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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 nov. 2011, n° 1108143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1108143 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N° 1108143/10
___________
M. B Z
___________
Mme Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 18 novembre 2011
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 sous le n° 1108143, présentée pour M. B Z, demeurant chez M. X au XXX , par Me Pierre, avocate ; M. Z demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’enjoindre l’administration de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de le convoquer dans le même délai aux fins de voir examiner sa demande de titre de séjour ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour crée pour lui une situation d’urgence car elle préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; que la décision est insuffisamment motivée ; que sa situation personnelle n’a pas été examinée ; que la décision attaquée viole les articles L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux ; que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le contexte personnel et familial justifiait l’admission exceptionnelle au séjour ; qu’elle viole l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant car ses deux enfants sont scolarisés en France ; qu’il risque des représailles en cas de retour en Moldavie car il avait un engagement syndical et cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête, numéro 118159 enregistrée le 2 novembre 2011, par laquelle M. Z demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2011 ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2011, par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Pierre, représentant les intérêts de M. Z ;
— le préfet du Val-de-Marne ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 16 novembre 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Y, juge des référés ;
— Me Pierre, représentant les intérêts de M. Z, présent, qui a persisté dans ses écritures ;
— en l’absence du préfet du Val-de-Marne ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 16 heures 10, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…)7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(…) » et qu’aux termes de l’article L. 313-14 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 311-7.(…) » ;
Considérant que M. A, ressortissant moldave, allègue être entré en France le 21 octobre 2004 afin de solliciter l’asile ; que sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 avril 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 7 septembre 2006 ; que son épouse est venue le rejoindre en 2005 accompagnée de son fils alors âgé de 4 ans et qu’un second enfant est né en France en 2007 ; que le 15 janvier 2007, M. A s’est vu notifier un refus de titre de séjour en tant que salarié ; que le 22 avril 2011, le requérant s’est présenté au guichet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne afin de déposer une demande de titre de séjour ; que l’agent préposé au guichet lui a alors indiqué qu’il devait adresser une demande par écrit ; que le même jour le conseil du requérant a adressé cette demande par courrier en se fondant sur les articles L. 313-11-7° et L. 313-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que par une décision du 20 septembre 2011, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’examiner la situation du requérant au motif qu’il avait déjà fait l’objet d’un refus de séjour par une décision notifiée le 9 janvier 2007 et qu’il n’apportait aucun élément de fait ou de droit nouveau ; que le refus d’enregistrement de cette demande d’un titre de séjour présentée par l’intéressé qui est maintenant présent en France depuis 2004 et dont le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté lors de l’audience publique, n’allègue même pas qu’il ait fait l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière ou d’obligation de quitter le territoire français, a pour effet de prolonger sa situation irrégulière au regard du séjour et le prive des garanties s’attachant à la procédure d’examen des demandes de titre de séjour et, le cas échéant, de contestation des refus de séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, cette décision préjudicie de façon grave et immédiate à la situation du requérant et crée ainsi une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ;
Considérant, qu’il est constant que d’une part, depuis la date du refus de titre de séjour opposé au requérant la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 puis la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ont modifié les dispositions applicables au demande régularisation de séjour et que d’autre part, l’écoulement du temps a modifié la situation du requérant ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation du requérant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; que si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire » ;
Considérant que la présente ordonnance, eu égard à l’office du juge des référés qui ne peut prononcer que des mesures provisoires, ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer le requérant aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; qu’en revanche, elle implique nécessairement que ledit préfet convoque M. A et examine le dossier de sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de vérifier, si ce dossier comporte l’ensemble des pièces prévues par les dispositions applicables à la demande de l’intéressé et si la demande doit en conséquence être enregistrée et faire l’objet du récépissé prévu à l’article R. 311-4 du même code ; qu’il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette convocation et à cet examen dans le délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. Z une somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet du Val-de-Marne en date du 20 septembre 2011 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A afin de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Z et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 novembre 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé : D. Y Signé : V. Guillemard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. Guillemard
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