeur ne peut valablement invoquer les déclarations du Docteur CHAUMOITRE recueillies par le CHSTC, concernant les réflexions déplacées que Monsieur X
Y lui aurait adressées ( j’étais assise et en me passant devant il me disait’je vous saute''à chaque passage'), la lettre de licenciement ne visant que des attitudes de harcèlement sexuel de Monsieur X
Y vis à vis de patientes de la clinique ;
Attendu que les auditions du Docteur DESSANTI et du Docteur
RENUCCI, aux termes desquelles ces derniers déclarent notamment que le Docteur CHAUMOITRE et le Docteur MIRABEL leur ont fait part de faits graves concernant Monsieur X Y, ne sont pas plus probantes, ces derniers n’ayant pas été témoins de faits de harcèlement sexuel commis sur des patientes de la
clinique ;
Attendu que les auditions de Mme ANNIBALTI, secrétaire administrative et de Monsieur H, manipulateur radio concernent des faits non visés par la lettre de licenciement (non respect des procédures, brutalité avec des hommes d’un certain âge) et doivent en conséquence être écartées ;
Attendu que le salarié, quant à lui, produit vingt quatre attestations de médecins ayant travaillé avec lui et de collègues de travail qui attestent, en des termes concordants, de sa compétence, de ses qualités professionnelles et humaines et le qualifient pour certains d''employé modèle’ 'au service des patients’ 'toujours aimable avec eux’ ;
Attendu qu’il produit également trente neuf attestations de patients et patientes qui font également état en des termes concordants de son professionnalisme exemplaire, de sa gentillesse, de sa disponibilité et de son amabilité ;
Attendu qu’il communique en outre une fiche d’entretien individuel annuel en date du 1er juin 2006 sur laquelle apparaît à la rubrique bilan de compétence ' points positifs : très bon relationnel avec les patients et les professionnels’ ;
Attendu au regard de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des faits de harcèlement sexuel reprochés à Monsieur Y et, en confirmant le jugement, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les dispositions du jugement relatives au montant du salaire moyen brut de Monsieur X Y de 4185 sur les trois mois ayant précédé le licenciement, doivent être confirmées au regard des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié ;
Attendu que le salarié produit une attestation de la
CPAM des Bouches du Rhône de paiement d’indemnités journalières sur la période du 3 mars 2014 au 1er décembre 2015 ; qu’il produit en outre ses avis d’imposition 2014 et 2015 dont il résulte qu’il a perçu en 2013 41.665 et en 2014 31.737 et qu’il a un enfant à charge ;
Attendu qu’il justifie en outre avoir effectué des recherches d’emploi auprès de Pôle Emploi par la production d’une lettre de Pôle Emploi du 27 janvier 2014 ;
Attendu au regard de son ancienneté dans son emploi (39 ans), de son âge ( Il est né en 1957) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 4185, qu’ il y a lieu, en application de l’article
L.1235-3 du code du travail , de confirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 144.240 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu en l’absence de contestation sérieuse des parties sur les montants alloués par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de la mise à pied conservatoire, le jugement doit être confirmé sur ces points ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que pour conclure à l’irrégularité de la procédure de licenciement, sans toutefois réclamer d’indemnité à ce titre, le salarié ne peut valablement soutenir qu’aucun entretien préalable n’a été 'valablement tenu’ n’ayant pas été informé des motifs de son licenciement et l’employeur n’ayant pas respecté les droits de la défense en ne lui communiquant pas les pièces du dossier alors que d’une part la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne l’indication non équivoque qu’un licenciement est envisagé à son encontre conformément à l’article L.1232-2 du code du travail et que
d’autre part le respect des droits de la défense n’impose pas que le salarié ait accès au dossier de l’employeur avant et pendant l’entretien préalable, le droit à un procès équitable n’étant pas applicable au stade non juridictionnel de l’entretien préalable ;
Que le fait que la convocation du 17 décembre 2013 ait mentionné, semble t-il suite à une erreur matérielle, 'l’avis d’inaptitude’ évoqué dans l’exposé du litige, sans viser les faits de harcèlement sexuel est sans conséquence sur la régularité de la procédure ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constater, en infirmant le jugement, que la procédure de licenciement est régulière ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu que c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les circonstances de la rupture avaient été vexatoires ;
Attendu en effet qu’il ressort des éléments de la cause que le licenciement est intervenu de façon brutale non seulement au regard des accusations infondées et particulièrement graves de harcèlements sexuels à l’égard de patientes, mais également, comme l’ont justement relevé les premiers juges, de ses trente neuf années de 'loyaux service’ au cours desquelles Monsieur X
Y n’a fait l’objet d’aucun reproche et a donné entière satisfaction à son employeur, comme en témoignent les nombreuses attestations susvisées et le compte-rendu annuel d’évaluation de 2006 ;
Attendu que la faute commise par l’employeur dans les circonstances de la rupture a causé au salarié un préjudice moral distinct du licenciement proprement dit;
Attendu que le salarié produit un certificat médical du Docteur Henri Tastevin en date du 9 décembre 2015 ainsi rédigé ' Monsieur X Y présente des troubles dépressifs de ruminations anxieuses centrés sur des tracas professionnels avec vécu sensitif persécutif des relations avec son employeur avec un état de préjudice honteux. Dans ce contexte clinique un syndrome d’épuisement permanent à dominante dépressive s’est installé justifiant la prescription d’un traitement antidépresseur, d’un suivi spécifique et de repos thérapeutique en cours à ce jour’ ;
Attendu au regard de ces éléments, qu’il convient, en confirmant le jugement, de condamner la clinique VERT COTEAU à lui régler la somme de 58 590 à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que la clinique VERT COTEAU doit être condamnée à payer à Monsieur X Y une somme supplémentaire de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la clinique VERT COTEAU qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arret contradictoire prononce publiquement par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions preuves a l article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’irrégularité de la procédure de
licenciement.
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
Constate que la procédure de licenciement est régulière.
Y ajoutant :
Rejette le moyen tiré du non cumul des sanctions disciplinaires.
Condamne la clinique VERT COTEAU à payer à Monsieur X Y en cause d’appel une somme supplémentaire de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la clinique VERT COTEAU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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