Rejet 5 mai 2011
Rejet 20 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 20 déc. 2012, n° 11VE02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 11VE02412 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2011, N° 0710698 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N°11VE02412
Mlle Z X
M. Demouveaux
Président
M. Luben
Rapporteur
M. Soyez
Rapporteur public
Audience du 6 décembre 2012
Lecture du 20 décembre 2012
__________
Code PCJA : 30-02-05-01-07-02
Code Lebon : C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
6e Chambre
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour Mlle Z X, demeurant 4 rue des Coccinelles au Blanc-Mesnil (93150), par la SCP Recoules & associés, avocats ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0710698 en date du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, en date du 20 juillet 2007, par laquelle le doyen de l’université Paris XIII a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision verbale du 14 mars 2007 lui refusant son autorisation de soutenance de thèse ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d’annuler la décision, en date du 20 juillet 2007, par laquelle le doyen de l’université Paris XIII a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision verbale du 14 mars 2007 lui refusant son autorisation de soutenance de thèse ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris XIII de lui reconnaître le droit de soutenir sa thèse et de procéder à toutes les démarches administratives nécessaires à la convocation et à la réunion d’un nouveau jury de thèse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris XIII le paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de contradiction de motifs ; que la décision créatrice de droit d’autorisation de soutenance de thèse a été retirée de manière illégale par la décision litigieuse ; qu’alors qu’elle avait validé au moins trois semestres de troisième cycle d’études médicales, c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que l’université était en situation de compétence liée pour refuser de l’autoriser à soutenir la thèse ; que l’université l’a laissée poursuivre son doctorat dans des conditions qui le vouaient à l’échec, et n’a pas examiné, avant le jour de la soutenance, les difficultés qui pouvaient résulter de la réglementation applicable ; que l’université est fautive de ne pas l’avoir informée en temps utile ; que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, comme la décision de rejet du recours gracieux en date du 20 juillet 2007, elle a été prise par le Pr. Bladier alors que le détenteur du pouvoir de décision était le président de l’université ; que la décision litigieuse de retrait de l’autorisation ne lui a été notifiée verbalement qu’après l’heure prévue de commencement de sa soutenance de thèse ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2012, présenté par le président de l’université Paris XIII, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; il demande que si, par extraordinaire, la cour faisait droit aux conclusions en annulation, d’une part un délai supérieur au mois demandé par la requérante au titre de l’injonction soit octroyé pour l’organisation de la soutenance de thèse, le délai d’un mois l’exposant nécessairement au versement d’une astreinte considérable, voire excessive, et d’autre part que la somme de 3 500 euros demandée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à un montant raisonnable et, en toutes hypothèses, justifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu l’arrêté du 7 août 2006 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relatif à la formation doctorale ;
Vu l’arrêté du 7 août 2006 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relatif aux modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de diffusion et de conservation des thèses ou des travaux présentés en soutenance en vue du doctorat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2012 :
— le rapport de M. Luben, président ;
— les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
— et les observations de Mlle Y, pour l’université Paris XIII ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, qu’en estimant que la décision dont se prévaut Mlle X est une simple autorisation d’inscription en thèse, et non, comme elle le soutenait, une décision l’autorisant à soutenir sa thèse, les deux décisions étant distinctes, les premiers juges n’ont pas entaché le jugement attaqué de contradiction de motifs ;
2. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, en requalifiant l’autorisation de soutenance de thèse dont elle se prétendait titulaire en simple autorisation d’inscription en thèse, n’ont pas dénaturé ses écritures en écartant un moyen qu’elle n’aurait pas soulevé en ces termes et selon lequel l’administration aurait illégalement remis en cause une précédente décision d’inscription en thèse ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté susvisé du 7 août 2006 : « La soutenance est conditionnée par la délivrance au président du jury par le service chargé du doctorat d’une attestation du dépôt de la thèse et du bordereau prévu par les dispositions des articles 3 et 8 ci-dessous. » ;
5. Considérant, en premier lieu, que, d’une part, la circonstance, à la supposer établie, que le service de l’université chargé du doctorat aurait délivré au président du jury l’attestation du dépôt de la thèse et le bordereau la résumant n’établit pas que l’autorisation de soutenance de thèse ait été octroyée ; que, d’autre part, la convocation et la réunion du jury de thèse le 14 mars 2007 ne révèle pas nécessairement l’existence d’une décision implicite d’autorisation de soutenance de la thèse ; que, par suite, la décision litigieuse n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer illégalement une décision d’autorisation de soutenance de thèse qui lui aurait préexisté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 21 du décret susvisé du 16 janvier 2004 : « La thèse conduisant au diplôme d’Etat de docteur en médecine est soutenue devant un jury présidé par un professeur des universités-praticien hospitalier et composé d’au moins quatre membres dont trois enseignants titulaires des disciplines médicales désignés par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale concernée. La soutenance de cette thèse peut intervenir, au plus tôt, dès la validation du troisième semestre de formation et, au plus tard, trois années après la validation du troisième cycle des études médicales. Si la thèse n’a pu être soutenue dans les délais impartis, des dérogations dûment justifiées peuvent être accordées par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. / La délivrance du diplôme d’Etat de docteur en médecine ne peut intervenir qu’au terme de la validation totale du troisième cycle, conjointement à celle du diplôme d’études spécialisées obtenu, délivré par les universités habilitées à cet effet. A titre dérogatoire, les titulaires d’un diplôme d’études spécialisées, obtenu conformément aux dispositions du décret du 25 janvier 1990 susvisé, qui remplissent les conditions pour s’inscrire en troisième cycle des études médicales, peuvent soutenir leur thèse dès leur inscription dans ce cycle. » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle X, après avoir achevé son deuxième cycle d’études médicales (DCEM 4) en 1979, a été inscrite à partir de l’année universitaire 1979-1980 en 3e cycle d’études médicales ; qu’elle a fait fonction d’interne en réanimation lors de l’année universitaire 1980/81, a effectué deux années de certificat d’études spécialisées d’anesthésie lors de l’année universitaire 1981/82 et 1982/83 ; qu’elle a été ajournée à l’examen de fin d’études de 3e année en novembre 1984, puis en octobre 1985 et a été absente lors de la session de juin 1986 ; que si elle soutient que ses deux années de certificat d’études spécialisées d’anesthésie représentent plus de trois semestres, elles ont en tout état de cause été effectuées sous l’empire du régime des études de médecine issu des arrêtés des 23 et 24 juillet 1970, soit sous un régime distinct de celui issu des dispositions précitées du décret susvisé du 16 janvier 2004 ; que ce texte, dans ses articles 55 et suivants, ne prévoit pas de dispositions transitoires concernant le cas de la requérante ; qu’ainsi Mlle X n’avait pas validé le troisième semestre de formation du troisième cycle des études médicales ; que, par suite, en application des dispositions réglementaires précitées, l’université, qui par ailleurs n’a pas commis l’erreur de confondre l’autorisation de soutenance de thèse et la délivrance du diplôme d’Etat de docteur en médecine, était tenue de lui refuser ladite autorisation ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si, postérieurement à la décision litigieuse, la requérante s’est présentée aux épreuves classantes nationales, a été admise, et a occupé de novembre 2007 à novembre 2010 plusieurs postes d’interne en achevant ainsi une nouvelle formation de 3e cycle d’études médicales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si l’université Paris XIII a laissé Mlle X poursuivre ses études doctorales sans l’avoir avertie qu’elle ne remplissait pas les conditions règlementaires en vue de la soutenance de sa thèse et ne l’a informée de cette impossibilité que le jour même prévu pour la soutenance, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il est toutefois loisible à la requérante, si elle s’y estime fondée, de demander à l’université la réparation du préjudice que le défaut d’information qu’elle invoque lui a fait subir ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que, comme l’ont à bon droit jugé les premiers juges, l’université était en situation de compétence liée pour refuser l’autorisation de soutenance de thèse ; que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doivent donc être écartés comme inopérants ;
11. Considérant, en sixième lieu, que, d’une part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que, d’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l’autorisation de soutenance de thèse soit refusée quelques instants après l’heure prévue pour ladite soutenance ;
12. Considérant, en septième lieu, que, dès lors que la soutenance de la thèse n’avait pas commencée, Mlle X ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait porté atteinte aux prérogatives et au fonctionnement du jury ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mlle X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 5 mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, en date du 20 juillet 2007, par laquelle le doyen de l’université Paris XIII a rejeté son recours gracieux à l’encontre de sa décision verbale du 14 mars 2007 lui refusant son autorisation de soutenance de thèse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Z X, au président de l’université Paris XIII et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2012, où siégeaient :
M. DEMOUVEAUX, président ;
M. LUBEN, président assesseur;
M. BIGARD, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
I. LUBEN J.-P. DEMOUVEAUX
Le greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs
- 811-15 du code de justice administrative) ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoirs du juge d'appel ·
- Questions générales ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Travailleur salarié ·
- Annulation ·
- Assurance maladie ·
- Société d'assurances ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Polygamie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Engagement ·
- Mobilier ·
- Annulation ·
- Montant ·
- Achat public ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Groupement d'achat
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis d'aménager ·
- Activité ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Pavillon d'habitation ·
- Délai
- Code de déontologie ·
- Sécurité ·
- Sous-traitance ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Commission nationale ·
- Manquement ·
- Prix ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Association syndicale libre ·
- Recours gracieux
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Police nationale ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Limites ·
- Conservation ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Travaux publics ·
- Saisie ·
- Dérogation ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Brique ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Sport ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Impôt ·
- Timbre
- Entrepôt ·
- Installation classée ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Nomenclature ·
- Déclaration ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.